b) L'aménagement de l'actuel code du service national pour la durée de la transition

Le présent projet de loi aménage le code actuel du service national en matière de report d'incorporation, de dispenses et de durée du service, afin de faciliter la conduite de la transition, et d'atténuer les contraintes liées à l'accomplissement du service national pour les dernières classes d'âge qui y seront assujetties.

(1) L'uniformisation des reports

L'évolution de la législation sur l'âge de l'incorporation s'est traduite par un assouplissement progressif des conditions de report.

L'âge de l'incorporation peut être compris, dans la législation actuelle, entre 18 et 22 ans, en fonction du libre choix des intéressés (article L.5). La limite supérieure peut être reportée à 24 ans pour les jeunes gens effectuant des études supérieures ou suivant une formation professionnelle. Les titulaires d'un brevet de préparation militaire bénéficient d'un report jusqu'à 25 ans (26 ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure) (article L. 5 bis). Des raisons familiales ou sociales graves peuvent justifier un report supplémentaire d'une année (article L.5 ter). Les médecins bénéficient de conditions de report particulières (article L 10). Les jeunes gens candidats au service de la coopération ou de l'aide technique, ou au service particulier accompli, dans le cadre du service militaire, par les scientifiques du contingent ; peuvent obtenir un report d'incorporation jusqu'à l'obtention des diplômes correspondant aux affectations prévues et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge de 25 ans (article L 9).

A cette diversité de régime, le projet de loi substitue un système plus simple, fondé sur :

- la suppression du report particulier prévu par l'article L. 9 pour les scientifiques du contingent, les coopérants et les appelés au titre de l'aide technique,

- la suppression des reports obtenus au titre des préparations militaires,

- un report de droit commun, d'une durée de quatre années scolaires ou universitaires et qui portera à 26 ans l'âge limite d'incorporation pour ceux qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelles.

. La suppression du report prévu à l'article L. 9 est justifiée par le fait que la plupart des jeunes gens s'appuient sur le report de droit commun pour études, ou sur les reports obtenus à partir des préparations militaires. Les reports de l'article L. 9 ne concernent ainsi que 7 500 jeunes gens par an sur 175 000 titulaires d'un report supplémentaire. Or, les reports de l'article L. 9 représentent un coût administratif réel, en raison d'une gestion complexe.

. La suppression du lien entre préparation militaire et report est justifiée par le fait que ces reports spécifiques ne concernent qu'un nombre limité de jeunes gens, car les brevets de préparation militaire sont déterminés en fonction des besoins des armées en cadres. De plus, les critères d'aptitude physique qui permettent de participer aux préparations militaires sont plus sévères que les critères déterminant l'aptitude au service actif. Par ailleurs, des centres de préparation militaire seront fermés dès la période de transition, pour tirer les conséquences de la dimension des besoins des armées en cadres et en spécialistes. Persister à conditionner l'attribution de reports aux brevets de préparation militaire reviendrait donc à susciter une inégalité entre les futurs appelés.

La solution retenue à l'égard des reports liés aux brevets de préparation militaire permettra d'éviter une augmentation du nombre de candidats aux brevets, à laquelle la baisse des besoins en cadres des armées n'aurait pas permis de faire face. Les postulants pourront obtenir un report pour études sans que celui-ci soit lié à des critères d'aptitude physique supérieurs à ceux du service national actif.

Ainsi devrait être obtenue, pendant la période transitoire, une gestion simplifiée des reports d'incorporation, puisque la seule condition requise sera la poursuite d'études ou de formation professionnelle.

(2) La libéralisation des dispenses

Le projet de loi vise à élargir le système actuel de dispenses .

. La suppression des dispenses pour exceptionnelle gravité (article L. 13 du code du service national) répond au souci de mettre fin à une procédure très lourde, qui concerne une population limitée (430 jeunes gens en 1995), alors que la dispense de droit commun est subordonnée à des conditions moins exigeantes.

. Les dispenses pour soutien de famille seraient étendues :

- aux jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes (alors que le système actuel ne fait intervenir la dispense que si les ressources personnelles de l'épouse, et celles susceptibles de lui être allouées par sa famille, sont insuffisantes) : 400 jeunes gens pourraient bénéficier de cette mesure ;

- aux jeunes gens ayant la charge effective d'un enfant, à condition que cet enfant soit légitime, soit un enfant naturel reconnu, ou soit l'enfant de la jeune femme dont ils sont devenus l'époux. Cette disposition concernerait environ 1 000 jeunes gens par an ;

- aux orphelins de père et de mère, qui ne peuvent bénéficier d'une aide matérielle de leur famille, mesure dont le nombre de bénéficiaires est évalué à une centaine par an.

. Les conditions d'obtention des dispenses réservées aux chefs d'entreprises sont assouplies par la suppression de toute condition relative au nombre d'emplois que l'incorporation du chef d'entreprise aurait pour conséquence de supprimer, et par l'assouplissement des conditions de durée de l'entreprise, ramenées à un an au lieu de deux : 900 jeunes gens pourraient bénéficier de cette mesure.

. Les dispenses réservées aux jeunes gens reprenant une exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal sont étendues au cas du décès ou de l'incapacité de l'un de leurs grands-parents (et non seulement des parents ou beaux-parents, comme le dispose la loi actuelle). Cette disposition pourrait concerner environ 600 cas par an.

(3) L'aménagement de la durée du service national obligatoire

Le projet de loi vise à aménager la durée du service national qui sera effectué pendant la période de transition, à travers les libérations anticipées et l'uniformisation de la durée du service militaire.

. Les libérations anticipées, actuellement réservées par l'article L. 76 du code national au service militaire, ainsi qu'au service dans la police et dans la sécurité civile , pourraient, si le gouvernement le juge opportun, être étendues au service de l'aide technique et au service de la coopération, ainsi qu'au service des objecteurs de conscience.

Les différences de traitement, prévues dans le cadre d'une obligation légale dominée par le service militaire, ne sont, en effet, plus indispensables à la cohérence du système, dès lors que la suppression imminente de la conscription ne permet plus de considérer les appelés accomplissant un service civil comme des privilégiés.

. L' uniformisation de la durée du service militaire répond à des motifs comparables. Rappelons qu'actuellement, la durée légale du service militaire (de même que celle du service dans la police et dans la sécurité civile), de dix mois, ne s'applique ni aux scientifiques du contingent, ni aux professions médicales. Ces deux catégories accomplissent, en effet, une durée de douze mois, ces deux mois supplémentaires étant considérés comme la contrepartie des reports exceptionnels dont elles bénéficient au titre de la poursuite de leurs études. Or les conditions particulières de report des scientifiques du contingent sont supprimées par le présent projet de loi, ce qui ne rend pas pertinent le maintien d'une durée plus contraignante pour ces formes de service, a fortiori dans le contexte de la suppression prochaine du service national obligatoire.

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