4. Le statut des volontaires

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions du projet de loi relatives au statut des volontaires concernent la signification juridique de l' " accord " de volontariat créé par le projet de loi, les modalités concrètes d'accomplissement du volontariat, la prise en charge des volontaires, et la création d'un certificat destiné à renforcer la reconnaissance de la Nation à l'égard des volontaires.

a) Portée juridique de l' " accord " de volontariat

Dans la logique de la définition des activités des volontaires proposée par le projet de loi, et excluant que soient confiées à ceux-ci des missions qui pourraient être accomplies par des salariés sous contrat de travail, ou dans le cadre d'emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, la disposition du projet de loi créant les accords de volontariat a été opportunément complétée pour exclure toute assimilation entre ces accords et des contrats de travail .

Pour autant n'est pas levée la difficulté relative à la définition des activités des volontaires , tandis que subsiste le dilemme suivant : comment attirer des volontaires en leur proposant des activités valorisantes, si les activités qui peuvent leur être confiées, en n'étant pas " nécessaires " au fonctionnement de l'organisme d'accueil, risquent d'être considérées comme peu intéresssantes par les futurs volontaires ?

b) Précisions relatives aux modalités concrètes d'accomplissement du volontariat

Les précisions apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions du projet de loi qui intéressent les modalités concrètes d'accomplissement du volontariat concernent le fractionnement, la durée minimale du service " Défense, sécurité et prévention ", ainsi que les cas justifiant la rupture de l'" accord " de volontariat.

(1) Suppression du fractionnement

Le texte initial du projet de loi autorisait le fractionnement du volontariat, à l'initiative de l'organisme d'accueil et " dans l'intérêt du service ". Le texte issu de l'Assemblée nationale exclut expressément que le volontariat puisse être accompli de manière fractionnée. Une telle faculté correspond pourtant aux souhaits de certains organismes d'accueil, parmi lesquels la Sécurité civile (cas des volontaires mis à contribution pendant l'été en vue de la lutte contre les incendies de forêt) et les armées elles-mêmes. Tant l'Armée de l'air que la Marine étudient ainsi la possibilité de proposer un volontariat fractionné intégré dans le cursus universitaire, de manière à faciliter le remplacement des actuels scientifiques du contingent par des volontaires susceptibles d'apporter ponctuellement les compétences dont les armées ont besoin.

La suppression du fractionnement répond au souci d'éviter que le volontariat devienne une sorte de "contrat à durée déterminée ", ou un " volontariat à éclipses ", alors que doit, si l'on se réfère aux débats de l'Assemblée nationale, dominer l'idée d'un " engagement fort " au service de la Nation.

(2) Durée minimale du volontariat " sécurité, défense et prévention "

Le projet de loi initial s'abstenait de préciser d'emblée la durée de chaque type de service, se bornant à proposer une durée globale de neuf à vingt-quatre mois. Un amendement de l'Assemblée nationale a défini une durée minimale de douze mois pour le volontariat " sécurité, défense, prévention ", en raison de la spécificité et de la difficulté des tâches confiées aux futurs volontaires dans le cadre de ce type de service, et de la nécessité de rentabiliser la formation initiale reçue par les volontaires dans les premières semaines de leur engagement. Ainsi la Police nationale envisage-t-elle de soumettre les volontaires à une formation initiale de deux mois, qui ne serait pas rentabilisée de manière satisfaisante dans le cadre d'un service de neuf mois.

(3) Assouplissement des conditions de rupture de l'accord de volontariat

Aux motifs de rupture de l'accord prévu par le texte initial du projet de loi, l'Assemblée nationale a opportunément ajouté les " raisons sociales ou familiales graves ", ainsi que, de manière générale, la rupture du volontariat " par accord entre les parties ", qui recouvre, en quelque sorte, la séparation du volontaire et de l'organisme d'accueil " par consentement mutuel ". Ces amendements comblent une lacune du projet de loi, car celui-ci n'autorisait le volontaire à interrompre le volontariat de son propre chef que pour occuper un emploi. A cette dernière faculté, l'Assemblée nationale néanmoins a ajouté la condition que l'emploi pour lequel un volontaire interrompt un volontariat soit un emploi à temps plein : cette précision se justifie par le fait que le statut du volontaire n'exclut pas, comme l'a mentionné M. le ministre de la Défense, qu'un emploi à temps partiel soit occupé parallèlement à un volontariat. Un volontariat ne saurait donc être interrompu au profit d'un emploi à temps partiel.

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