Article 53
Procès-verbal d'audience

Cet article a pour objet de réécrire l'article 333 du code de procédure pénale, actuellement relatif au procès-verbal des additions, changements ou variations pouvant exister entre la disposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

En sa rédaction actuelle, cet article 333 prévoit que le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, ce procès-verbal (joint au procès-verbal des débats) par le greffier.

Le présent article 53 modifie sensiblement cet article qui regrouperait désormais l'ensemble des dispositions relatives au procès-verbal d'audience. Le dispositif est identique à celui proposé par l'article 2 pour le procès-verbal d'audience du tribunal d'assises (futur article 231-115 du code de procédure pénale).

Ce procès-verbal serait ainsi dressé par le greffier de la cour d'assises, sous la direction du président. Il résumerait le déroulement de l'audience jusqu'au prononcé de la décision.

Il devrait mentionner l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en application des pouvoirs propres du président (c'est-à-dire entendues à titre de simples renseignements), ainsi que les arrêts rendus sur des incidents contentieux s'ils ne font pas l'objet d'un acte distinct.

En revanche, ne seraient pas mentionnées les réponses des accusés sur le contenu des dépositions, sauf ordre contraire du président, donné d'office ou à la requête du ministère public ou des parties. Sur ce point, il n'y a pas de modification par rapport au droit actuel mais simplement l'insertion au sein de l'article 333 de dispositions figurant aujourd'hui à l'article 379.

La rédaction initiale prévoyait en outre l'obligation pour le président d'ordonner -d'office ou à la requête du ministère public ou des parties- qu'il soit fait mention des additions, changements ou variations existant entre les dépositions de personnes entendues. En cas de refus du président, l'incident contentieux aurait été réglé par la cour, par une décision insusceptible de recours. Par coordination avec sa position retenue sur le futur article 231-115, l'Assemblée nationale a supprimé ces mentions, estimant qu'elles n'auraient pas d'utilité dès lors que les débats seraient enregistrés.

Le procès-verbal d'audience devrait être signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de la décision.

Les dispositions de ce nouvel article 333 du code de procédure pénale ne seraient cependant pas prescrites à peine de nullité.

Par coordination avec les propositions qu'elle vous a faites sur le futur article 231-115, votre commission vous soumet, outre un amendement réparant une omission, un amendement supprimant la référence au pouvoir de direction du président pour la rédaction du procès-verbal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié.

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