XVIII. ARTICLE 16
(ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

FUSION DE LA CINQUIÈME ET DE LA SEPT

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article réunit en une société unique La Cinquième, chaîne d'accès au savoir et à la formation, créée par l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986, et la Sept, société anonyme purement française, membre du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Arte.

Il convient de rappeler que le GEIE Arte est la forme juridique retenue pour la chaîne culturelle européenne créée par le traité franco-allemand du 2 octobre 1990. La Sept est donc le pôle français du GEIE, chargé de lui fournir les programmes et les moyens nécessaires à son activité, à parité avec Arte Deutschland TV Gmbh, société de participation créée par les offices allemands régionaux de radiodiffusion de la chaîne ARD et par la chaîne nationale ZDF, membre allemand du GEIE Arte.

Les raisons de fusionner La Cinquième et la Sept sont financières et fonctionnelles.

Comme le constatait le rapport final de la mission d'audit du secteur public présidée par M. Jean-Michel Bloch-Laîné, présenté au Premier ministre le 31 juillet dernier, les avantages d'une fusion sont triples :

- meilleure cohérence dans les programmes diffusés sur le cinquième canal hertzien et plus grande " lisibilité " de l'offre ;

- suppression de quelques postes doublons (directions fonctionnelles autres que les directions de programmes et de l'antenne) ;

- création d'une " masse critique " compatible avec la diffusion hertzienne.

Le rapport Bloch-Laîné rappelait aussi que les tentatives de coopération lancées dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique formé par les deux organismes, et justifiées par la proximité de leurs missions ainsi que par l'occupation d'un réseau commun, avaient eu peu de résultats : seule l'extension du réseau de diffusion a fait l'objet d'une véritable coopération.

C'est en fonction de ce difficile rapprochement et de la nécessité de rationaliser les structures de l'audiovisuel public que l'article 16 du projet de loi crée une société chargée simultanément des missions actuellement confiées à La Cinquième et à la Sept.

Le dispositif proposé distingue chacune de ces missions :

- fournir pour la partie française les programmes et les moyens nécessaires au GEIE Arte ;

- concevoir et programmer des émissions de télévision favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi.

Il garantit, à travers cette énumération précise, la pérennité de chacune des missions assumées actuellement par La Cinquième et par la Sept, l'objectif n'étant pas de fondre la programmation éducative de La Cinquième et les programmes élaborés par la Sept pour Arte (dont la programmation est, et restera, de la responsabilité exclusive du GEIE franco-allemand) mais de rassembler et de mieux gérer les moyens dans une conjoncture invitant à la rationalité.

Le premier objectif est de permettre cette rationalisation tout en maintenant la spécificité de chaque mission.

Le second objectif est d'opérer la fusion de La Cinquième et d'Arte dans le respect le plus sourcilleux de l'indépendance du GEIE Arte à l'égard des pouvoirs publics, le traité franco-allemand du 2 octobre 1990 écartant en son article premier l'intervention de toute autorité publique dans la programmation et dans la gestion de la chaîne culturelle.

C'est la raison de la disposition qui exclut le contrôle du CSA sur la nouvelle société pour l'exercice de sa mission de fournir des programmes et des moyens au GEIE Arte. Il convient d'observer, du reste, que la loi du 30 septembre 1986 ne confère pas au CSA de compétences à l'égard des fournisseurs de programmes audiovisuels mais seulement à l'égard des diffuseurs. La nouvelle société n'exerçant pas d'activité de diffusion pour remplir les missions héritées de la Sept, le paragraphe IV de l'article 16 apparaît superfétatoire. Sans doute était-il cependant utile de le faire figurer dans la loi afin de prévenir les craintes de la partie allemande du traité du 2 octobre 1990 sur les conséquences que pourraient avoir la fusion pour le fonctionnement du GEIE Arte.

· Le dispositif proposé par la nouvelle rédaction de l'article 45

Ce dispositif comporte quatre paragraphes.

- Le premier paragraphe (I) du nouvel article 45 crée une société chargée de deux missions clairement différenciées, comme on l'a noté ci-dessus : d'une part, fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du GEIE Arte, d'autre part, concevoir et programmer des émissions de télévision favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi. Le libellé retenu reproduit exactement l'énoncé des missions de la chaîne éducative qui figure au premier alinéa de l'actuel article 45 de la loi de 1986. Ainsi est assurée la continuité des missions dont La Cinquième est jusqu'à présent chargée.

- Le paragraphe II précise que la majorité du capital de la société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques et que le président du conseil d'administration ou du directoire est élu. Ces dispositions figurent dans le texte actuel de l'article 45 et devront être précisées par les statuts de la nouvelle société comme ce fut le cas pour La Cinquième.

En revanche l'obligation de constituer les organes dirigeants de la société dans le respect du pluralisme n'est pas reprise, de même que l'approbation des statuts par décret en Conseil d'Etat.

- Le paragraphe III précise certaines conditions de l'exercice des missions éducatives de la nouvelle société :

- l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la société mentionnée à l'article 45 sera soumise à un cahier des charges fixé par décret. Le projet de loi précise que le cahier des charges de la nouvelle chaîne ne pourra définir que des obligations liées aux missions énumérées au 2° du paragraphe I du nouveau texte de l'article 45, il s'agit des missions héritées de La Cinquième ;

- la procédure de mise en demeure en cas de non respect des obligations légales et réglementaires et des principes définis à l'article 1er de la loi de 1986, et la procédure de sanction (art. 48 à 48-10 de la loi du 30 septembre 1986) ne pourront être lancées contre la nouvelle société que pour l'exercice des mêmes missions ;

- pour l'exercice de ces mêmes missions, la société pourra fixer contractuellement des modalités de promotion de ses programmes par les chaînes hertziennes nationales publiques et privées. Cette disposition figure dans le texte actuel de l'article 45 de la loi de 1986 ;

- est aussi prévue la conclusion, entre les sociétés de gestion collective des droits d'auteurs et l'administration, de conventions favorisant l'utilisation dans les établissements d'enseignement et de formation des émissions liées à l'exercice de la mission éducative. Cette disposition est reprise du texte actuel de l'article 45.

- Le quatrième paragraphe (IV) de l'article 16 limite expressément la compétence du CSA sur la nouvelle société, aux activités liées à l'exercice de la mission éducative définie au 2° du paragraphe I.

II. Position de la commission

La commission a adopté trois amendements à cet article :

· Le premier amendement tend à compléter la définition des missions éducatives et de formation héritées de La Cinquième, en mentionnant ce que le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'accès au savoir par la télévision avait, en 1993, désigné comme la " troisième fenêtre " du dispositif dont elle avait souhaité la mise en place.

La Cinquième a commencé à mettre en place cette " troisième fenêtre " que le texte actuel de l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 ne mentionne pas. Elle le fait sous la forme d'une banque de programmes éducatifs accessibles par micro-ordinateur dans les établissements d'enseignement et de formation, libérant ainsi les utilisateurs potentiels de la contrainte des horaires des grilles de programmes.

L'amendement tend à favoriser la poursuite et l'extension de cette expérience en prévoyant la diffusion des programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par des organismes d'enseignement et de formation.

· Le deuxième amendement prévoit l'approbation par décret en Conseil d'Etat des statuts de la nouvelle société, comme c'est la règle pour l'ensemble des organismes de l'audiovisuel public.

· Le troisième amendement prévoit que deux directeurs généraux assisteront le président de la société et veilleront à l'élaboration de la politique des programmes liée à l'exercice de chaque mission de la société.

Il tend ainsi à mieux garantir, sur le plan institutionnel, la spécificité et la continuité des deux pôles de la société.

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