2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

a) Les conclusions de la commission des Lois

Alors que son rapporteur lui proposait de retenir le dispositif de sa proposition de loi sous réserve de quelques modifications, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de l'un de ses membres, M. Daniel Picotin, un dispositif particulièrement restrictif puisqu'il réservait aux seuls licenciés en droit l'exercice de la consultation juridique et l'établissement d'actes sous seing privé.

Un article premier bis était en outre introduit pour réserver aux seuls titulaires d'un diplôme universitaire en sciences juridiques le droit à une dispense d'une partie de la formation professionnelle d'avocat alors qu'actuellement cette dispense peut être accordée pour tout diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle dès lors qu'il figure sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat en application du 11° de l'article 53 de la loi de 1971.

Enfin, un article 3 supprimait purement et simplement l'article 60 de la loi de 1971, autrement dit le droit pour les professions non réglementées de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sont seing privé dans le prolongement direct de leur activité.

Cette approche très restrictive est surprenante quand on connaît l'intention du législateur de 1990 et qu'on sait que les professionnels du droit, ainsi qu'ils l'ont confirmé à votre rapporteur, ne formulent pas, dans leur majorité, de telles exigences.

b) Le texte adopté

M. Marcel Porcher ayant représenté, à titre personnel, les amendements qu'il avait en vain soutenus devant la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté, à la demande du Gouvernement, un dispositif proche de la proposition de loi initiale mais qui distingue clairement entre trois catégories de professionnels :

- ceux visés aux articles 56 et 57 (professions et activités juridiques) et qui sont réputés posséder de plein droit une compétence juridique appropriée à leur exercice professionnel,

- ceux visés à l'article 59 qui exercent une activité réglementée comportant un exercice du droit à titre accessoire et pour lesquels la compétence juridique appropriée résulte des textes régissant cette activité,

- les juristes d'entreprises [1] visés à l'article 58, les professionnels visés à l'article 60 exercant une activité non réglementée, et aux articles 61 à 66, qui donnent des consultations juridiques ou rédigent des actes, selon le cas, dans le cadre des organismes énumérés aux articles 61 et 63 à 66, qui ne peuvent donner ces consultations ou rédiger ces actes que si leur activité est agréée par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités, pris après avis d'une commission ad hoc .

Seuls relèveraient donc de la procédure d'agrément le conseil juridique et la rédaction d'acte effectués, à titre accessoire, dans le cadre des activités non réglementées ou d'organismes que la loi autorise à fournir de telles prestations. L'agrément reste soumis à une approche par activité et non pas à une appréciation individuelle qui serait d'ailleurs impraticable.

La commission ad hoc , composée de membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation dans la proposition de loi initiale, est complétée par un professeur de l'enseignement supérieur. Son mode de saisine et les règles de son fonctionnement sont fixés par décret.

Comme dans la proposition de loi initiale, la commission est en outre chargée de formuler des recommandations sur la formation initiale et continue des activités sur l'agrément desquelles elle est consultée.

Enfin, l'entrée en vigueur de la condition de compétence est reportée au 1er janvier 1998, soit six mois après la date d'installation de la commission qui doit rendre son avis dans les trois mois de sa saisine.

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