V. ARTICLE 5
(ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE SERVICES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE SUR DES FRÉQUENCES DONT L'ASSIGNATION OU L'ATTRIBUTION
N'EST PAS CONFIÉE AU CSA

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit l'utilisation par des services de radiodiffusion sonore ou de télévision de fréquences hertziennes terrestres ou satellitaires non gérées par le CSA.

Le régime juridique de l'utilisation de l'ensemble des fréquences satellitaires étant regroupé par l'article 8 du projet de loi dans l'article 31 de la loi de 1986, l'article 24 est vidé d'une part de sa substance. Reste cependant à régler le cas des services de radio et de télévision diffusés en hertzien terrestre sur des fréquences de télécommunications, et à définir les pouvoirs respectifs du CSA et de l'autorité gérant la fréquence, le plus souvent l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), dans la procédure permettant la mise d'un service à la disposition du public sur ces fréquences.

En l'" état de l'art ", le régime juridique du nouvel article 24 devrait concerner essentiellement la " diffusion multiplexée sur Canal micro-ondes ", désignée généralement par les initiales MMDS (microwave multichannel distribution system), dont le potentiel apparaît important dans un pays de peuplement peu dense comme la France.

La diffusion en MMDS permet de diffuser des programmes dans des bandes de fréquences supérieures aux fréquences actuellement utilisées en diffusion hertzienne terrestre (2 à 40 Ghz et au-delà), et dans un rayon de l'ordre de 5 à 20 km compte tenu de la nécessaire visibilité de l'émetteur depuis l'antenne de réception. Il s'agit généralement de fréquences de télécommunications, non gérées par le CSA. En diffusion analogique, cette technique peut représenter localement une capacité d'une douzaine à une trentaine de programmes. La numérisation permettrait de la quintupler. Cette technique, utilisée aux Etats-Unis dans les zones mal desservies par le câble mais peu répandue en Europe, apparaît extrêmement prometteuse.

En effet, le MMDS, qui nécessite une installation de réception composée d'une petite antenne parabolique et des équipements de démodulation et de décodage identiques à ceux utilisés sur les réseaux câblés, peut être mise en oeuvre rapidement aux prix d'investissements initiaux très largement inférieurs à ceux du câblage. En outre, du fait de sa couverture locale, il permet de diffuser des programmes locaux. Le MMDS peut ainsi apparaître à terme comme un concurrent sérieux des réseaux câblés mais surtout comme un substitut du câble dans les régions où celui-ci n'est pas économiquement viable compte tenu de la dispersion de la population ou de la géographie accidentée de la zone.

L'utilisation des fréquences MMDS semble être à l'heure actuelle la principale hypothèse d'application de l'article 24 de la loi de 1986 modifié par l'article 5 du projet de loi. Il peut en apparaître d'autres : l'article 24 peut ainsi permettre d'utiliser une fréquence non gérée par le CSA pour supprimer une " zone d'ombre " ou compléter marginalement l'aire de diffusion d'un service existant. Dans tous ces cas de figure, l'article 24 de la loi de 1986, modifiée par l'article 5 du projet de loi, permettra au CSA d'opérer un contrôle sur l'évolution du paysage audiovisuel sans empiéter sur les compétences de l'ART en matière de gestion des fréquences de télécommunications. L'objectif de cet article 5 est en effet d'organiser la collaboration de ces deux institutions.

· Le dispositif proposé par la nouvelle rédaction de l'article 24 est le suivant :

- Le premier alinéa du I du texte proposé prévoit que la diffusion de services de radio et de télévision sur des bandes de fréquences ou des fréquences hertziennes terrestres de télécommunications est subordonnée à l'accord du CSA.

- Le second alinéa du I institue en outre une obligation de conventionnement avec le CSA pour les services qui ne proviennent pas d'autres supports de diffusion.

Les services déjà conventionnés pour d'autres supports peuvent en effet être repris sur les fréquences hertziennes terrestres de télécommunications avec la même convention. Cette possibilité n'est reconnue qu'aux services repris de façon intégrale et simultanée, cette condition n'étant pas opposable aux services mis à la disposition du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le décalage horaire interdit la reprise simultanée (paragraphe III de l'article 24).

