Article 68-8 du code minier -

Superposition de titres miniers

Cet article organise la cohabitation entre artisans mineurs et autres opérateurs miniers en permettant au préfet d'accorder, sous certaines conditions, des autorisations d'exploitation à l'intérieur des périmètres des autres titres miniers.

Il s'agit là d'une des adaptations majeures du droit minier proposées par le présent projet de loi.

La condition principale à cette cohabitation des titres sur un même périmètre réside, en vertu du paragraphe I de l'article, dans le nécessaire accord du détenteur d'un titre (qu'il s'agisse d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession) de voir une AEX être délivrée sur une partie de la zone faisant l'objet de son titre.

Craignant que les sociétés internationales se refusent à tout accord, certains artisans ou PME ont fait valoir à votre rapporteur leur souhait que la décision soit plutôt confiée au préfet ou à la commission consultative départementale (dont l'article 68-18 prévoit la création).

L'accord du détenteur du titre principal semble cependant préférable à votre rapporteur pour deux raisons principales :

- d'une part, cette nécessité de discuter des modalités d'un accord incitera les différents opérateurs à cohabiter dans des conditions respectueuses de leurs conditions d'exploitation respectives et de l'environnement. En effet, l'accord pourrait comporter certaines règles en ces domaines, la société souhaitant éviter les préjudices éventuels liés, par exemple, au non respect des normes environnementales ;

- d'autre part, les craintes d'un refus systématique des sociétés internationales semblent infondées. En effet, celles-ci auront tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec le milieu local, tant avec les autres opérateurs et la population locale qu'avec les élus et l'administration), et à utiliser ce moyen qui leur est proposé pour vivre en bonne intelligence et s'intégrer à ce milieu local. Ceci, d'autant plus que cette cohabitation ne devrait pas gêner leur propre activité, laquelle concerne l'or primaire, tandis que les éventuelles AEX qui viendraient se superposer à leur titre, concernent l'or alluvionnaire.

L'administration pourrait ainsi tenir compte de la bonne volonté des compagnies en ce domaine pour décider de l'octroi éventuel de titres supplémentaires.

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article prévoit que cette autorisation d'exploiter, en quelque sorte sur une " pastille " du périmètre d'un autre titre minier, serait accordée pour une durée égale au plus à la durée de validité restante de ce titre, ce qui est conforme à la logique, et sous réserve des dispositions de l'article 68 qui définit les conditions d'octroi d'une AEX.

Le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit les modalités de la prorogation d'une telle AEX. Il précise qu'en cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches (PER) ou de transformation d'un PER en permis d'exploitation ou en concession, la prorogation de la durée de l'AEX est automatique jusqu'à ce qu'une décision concernant cette demande soit intervenue et à la condition que sa durée totale n'excède pas six années.

Cette limitation s'explique par le fait qu'une AEX est octroyée pour trois ans au plus, renouvelable une fois, en vertu de l'article 68. Cette durée totale ne saurait donc être dépassée par le biais d'une telle prorogation [7] .

Votre commission estime cependant que le caractère automatique de cette prorogation de l'AEX s'explique difficilement et présente des inconvénients . Ainsi, par exemple, le titulaire de l'AEX peut avoir achevé l'exploitation de la zone qui lui était impartie et n'avoir donc aucun intérêt à la voir prorogée. C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que la prorogation de l'autorisation d'exploitation est acquise à la demande de son titulaire .

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 68-8 organisent les modalités de cette cohabitation des titres miniers en terme de responsabilité de leurs détenteurs. Logiquement, ils prévoient la suspension des droits et obligations du détenteur du titre principal à l'intérieur du périmètre de l'AEX pendant la durée de validité de cette dernière, et leur rétablissement au terme de cette durée. Il est, en effet, logique que le titulaire d'une AEX assume la responsabilité de son exploitation.

Le paragraphe II de cet article vise le cas d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation qui aurait été octroyé postérieurement à une autorisation d'exploitation et enclaverait celle-ci.

Dans ce cas, à l'expiration de l'AEX, le détenteur du titre minier octroyé postérieurement pourrait solliciter l'extension de son titre à cette zone enclavée selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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