c) Questions posées par la prise en charge des volontaires

Les dispositions du projet de loi relatives, d'une part, à l'indemnisation des volontaires et, d'autre part, à leur couverture sociale, ont fait l'objet de modifications substantielles lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale.

(1) L'assouplissement du dispositif d'indemnisation des volontaires

Le dispositif d'indemnisation des volontaires était assis, dans le texte initial du projet de loi, sur une indemnité mensuelle, au montant (2 000 à 2 500 F) fixé par décret et identique pour tous, complétée, dans certains cas, par la prise en charge par l'organisme d'accueil de la nourriture, du logement et des transports liés à l'activité des volontaires.

Trois modifications ont été introduites par l'Assemblée nationale dans ce dispositif :

- le montant de l'indemnité mensuelle pourra être modifié chaque année par décret,

- la fourniture du logement et de la nourriture, ainsi que la gratuité des transports pourront être attribuées en fonction de la nature des activités confiées au volontaire et non plus seulement en fonction du lieu de son affectation,

- une indemnité représentative des prestations logement, nourriture et transport pourra être versée aux volontaires affectés hors du territoire métropolitain (c'est-à-dire à l'étranger ou dans les DOM-TOM).

L'indemnisation des volontaires affectés hors du territoire métropolitain devient donc comparable au dispositif actuellement prévu pour les coopérants et les appelés au titre de l'aide technique. Ceux-ci, en vertu de l'article L. 104 du code actuel du service national, perçoivent les " prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi ". Ces prestations peuvent prendre la forme d'une "indemnité forfaitaire d'entretien" dont le montant est fixé à un taux uniforme pour chacun des lieux d'affectation.

Notons que l'indemnisation servie aux volontaires affectés hors du territoire métropolitain ne comprend toutefois pas les prestations nécessaires à leur équipement visées par l'article L.104 précité du code du service national.

(2) La généralisation de la prise en charge du risque vieillesse

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi ne permettait la prise en compte du volontariat dans l'ouverture des droits à pension de retraite que pour les membres de la fonction publique. C'est donc la logique de l'actuel code du service national qui avait prévalu lors de la préparation du présent projet de loi.

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée Nationale ait étendu la couverture du risque vieillesse à l'ensemble des volontaires et non aux seuls fonctionnaires, pour autant que la durée du volontariat accomplie soit de neuf mois au moins.

(3) L'imputation à l'Etat des charges sociales dues par les associations

La logique du volontariat revient à faire assumer par les futurs organismes d'accueil des coûts actuellement pris en charge par l'Etat dans le cadre du service national obligatoire. L'indemnité mensuelle (de l'ordre de 2 000 à 2 500 F par mois) et les charges sociales (d'un montant forfaitaire modeste de 1 250 F par an) devront donc être acquittées par les organismes d'accueil.

Or les associations sont destinées à jouer un rôle majeur dans la mise en oeuvre du futur volontariat, dans chacune des catégories de volontariat définies par le projet de loi.

Considérant que la situation financière de certaines associations ne leur permettrait pas d'assurer le paiement des charges sociales, l'Assemblée Nationale a fait admettre le principe que soit assuré, quand les organismes d'accueil sont des associations agréées, la couverture sociale intégrale (risques invalidité et vieillesse compris) des volontaires affectés à des associations. Cette nouvelle disposition, inspirée des difficultés qui semblent devoir se poser aux ONG susceptibles d'envoyer des volontaires en mission humanitaire à l'étranger, est calquée sur le régime des bénévoles qui effectuent, en dehors du cadre juridique du service national, un volontariat dans une ONG, entre l'âge de vingt-et-un ans et celui de la retraite. Elle tend donc à étendre à l'ensemble des associations, y compris à celles qui exercent leurs missions sur le territoire français, un dispositif destiné aux associations effectuant leurs missions à l'étranger en recourant à un personnel qui, bien que bénévole, peut être qualifié de "professionnel".

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