CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Article 140 quater
Applicabilité de la loi à Saint-Pierre et Miquelon
et adaptations rendues nécessaires par sa spécificité

Les dispositions du code de procédure pénale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessitées par l'organisation particulière de cette collectivité font l'objet des articles 19 à 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.

Allant au-delà des adaptations nécessitées par le présent projet de loi, l'article 140 quater procède également à une codification de ces dispositions.

· Le paragraphe I crée au sein du code de procédure pénale un livre VII consacré aux dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce livre nouveau comprend trois chapitres :

- Le chapitre premier procède à des adaptations terminologiques à caractère général . Il reprend, sous une présentation différente, le dispositif actuellement retenu par l'article 20 de l'ordonnance de 1977 à une réserve près : à la différence de celle-ci le projet de loi ne précise pas que les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'assises sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le tribunal criminel. En effet, comme il sera indiqué dans le commentaire du chapitre III, les juridictions criminelles de Saint-Pierre-et-Miquelon auront désormais la même dénomination que celles de la métropole.

Votre commission vous propose un amendement opérant une simple coordination avec la nouvelle dénomination qu'elle vous propose pour la chambre d'accusation.

- Le chapitre II procède aux adaptations concernant le livre premier du code de procédure pénale, relatif à l'exercice de l'action publique et à l'instruction .

Il reprend le dispositif de l'article 21 de l'ordonnance de 1977 sans toutefois, contrairement à ce dernier, exclure l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la disposition du code de procédure pénale interdisant au juge d'instruction de participer aux affaires dont il a connu es qualité.

Votre commission vous propose un simple amendement de coordination.

- Le chapitre III procède aux adaptations concernant le titre premier du livre II du code de procédure pénale, relatif aux juridictions d'assises .

Il comprendrait les articles 904 et 905 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au tribunal d'assises et à la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme en métropole, le tribunal d'assises comprendrait un président, deux assesseurs et cinq jurés. Le futur article 904 du code de procédure pénale prévoit cependant les adaptations suivantes :

. les articles 231-3 (permettant le jugement de l'affaire dans un autre lieu qu'au chef-lieu du département) et 231-4 (autorisant la formation de plusieurs sections d'assises) ne sont pas applicables (1°) ;

. l'ordonnance fixant la date d'ouverture et la durée de chaque session est prise par le président du tribunal supérieur d'appel (2°) ;

. le président du tribunal d'assises est le président du tribunal supérieur d'appel ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège (3°) ;

. les deux assesseurs du tribunal d'assises sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance ; en cas d'empêchement, l'assesseur est remplacé par un magistrat du TGI (5°) ;

. compte tenu de l'édiction de règles particulières à la désignation des magistrats du tribunal d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives à la désignation des magistrats du tribunal d'assises en métropole ne sont pas applicables (4°) ;

. outre les incompatibilités prévues par l'article 231-23, le futur article 904 énonce des incompatibilités supplémentaires touchant l'exercice des fonctions de juré : celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel, d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République (6°) ;

. la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel. Elle comprend en outre le président du tribunal de première instance, le procureur de la République ou son suppléant, une personne agréée par le président du tribunal supérieur d'appel, trois conseillers généraux, deux conseillers municipaux de Saint-Pierre et un conseiller municipal de Miquelon (7°).

Votre commission vous propose un amendement fixant à soixante le nombre de jurés de la liste annuelle. Il serait en effet anormal que la liste annuelle de cette collectivité comprenne plus de noms que celle de Wallis et Futuna dont la population est pourtant deux fois plus importante. Or, à défaut d'une précision expresse à l'article 904, la liste de Saint-Pierre-et-Miquelon aurait, en application du droit commun, 100 jurés contre 60 pour Wallis et Futuna.

S'agissant de la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'organisation et le fonctionnement relèvent actuellement de l'article 22 de l'ordonnance de 1977, le futur article 905 du code de procédure pénale prévoit les adaptations suivantes :

. les articles 234 (autorisant la formation de plusieurs sections d'assises), 235 (permettant le jugement de l'affaire dans un autre lieu qu'au siège de la cour d'appel) et 237 (renvoyant à une ordonnance du premier président pour la fixation de la date de l'ouverture et de la durée de chaque session d'assises) ne sont pas applicables (1°) ;

. une session a lieu dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République, par le président du tribunal supérieur d'appel (2°) ;

. la cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel ; les assesseurs sont choisis parmi les conseillers de cour d'appel ou les magistrats du siège du tribunal de première instance ou d'un TGI (3°). Votre commission vous propose un amendement supprimant une précision inutile ;

. compte tenu de l'édiction de régles particulières à la désignation des magistrats de la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives à la désignation des magistrats de la cour d'assises en métropole (à l'exception de l'article 248 du code de procédure pénale, concernant notamment la désignation des assesseurs supplémentaires) ne sont pas applicables (4°) ;

. la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury de la cour d'assises est la même que celle chargée de dresser la liste annuelle du jury du tribunal d'assises (5°).

· Les paragraphes II et III constituent de simples dispositions de coordination .

Ils modifient les articles L. 924-15 et L. 924-16 du code de l'organisation judiciaire. En leur rédaction actuelle, ces articles renvoient à l'ordonnance de 1977 pour rappeler les adaptations concernant les juridictions pénales de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions idoines de cette ordonnance ayant été transférées au sein du code de procédure pénale, les paragraphes II et III réécrivent ces articles pour qu'ils renvoient désormais audit code.

Votre commission vous propose un amendement de coordination au paragraphe II.

· Les paragraphes IV et V transfèrent de l'ordonnance de 1977 à l'ordonnance du 2 février 1945 les dispositions relatives à l'enfance délinquante applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon .

Par rapport au droit actuel, ils apportent les modifications suivantes :

- il n'est plus exigé que le président du tribunal d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon soit le délégué à la protection de l'enfance, à la différence de ce que prévoit actuellement l'article 26 de l'ordonnance de 1977 pour la cour d'assises des mineurs ;

- il est en revanche précisé que les assesseurs (qui, pour l'actuelle cour d'assises, sont ceux du tribunal supérieur d'appel) seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants.

Le président de la cour d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, érigée en juridiction d'appel, est désigné dans les formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises de cette collectivité territoriale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou excusant les fonctions de juge des enfants.

On observera par ailleurs que :

- selon le paragraphe V, les fonctions du ministère public tant auprès du tribunal d'assises des mineurs qu'auprès de la cour d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon seront remplies par le même magistrat, en l'occurrence le procureur de la République ;

- le 5° du paragraphe V renvoie, sous réserve des adaptations prévues par les alinéas 1° à 4° dudit paragraphe, aux dispositions du code de procédure pénale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en résulte par ricochet certaines modifications, identiques à celles prévues pour la métropole : ainsi, le greffier du tribunal d'assises des mineurs ne sera plus, contrairement à celui de l'actuelle cour d'assises, le greffier du tribunal supérieur d'appel mais celui du tribunal de première instance.

Votre commission vous propose, au paragraphe V, un amendement corrigeant une erreur dans le décompte des alinéas.

· Le paragraphe VI opère une simple coordination : il abroge les dispositions de l'ordonnance de 1977 qui ont été transférées au sein d'un autre texte, qu'il s'agisse du code de procédure pénale ou de l'ordonnance du 2 février 1945. Votre commission vous propose un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 140 quater modifié par les amendements ci-dessus présentés.

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