Article 2 -

Condition de mise en concurrence de la demande de permis exclusif de recherches en Guyane

Cet article tend à modifier l'article 9 du code minier relatif aux conditions d'octroi des permis exclusifs de recherches.

Rappelons que ce permis permet à son titulaire de bénéficier, pendant une durée de 5 ans au maximum, de :

- l'exclusivité du droit de recherche dans le périmètre du permis ;

- la libre disposition des produits extraits à l'occasion des recherches ou essais.

Son octroi est soumis à la possession des capacités techniques et financières permettant de mener à bien les travaux de recherches.

Enfin, l'article 9 du code prévoit la mise en concurrence de la demande. Celle-ci est organisée par le décret du 19 avril 1995, prix en application de la loi du 15 juillet  1994 qui a réformé le code minier.

Pour les titres portant sur des substances minières autres que les hydrocarbures (permis " M "), la procédure est intégralement conduite par le préfet ou le préfet coordonnateur si la demande porte sur plusieurs départements. Un avis est publié au Journal Officiel de la République Française. Le délai de concurrence est de 30 jours à compter de cette publication.

Pour les titres portant sur des hydrocarbures (permis " H "), les formalités de publication incombent au ministre, l'avis doit être publié également au Journal officiel des Communutés européennes (JOCE) et le délai de concurrence est porté à trois mois conformément à une prescription de la directive européenne dite " de l'amont pétrolier ".

La mise en concurrence d'une demande de permis de recherches de mines découle de deux principes essentiels à cette catégorie de titre, à savoir d'une part, le droit reconnu à l'Etat de choisir le titulaire et, d'autre part, l'exclusivité conférée par le permis à son détenteur pour conduire les travaux et en exploiter les résultats, c'est-à-dire concrètement, l'interdiction légale de la concurrence.

Cependant, s'agissant de l'exploitation aurifère en Guyane, les opérateurs miniers se sont montrés majoritairement hostiles à la mise en concurrence.

A l'occasion de sa mission, votre rapporteur a pu recueillir les craintes des grands comme des petits opérateurs :

- les grandes sociétés craignent que la mise en concurrence ne les oblige à dévoiler leurs stratégies de recherche et de développement minier dans un milieu où la compétition est vive (atteinte au secret industriel) ;

- les petits opérateurs ne souhaitent pas être victimes de la surenchère systématique des grandes sociétés qui, disposant de capacités techniques et financières supérieures, présenteraient de meilleurs dossiers et pourraient ainsi emporter plus souvent la décision, d'où le risque de dépossession de l'inventeur du gisement et de développement d'un marché parallèle des titres.

En outre, les professionnels ont unanimement souhaité un raccourcissement des délais d'instruction . Or, l'absence de mise en concurrence contribuerait à raccourcir les délais d'instruction et à alléger les tâches de la préfecture et de la direction régionale de la recherche de l'industrie et de l'environnement.

Indépendamment de la solution retenue, il conviendra d'éviter de retarder inconsidérément l'instruction des dossiers par d'éventuelles demandes en concurrence de fait (dépôt spontané de pétitions sur une même zone, hors procédure officielle d'appel à la concurrence) en fixant une date butoir à partir de laquelle une zone sollicitée sera gelée jusqu'à l'intervention d'une décision.

Il est vrai que les arguments avancés par la profession n'échappent pas totalement à la critique et méritent d'être relativisés. En effet :

- les dossiers soumis à la concurrence sont, en réalité, très sommaires : seuls la demande et le plan du permis sont consultables, le mémoire technique et le programme des travaux ne l'étant pas ;

- le code minier (article 25) protège explicitement l'inventeur du gisement, qu'il soit ou non titulaire d'un permis.

Cependant, ces arguments doivent être pris en compte et, comme le Gouvernement, votre rapporteur estime que la diversité des gisements aurifères (alluvionnaires, primaires, ...) et de la taille des opérateurs, donc de leurs capacités techniques et financières (artisans, PME, groupes internationaux) justifie une application souple de la mise en concurrence dans les départements d'outre-mer.

C'est dans cet esprit que l'article 2 du présent projet de loi prévoit une dérogation à la règle de la mise en concurrence pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dans le département de la Guyane, ceci en application de l'article 73 de la Constitution. Ne seraient ainsi pas soumises à concurrence les demandes de permis dont la superficie sollicitée est inférieure à un seuil qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Seuls, les projets d'envergure, principalement les permis de recherches portant sur l'or primaire, seront ainsi soumis à concurrence.

On aurait pu, comme le souhaitaient les sociétés internationales, et à l'instar de ce qui existe dans de nombreux pays producteurs, exonérer de mise en concurrence toutes les demandes, quelle que soit l'envergure des recherches projetées.

Mais le risque était alors grand de voir ces sociétés multiplier les demandes à seule fin d'éliminer d'éventuels concurrents et de se réserver les recherches sur des surfaces importantes. Ce choix aurait eu pour conséquence majeure de geler le sous-sol, ce qui va à l'encontre d'une bonne gestion des ressources minières.

La solution de compromis que propose l'article 2 permet d'éviter cet écueil en dissuadant les sociétés de solliciter l'exclusivité des recherches sur des zones trop importantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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