3. La compétence juridique appropriée des professions réglementées

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose que les personnes non licenciées en droit et exerçant une activité juridique accessoire dans le cadre de l'une des professions réglementées visées à l'article 59 tiennent leur compétence juridique appropriée pour cet exercice, à défaut de la licence en droit, des textes régissant cette activité . Autrement dit, les conditions d'accès aux professions réglementées comprennent des exigences de connaissances juridiques suffisantes pour l'exercice accessoire du droit qui s'y attache.

Votre commission des Lois vous propose de souscrire à cette approche qui consacre la compétence juridique accessoire que ces professions tiennent des textes les régissant, étant entendu que la définition des prestations juridiques accessoires que les professionnels concernés sont autorisés à effectuer est inchangée et résulte de ces textes même .

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