Article 9 -

Régime juridique applicable aux demandes présentées avant la publication de la loi

Afin de préserver la situation juridique des personnes qui auraient déposé une demande avant la publication de la loi, l'article 9 du projet prévoit que les dispositions de ce texte ne leur seront pas applicables.

Cependant, les titres et autorisations délivrés sur le fondement de ces demandes seront soumis aux dispositions résultant de l'article 7 du projet de loi, relatives aux sanctions applicables à la recherche illégale d'une substance de mine.

Sous réserve de deux amendements ayant pour objet l'un de clarifier la rédaction de l'article 9 et l'autre de rectifier une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 10 -

Abrogation de dispositions contraires à celles du projet de loi

Rappelons que l'article premier du présent projet de loi étend les dispositions du Livre premier du code minier aux départements d'outre-mer.

Par coordination avec ces dispositions, le paragraphe I de l'article 10 prévoit l'abrogation des dispositions contraires à celles-ci et vise explicitement plusieurs textes qui régissent actuellement les activités minières dans les départements d'outre-mer. Il s'agit :

de l'article 208 du code minier , aux termes duquel seuls les titres VI du Livre premier, VI bis et X du même code en tant qu'ils étaient relatifs aux carrières, étaient applicables dans les départements d'outre-mer ;

du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ce texte constitue, jusqu'à présent, le fondement de la législation minière dans les départements d'outre-mer.

Il fixe notamment la définition des carrières (article 2) et des opérations de prospection, de recherche et d'exploitation (article 3). Il détermine également le régime juridique de l'exploitation minière (article 5), des autorisations personnelles, permis et concessions minières (titre II, articles 7 à 17) ; des dispositions applicables à certaines substances minérales (titre III, articles 18 à 29), des relations entre permissionnaires et concessionnaires avec les propriétaires du sol et entre eux (titre IV, articles 30 à 36) et des modalités de la surveillance exercée par l'administration (titre V, articles 37 à 40) ;

de la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative aux gîtes d'eaux chaudes et vapeurs d'eaux souterraines dans les départements d'outre-mer.

L'article unique de ce texte soumet la prospection, la recherche et l'exploitation des gîtes d'eaux chaudes en vue de leur utilisation pour la production d'énergie géothermique, au même régime que celui applicable aux substances minérales sous réserves des exceptions qu'il y apporte ;

de l'article 38 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier, qui excluait les départements d'outre-mer du champ d'application de cette loi laquelle a, rappelons-le, fait l'objet de modifications, notamment du fait du vote de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier.

Son abrogation rend, ipso facto, applicable aux DOM les articles du code minier qui résultent de la loi  du 2 janvier 1970 précitée, à savoir :

- l'article 1er, relatif à la définition des mines ou carrières ;

- l'article 63, relatif aux décrets d'application du chapitre II (permis d'exploitation des mines) du titre 3 du Livre premier du code minier ;

- les articles 71 et 71-1 relatifs à l'autorisation délivrée à l'exploitant d'une mine pour occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine ;

- les articles 71-2 à 71-6 relatifs à l'aménagement et aux servitudes applicables à l'intérieur du périmètre minier ;

- l'article 72 relatif au droit à indemnité ouvert aux personnes dont les terrains sont grevés de servitudes d'occupation en vertu des articles 71 à 71-6 précités ;

- l'article 73 relatif à l'expropriation des immeubles à l'intérieur et à l'extérieur d'un périmètre minier ;

- l'article 105 relatif aux carrières ;

- l'article 107 bis relatif aux droits du propriétaire de carrières ;

- l'article 119 relatif aux modalités d'application du titre VI du Livre premier du code minier ;

- l'article 119-4 relatif aux modalités de renonciation aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ;

- l'article 122 relatif au régime applicable aux carrières ;

de l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier, qui excluait les départements d'outre-mer du champ d'application de cette même loi.

Son abrogation entraîne, ipso facto, l'application aux DOM des articles du code minier qui en résultent, à savoir :

- l'article 4 relatif à la définition des carrières ;

- l'article 29 relatif à la durée des concessions de mine ;

- l'article 37 relatif à la fixation de la redevance tréfoncière ;

- l'article 51 relatif aux conditions particulières annexées à l'arrêté institutif de permis d'exploitation des mines ;

- l'article 54 relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation au titulaire d'un permis " M " ;

- l'article 85 relatif aux mesures destinées à sauvegarder l'hygiène et la sécurité du personnel occupé dans les mines ;

- l'article 109-1 relatif à l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières ;

- des articles 119-6 à 119-10 relatifs aux mutations et amodiations des titres de recherche et d'exploitation ;

- des articles 132 à 134 relatifs aux déclarations de fouilles et de levés géophysiques ;

des dispositions fiscales prévues par les articles 18, 22, 24, 27, 44, 49 et 50 du décret du 16 octobre 1917 réglementant la recherche et l'exploitation des substances minérales en Guyane française, ainsi que du titre VI du même décret.

Cette abrogation a pour effet de supprimer :

- le régime de délivrance de la licence personnelle par arrêté du gouverneur (article 18 du décret précité) ;

- le versement de redevances à l'occasion de la délivrance et du renouvellement des permis de recherche (articles 22 et 27 du décret précité) lors de l'enregistrement des déclarations assurant un droit de priorité pour l'obtention du droit de recherche (article 24) ;

- l'obligation d'acquitter une taxe annuelle pour exploiter un gisement à titre provisoire lors du renouvellement d'une concession (article 44) ;

- l'obligation de verser une redevance annuelle sur les concessions (articles 49 et 50).

Le même article supprime, en outre, les dispositions du titre VI du décret du 16 octobre 1917, relatives aux contestations éventuelles et aux pénalités applicables du fait de l'application de ce texte.

Le paragraphe II de l'article prévoit, enfin, une modification rédactionnelle à l'article 207 du code minier.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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Sous réserve des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous présente, votre Commission des Affaires économiques et du Plan vous demande d'adopter le présent projet de loi.

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