III. ARTICLE 3
(ARTICLE 12 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONSULTATION DU CSA SUR LES PROJETS DE LOI RELATIFS À
LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le paragraphe I de cet article prévoit que le CSA est consulté sur les projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle, compétence que la pratique a déjà largement consacrée.

La loi du 30 septembre 1986 prévoit actuellement la consultation du CSA sur :

- la définition des bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil et de celles qui sont attribuées aux administrations de l'Etat ;

- la fixation des règles applicables aux services distribuées par câble ;

- la réglementation relative à la publicité sur Radio France et à la télévision, la diffusion des films et des oeuvres audiovisuelles, la contribution des télévisions à la production, l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

- la modification des dispositions des cahiers de missions et des charges des radios et télévisions publiques et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

- l'élaboration des spécifications techniques applicables aux réseaux câblés et aux signaux émis par les radios et télévisions utilisant la voie hertzienne ;

- la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radiodiffusion sonore et la télévision.

· Le paragraphe II de l'article modifie la rédaction du second alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit un avis du CSA en matière de normalisation des signaux émis pour la diffusion des services de communication audiovisuelle sur des fréquences de radiodiffusion. Il s'agit de tenir compte de la nouvelle rédaction proposée à l'article 8 du projet de loi pour l'article 31 de la loi de 1986, sans modifier la portée du pouvoir d'avis reconnu au CSA.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page