XI. ARTICLE 10 -

DOMANIALITÉ PUBLIQUE DES BIENS IMMOBILIERS DE RFN

L'article 10 du projet qui nous est soumis s'inspire de l'article 20 de la LOTI, encore qu'il soit plus bref. Il est permis de s'interroger sur le point de savoir s'il pourrait être complété en reprenant le dispositif de la LOTI.

Le premier alinéa de l'article 10 affirme le caractère de domanialité publique des biens transférés à RFN. Il s'agit là d'une indispensable précision.

Faisant référence à la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, le deuxième alinéa prévoit que les agents assermentés de RFN pourront contrôler les atteintes à ces biens domaniaux.

Rappelons que l'article 23 de la loi de 1845 dispose :

Art. 23.- Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'Administration et dûment assermentés.

A cette fin, ces personnels pourront recueillir le nom et l'adresse du mis en cause ; en cas de besoin, ils pourront requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'Administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

(L. n. 76-449, 24 mai 1976). Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Une telle précision suscite des interrogations sur les effectifs nécessaires à une telle mission lorsqu'on la rapproche de l'effectif attendu de RFN (100 à 200 emplois). Mais la deuxième phrase du même alinéa ouvre la possibilité de charger les agents, agents de maîtrise, chefs de district et cadres de la voie, appartenant à la SNCF, de cette tâche. 1.200 emplois sont concernés.

Le troisième alinéa de l'article 10 du projet reprend l'esprit du cinquième alinéa de l'article 20 de la LOTI. Il ouvre la possibilité de cession à l'État ou aux collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, des biens immobiliers de RFN moyennant indemnité. Votre commission, qui déplore la pesanteur de la gestion des terrains délaissés de la SNCF, en particulier dans le centre des localités, accueille avec intérêt cette précision.

Le dernier alinéa de l'article 10 prévoit enfin que des déclassements seront possibles avec autorisation préalable de l'État. Par fidélité pour l'esprit de l'article 22 de la LOTI, il semblerait logique de préciser que, dans ce cas, l'avis de la région devrait être sollicité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sous réserve de deux amendements :

- le premier fait référence à la convention à conclure entre RFN et la SNCF ;

- le second soumet toute modification de la consistance du réseau à l'avis de la région concernée.

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