b) Le jury du tribunal d'assises

Reprenant une suggestion du Haut comité, le projet de loi fixe à cinq le nombre de jurés du tribunal d'assises. La commission présidée par le professeur Léauté avait pour sa part préconisé six jurés.

L'exposé des motifs justifie le chiffre de cinq par quatre séries de considérations :

- il respect la suprématie du jury sur les magistrats professionnels : les décisions défavorables à l'accusé devant être prises à la majorité de six voix sur huit, il s'ensuit qu'aucune décision défavorable ne peut être prononcée si la majorité des jurés (c'est-à-dire au moins trois sur cinq) s'y opposent, et ce même si les trois magistrats ont une position différente ;

- il permet " un meilleur échevinage en associant plus étroitement les professionnels et les non professionnels à la prise de décision " : la majorité de six voix supposera l'accord d'au moins un magistrat ;

- en assurant qu'au moins un magistrat approuve la décision, il facilite la motivation du jugement, qui serait difficile à mettre en forme si elle devait refléter une décision contraire à l'opinion du magistrat chargé de sa rédaction ;

- enfin, " le chiffre de cinq jurés renforce également la légitimité de la cour d'assises d'appel. Celle-ci sera en effet composée comme actuellement de trois magistrats et de neuf jurés, et ses décisions devront être prises à la majorité qualifiée de huit voix si elles sont défavorables à l'accusé. Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où les cinq jurés du tribunal d'assises auront voté dans le même sens, s'ils sont désavoués en appel, ce sera par un nombre de jurés égal ou supérieur ".

La composante populaire du tribunal d'assises le conduirait à siéger par session.

Comme pour l'actuelle cour d'assises, les jurés de cette nouvelle juridiction seraient désignés par le sort, à l'issue d'un processus en quatre étapes principales :

· L'établissement dans chaque commune d'une liste préparatoire de la liste annuelle, par tirage au sort effectué par le maire à partir de la liste électorale. Sous réserves de quelques aménagements, les conditions d'aptitude aux fonctions de juré demeurent les mêmes qu'aujourd'hui, exception faite de celle tenant à l'âge minimum, ramené de vingt-trois à dix-huit ans (cf III).

· L'établissement, au niveau du département, de la liste annuelle par une commission présidée par le président du TGI où le tribunal d'assises a son siège (ou par son délégué) et comprenant également trois magistrats du siège, le procureur de la République (ou son délégué), le bâtonnier (ou son représentant) et cinq conseillers généraux. Cette commission exclurait les personnes qui ne rempliraient pas les conditions d'aptitude aux fonctions de juré et statuerait sur les demandes de dispense. La liste annuelle serait ensuite établie par tirage au sort parmi les noms n'ayant pas été exclus. Elle comprendrait, selon les départements, entre cent et neuf-cents noms.

La commission établirait également, dans les mêmes conditions, une liste spéciale de jurés suppléants, comprenant entre vingt et deux-cents noms selon les départements.

· L'établissement de la liste de session, effectué par tirage au sort par le président du TGI siège du tribunal d'assises. Elle comprendrait vingt jurés. Par ailleurs, les noms de cinq jurés suppléants seraient tirés sur la liste spéciale.

· La formation du jury de jugement s'effectuerait en audience publique, par tirage au sort, parmi la liste de session (éventuellement révisée pour tenir compte des empêchements ou défaillances, des causes d'inaptitude récentes...). C'est à ce moment que s'exercerait le droit de récusation : l'accusé ne pourrait récuser plus de trois jurés, le ministère public plus de deux.

Après la prestation de serment des jurés, le président déclarerait le jury définitivement constitué.

Il convient d'observer que, pour les affaires aujourd'hui soumises à une cour d'assises spécialisée composée exclusivement de magistrats professionnels (trafic de stupéfiants, terrorisme, crimes en matière militaire), l'institution d'un double degré de juridiction conduirait à la création d'un tribunal d'assises spécialisé, composé lui-aussi intégralement de magistrats : un président et quatre assesseurs.

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