XXIII. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19
(ARTICLE 48 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONTRATS D'OBJECTIFS ENTRE L'ETAT ET LES SOCIÉTÉS
NATIONALES DE PROGRAMMES AINSI QUE LA SOCIÉTÉ
REGROUPANT LA CINQUIÈME ET LA SEPT

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, après l'article 19 du projet de loi un article additionnel complétant l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir que les sociétés nationales de programmes et la société issue du regroupement de La Cinquième et de la Sept pour les missions actuellement exécutées par La Cinquième, passeront avec l'Etat des contrats pluriannuels d'objectifs fixant les objectifs assignés à chaque société et ses axes de développement ainsi que les moyens que l'Etat mettra à sa disposition.

Cette formule a déjà été expérimentée pendant la période 1990-1992. La loi du 17 janvier 1989 [1] ouvrait en effet la faculté, pour l'Etat et les organismes de l'audiovisuel public, de conclure des contrats annuels ou pluriannuels. Les contrats signés n'ont pas été de véritables outils d'orientation de l'audiovisuel public : objectifs vagues, clauses sommaires, indicateurs non contraignants, absence d'engagements financiers de la part de l'Etat ont donné à ces documents un caractère plus formel qu'opérationnel.

L'utilité potentielle des contrats d'objectifs fait cependant l'objet d'un remarquable consensus, comme en témoigne le rapport publié en septembre 1993 par la commission sur l'avenir de la télévision publique et comme le confirme le rapport de la mission d'audit du secteur public présidé par M. Jean-Michel Bloch-Lainé, qui préconise la fixation par la tutelle, aux chaînes, d'objectifs fondés sur des indicateurs de gestion.

Dans l'avis rendu sur le budget de la communication audiovisuelle pour 1997 au nom de la commission des affaires culturelles, votre rapporteur, constatait de son côté l'excessive discrétion de l'Etat actionnaire dans la définition des stratégies des chaînes publiques.

Il notait à cet égard que le contrôle des organismes de l'audiovisuel public est exercé essentiellement à l'occasion de la procédure budgétaire. Initiée dans le cadre de la concertation interministérielle, suivie par les conseils d'administration, clôturée par le Parlement, celle-ci permet de poser l'ensemble des problèmes et des perspectives de l'audiovisuel public, mais dans une logique moins économique et fonctionnelle qu'étroitement financière, et dans des conditions invariablement perturbées par la régulation budgétaire. Ce sont en fait de véritables points de repères exprimés sous la forme de missions sériées et d'objectifs définis, qui manquent à l'exercice d'un contrôle efficace.

Tout en insistant sur la nécessité d'émonder les cahiers des charges des chaînes afin d'identifier quelques missions essentielles traduisant la notion de mission d'intérêt général du secteur public, votre rapporteur constatait l'opportunité de recourir à l'instrument des contrats d'objectifs pour obliger l'Etat à se donner une doctrine opérante, la formuler en objectifs, la traduire en engagements à moyen terme, y compris financiers, à partir desquels les dirigeants du secteur public pourraient bâtir leurs propres stratégies, se prévaloir de leurs réussites, rendre compte de leurs échecs.

De fait, la conclusion de contrats d'objectifs entre les responsables des chaînes et les tutelles concernées, y compris le ministère des finances, paraît le préalable indispensable à toute restauration du contrôle des organismes de l'audiovisuel public.

Dans cette optique, l'amendement adopté par votre commission tend à imposer la conclusion de contrats d'objectifs qui, en rupture avec l'expérience passée, assigneront aux chaînes publiques de véritables axes de développement et leur assureront les moyens nécessaires, sans que ces dispositions apparaissent aucunement susceptibles de remettre en cause le principe de l'annualité budgétaire et la souveraineté de l'autorité budgétaire.

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