XXV. ARTICLE 21
(ARTICLE 48-6 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PROCÉDURE DE SANCTION PÉCUNIAIRE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES ET DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

I. Commentaire du texte du projet de loi

La procédure de sanction des organismes de l'audiovisuel public définie aux articles 48-2 à 48-8 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA d'infliger des sanctions pécuniaires en cas de manquements répétés des chaînes à leurs obligations ou en cas de refus d'insérer dans les programmes un communiqué élaboré par le CSA à la suite d'un manquement dont il souhaite la dénonciation sur l'antenne.

L'article 48-6 de la loi du 30 septembre 1986 encadre la procédure qui mène au prononcé d'une sanction pécuniaire en prévoyant l'instruction du dossier et l'établissement d'un rapport par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

L'article 21 du projet de loi prévoit que le rapport devra être établi dans un délai d'un mois afin de resserrer le délai entre l'intervention du manquement et sa sanction. Le CSA a souvent dénoncé les effets pervers des délais d'instruction dépassant couramment une année sur le caractère exemplaire des sanctions prononcées.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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