c) Autres modifications du code du service national introduites par le projet de loi
(1) Suppression de certaines dispositions du code du service national

Le présent projet de loi vise à supprimer deux dispositions demeurées inappliquées.

. Il s'agit, d'une part, de la disposition tendant à mettre à disposition du ministère de la Santé les étudiants en médecine qui, entre l'attribution de leur report et la date de leur incorporation, auraient cessé de remplir les conditions d'aptitude physique requises en vue de l'accomplissement de leur service national actif.

La loi à laquelle renvoie l'article L. 30 du code du service national pour la détermination de leur statut n'ayant jamais été adoptée, l'article L. 30 peut être considéré comme sans objet.

. D'autre part, le projet de loi propose de supprimer les emplois réservés prévus par l'article L. 66 du code du service national au profit des appelés ayant accompli un service militaire actif.

Ces emplois concernent notamment l'administration des douanes, l'Office national des forêts, les polices municipales et les établissements pénitentiaires. L'article 66 étant en contradiction avec la règle du concours, mode d'accès légal aux emplois publics, cette disposition est demeurée inappliquée.

(2) Légalisation des protocoles

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 71 du code du service national, qui permet de déroger à la règle selon laquelle les jeunes gens accomplissant le service militaire actif " doivent être affectés à des emplois militaires ".

Or depuis plusieurs années, la pratique déroge à cette règle à travers le recours aux protocoles conclus entre le ministère de la Défense et diverses administrations civiles. Cette pratique s'appuie sur l'article L. 73 du code du service national qui permet de charger des unités militaires de " tâches de protection civile ou d'intérêt général ", à condition que ces fonctions soient confiées " à titre de mission secondaire et temporaire ".

Le Sénat propose, depuis l'examen de la loi réduisant à dix mois la durée du service militaire, c'est-à-dire depuis l'automne 1991, que la pratique des protocoles soit prise en compte dans un cadre légal.

En effet, l'importance des effectifs distraits par ce biais du service militaire, et la pérennité des tâches confiées aux appelés sur le fondement des protocoles, ne permet plus de considérer ceux-ci comme une activité secondaire et temporaire. Rappelons que les protocoles concernent désormais près de 10 000 appelés (9 641 en 1996), et que le protocole conclu par le ministère de la Défense avec le ministère de la Ville a abouti à la création d'une véritable forme originale du service national, qui concernait quelque 8 500 jeunes gens en 1996.

La confusion introduite par les protocoles, qui reviennent à faire accomplir un service civil sous statut militaire, introduit une injustice dans le système. En effet, les " appelés-protocole " remplissent des fonctions civiles tout en relevant d'un service de dix mois, alors que les coopérants et les appelés au titre de l'aide technique sont soumis à une durée plus contraignante de seize mois.

La modification de l'article L. 71 proposée par le projet de loi ne permet pas de mettre fin à cette incohérence, puisqu'elle maintient la fiction qui consiste à effectuer un service civil sous statut militaire. Elle a néanmoins le mérite de conférer un cadre légal aux protocoles.

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