EXAMEN DES ARTICLES

I. ARTICLE PREMIER
(ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

POUVOIR DE RECOMMANDATION DU CSA

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article qui modifie l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 attribue au CSA le pouvoir d'émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés par la loi du 30 septembre 1986.

Le CSA exerce à l'heure actuelle un pouvoir de recommandation à l'égard des diffuseurs titulaires d'une autorisation, pendant la durée des campagnes électorales (art. 16, alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986). Il s'agit d'assurer le respect du pluralisme des courants d'opinion dans l'ensemble des programmes.

Le CSA n'adresse d'autre part de recommandations au Gouvernement qu'en ce qui concerne le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle (art. 17 de la loi du 30 septembre 1986) et en matière de normalisation des matériels et techniques de diffusion (art. 10 de la loi de 1986).

En dehors de ces hypothèses, le CSA a développé un assez large interventionnisme qui s'apparente à un pouvoir de recommandation de fait, dans les domaines où la loi lui reconnaît une compétence sans préciser les modalités de son exercice. Chargé de veiller à la qualité des programmes, il a ainsi régulièrement pris des initiatives à l'égard des diffuseurs dans le domaine de l'information, et en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, domaine dans lequel l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 lui confie une mission de veille.

L'article premier du projet de loi consacre cette évolution en donnant explicitement au CSA un pouvoir de recommandation lui permettant d'informer plus systématiquement les diffuseurs de la portée des principes généraux, énoncés en particulier à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et des conséquences à en tirer. Il faut rappeler que le non respect de ces principes peut déboucher sur la mise en demeure des diffuseurs tant publics que privés, en application des articles 42 et 48-1 de la loi de 1986, et, dans un second temps, sur la mise en oeuvre de la procédure de sanction.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de précision à cet article afin de dissiper toute ambiguïté sur les destinataires des recommandations que le CSA émettra en application de cette disposition. Aux seuls fournisseurs de services de communication audiovisuelle, le CSA adressera des recommandations générales ou particulières sur le respect des principes énoncés par la loi ; au Gouvernement, il rendra des avis dans les domaines prévus par la loi, et spécialement sur les projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle, comme le prévoit l'article 3 du projet de loi.

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