Article 68-17 du code minier -

Modalités de passage d'un permis d'exploitation à une concession

Cet article prévoit la durée de validité d'un permis d'exploitation ainsi que ses modalités de prorogation. Il précise qu'à l'expiration définitive d'un PEX avant la fin des travaux d'exploitation, seul le régime de la concession permet de poursuivre ces derniers. Il prévoit cependant la prorogation de droit, sans formalité, de la validité du PEX, pour la zone faisant l'objet de la demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.

Il s'agit là d'une disposition classique en droit minier, qui n'appelle pas de commentaire particulier.

Toutefois, votre commission vous propose d'adopter un amendement de clarification rédactionnelle , qui permettra d'enlever toute ambiguïté d'interprétation à cette disposition, précisant que la demande de concession n'est alors pas soumise à concurrence. Il s'agit là d'une disposition logique, mais qui méritait d'être précisée dans la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 3 -

Dispositions diverses
Article 68-18 du code minier -

Création d'une commission départementale consultative des mines

Cet article prévoit l'une des principales adaptations du code minier aux départements d'outre-mer et innovations proposées par le projet de loi.

Il répond à un souhait fortement exprimé auprès de votre rapporteur, tant par les élus que par les professionnels, d'être mieux informés et associés aux décisions en matière d'exploitation aurifère.

S'agissant d'une ressource précieuse non renouvelable, l'exploitation de l'or suscite en effet des réactions assez passionnées et une vive sensibilité de l'opinion publique et des élus face à un sentiment largement répandu en Guyane de dépossession d'une des principales ressources du département.

Dans le but d'assurer cette information et cette responsabilisation de l'opinion publique et des parties concernées et de dépassionner le débat relatif à l'exploitation aurifère, l'article 68-18 du présent projet de loi prévoit la création dans les départements d'outre-mer, en tant que de besoin, d'une commission départementale des mines.

Il propose que cette commission, présidée par le Préfet, soit composée, à parts égales, de quatre catégories de membres . Il s'agit de :

- représentants élus des collectivités territoriales ;

- représentants des administrations publiques concernées ;

- représentants des exploitants de mines ;

- représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

L'article omet de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer le nombre de membres de la commission ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront nommées.

Votre commission vous proposera de réparer cet oubli.

D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, cette commission , outre le Préfet, comportera plus précisément douze membres :

- trois élus locaux : président du conseil régional, président du conseil général et président de l'association départementale des maires, ou un de leurs représentants ;

- trois représentants des administrations d'Etat désignées par le Préfet (direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, direction régionale de l'environnement et direction départementale de l'équipement) :

- trois représentants de la profession minière, de façon à représenter les trois catégorie d'opérateurs : les artisans mineurs, les petites et moyennes entreprises et les sociétés internationales ;

- deux représentants des associations protectrices de l'environnement ;

- une personnalité qualifiée, désignée par le Préfet.

Le dernier alinéa de l'article confie à cette commission un rôle consultatif . Il s'agit d'émettre un avis sur les demandes relatives aux titres miniers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La commission sera ainsi saisie des principales demandes concernant les titres miniers (octroi, mutation, prolongation, retrait...).

Cet article s'inspire ainsi de la commission départementale des carrières, tant dans sa composition que dans ses attributions. Celle-ci fonctionnant dans des conditions satisfaisantes et le projet gouvernemental répondant assez largement aux attentes des parties intéressées, votre commission s'y rallie.

Au cours de sa mission, votre rapporteur a certes été saisi du souhait de certains de voir la commission bénéficier d'un pouvoir de décision. L'octroi de droits sur le sous-sol étant cependant de nature régalienne, il juge que la décision en ce domaine doit appartenir souverainement à l'Etat, lequel doit préalablement à sa décision procéder aux consultations nécessaires. La création de la commission permettra à toutes les parties intéressées de faire valoir leur point de vue.

C'est ainsi que le décret d'application du présent texte devrait prévoir que les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de mines est projetée seront membres de droit de la commission, sans voix délibérative, lorsque celle-ci examinera le dossier de ce projet d'exploitation.

Sans doute serait-il par ailleurs souhaitable d'informer les autorités coutumières, là où il en existe, des projets concernant leur territoire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à renvoyer à un seul décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de nomination des membres de la commission (ce que le projet de loi avait omis de prévoir) ainsi que celle régissant ses attributions.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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