Article 58
Interprète d'une partie ou d'un témoin sourd muet

Cet article a pour objet de réécrire l'article 345 du code de procédure pénale, actuellement applicable dans l'hypothèse où l'accusé ou un témoin est sourd-muet.

En sa rédaction actuelle, cet article 345 distingue selon que l'accusé sourd-muet sait ou ne sait pas écrire.

- si l'accusé sourd-muet ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Il en va de même à l'égard d'un témoin sourd-muet ;

- si l'accusé sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Le présent article 58 apporte deux modifications à ce dispositif :

- il supprime toute distinction : que l'accusé sache ou ne sache pas écrire, c'est désormais par un interprète -toujours désigné d'office par le président qui nomme à cette fin la personne qui a le plus l'habitude de converser avec l'accusé - qu'il s'exprimera devant la cour d'assises. Cette modification a pour objet de faciliter le déroulement des débats ;

- ce dispositif sera applicable non seulement à l'égard de l'accusé ou d'un témoin, mais aussi à l'égard de la partie civile sourde et muette.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 58 sans modification.

Article 59
Clôture des débats

Cet article a pour objet de modifier l'article 347 du code de procédure pénale, relatif à la clôture des débats de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 347 dispose en ses deux derniers alinéas que, après avoir déclaré les débats terminés, le président ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises. Si, en cours de délibération, la cour estime nécessaire d'examiner une pièce de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations ; le dossier est alors rouvert en présence du ministère public et des avocats des parties.

Le présent article 59 tire les conséquences du fait que, selon l'article 66 du projet de loi, la cour et les jurés se retireraient désormais dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Dans cette perspective, la remise du dossier au greffier n'a plus lieu d'être -et devient même pratiquement impossible-. C'est pourquoi il prévoit d'abroger les deux derniers alinéas de l'article 347 du code de procédure pénale.

Par coordination avec son refus de prévoir le retrait de la cour d'assises avec le dossier de la procédure, votre commission est opposée à cette abrogation.

Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à réécrire l'article 59 afin qu'il prévoit non plus l'abrogation des deux derniers alinéas dudit article 347 mais une simple coordination au sein de celui-ci.

Elle vous demande d'adopter cet article 59 ainsi modifié.

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