- Le deuxième alinéa du I précise aussi que la convention ne peut être conclue qu'après accord de l'autorité attribuant les fréquences au CSA sur l'usage de celles-ci.

- Le paragraphe II du nouvel article 24 étend aux signataires des conventions les obligations de transparence énoncées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 30 septembre 1986 :

- interdiction aux bénéficiaires des conventions d'utiliser un prête-nom ;

- les actions d'une société bénéficiaire d'une convention doivent être nominatives ;

- obligations de tenir à la disposition du public le nom du bénéficiaire de la convention si c'est une personne physique, certains renseignements concernant son identité sociale si c'est une personne morale, le nom du directeur de la publication et celui de responsable de la rédaction, la liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;

- obligation d'informer le CSA lors du franchissement d'un seuil de 20 % de détention du capital de la personne morale bénéficiaire de la convention.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cinq amendements à cet article.

· Le premier amendement tend à maintenir l'exigence d'un agrément du CSA pour la mise à disposition des services de radio ou de télévision sur ces fréquences.

La notion d'agrément, qui figure dans le texte actuel de l'article 24 de la loi de 1986, pour les services de radio et de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes non gérées par le CSA, permet de distinguer l'intervention du CSA de l'accord donné par l'autorité assignant les fréquences à leur utilisation pour la diffusion de radio ou de télévision.

Votre commission vous propose également, à l'article 8, de retenir le même terme pour désigner l'assentiment du CSA à la diffusion d'un service de radio ou de télévision sur des fréquences satellitaires non gérées par lui. Une terminologie homogène est en effet nécessaire pour désigner des pouvoirs de même nature mis en oeuvre dans des situations équivalentes.

· Le deuxième amendement précise que l'agrément ne peut être donné qu'à une personne morale. Le dispositif applicable au câble comme le dispositif applicable actuellement à la diffusion satellitaire sur des fréquences radiophoniques mentionnent cette précision.

· Le troisième amendement dispense de convention la reprise des services satellitaires, cette facilité est déjà prévue au bénéficie des chaînes diffusées en hertzien terrestre sur des fréquences gérées par le CSA, et pour les chaînes distribuées par câble, comme on l'a vu ci-dessus. Il importe de l'étendre aux chaînes du satellite.

· Le quatrième amendement clarifie la procédure prévue par cet article et rapproche sa rédaction de celle de l'article 23 de la loi de 1986, relatif à l'utilisation, pour des services de télécommunications, de fréquences dont l'attribution est confiée au CSA.

L'amendement précise que la même personne, " le demandeur ", lance la procédure en demandant à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), ou à toute autre autorité gestionnaire de fréquences non radiophoniques, une autorisation d'utiliser les fréquences, et se trouve à son aboutissement en obtenant l'agrément du CSA pour la mise du service à disposition du public. Le libellé du projet de loi paraît en effet autoriser des substitutions de personnes au cours de la procédure, en prévoyant la délivrance au CSA, par l'autorité gérant les fréquences, d'un accord sur leur utilisation par des services de radio et de télévision, puis la conclusion d'une convention entre le CSA et un service non déjà conventionné pour un autre support, puis l'accord (agrément) du CSA pour la mise du service à la disposition du public, sans jamais faire allusion au demandeur, principal intéressé au bon déroulement de la procédure.

Il convient d'introduire plus de clarté dans cette procédure en précisant, conformément à la réalité des choses, que l'initiative part du demandeur de fréquences, que celui-ci devra obtenir de l'autorité assignant les fréquences l'autorisation de les utiliser pour diffuser un service de radio ou de télévision, que c'est avec lui que le CSA conclut éventuellement une convention et que c'est à lui qu'est délivré l'agrément.

C'est ce schéma limpide que l'article 23 de la loi du 30 septembre 1986 retient dans le cas, inverse, où l'autorisation est demandée pour diffuser un service de télécommunications sur des fréquences radiophoniques, gérées par le CSA.

· Le cinquième amendement a pour objet d'éviter la concurrence entre le câble et les réseaux de diffusion par micro-ondes qui pourraient être constitués en application de cet article. Le MMDS ne devra pas être mis en place dans les zones effectivement câblées.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page