D. LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE CONTUMACE

Jugeant la procédure de contumace, dont les fondements remontent à l'ordonnance de 1610, " à la fois archaïque et complexe ", les rédacteurs du projet de loi proposent de lui substituer une procédure inspirée du défaut en matière correctionnelle, mais présentant de substantielles différences avec celle-ci :

- la procédure de défaut en matière criminelle ne pourrait être mise en oeuvre que sur réquisitions expresses du ministère public. Il s'agit en effet de lui conférer un caractère exceptionnel, un accusé ne devant être jugé en son absence qu'en cas de nécessité ;

- elle pourrait s'appliquer que l'accusé ait ou n'ait pas eu connaissance de la date de l'audience. Le défaut criminel correspondrait donc à la fois au défaut correctionnel -applicable lorsque le prévenu n'a pas connaissance de la citation- et aux jugements réputés contradictoires -prévus lorsque le prévenu a connaissance de la citation- ;

- il n'existerait pas de possibilité d'opposition à la décision rendue par défaut en matière criminelle : selon le dispositif proposé, si l'accusé est arrêté ou se constitue prisonnier avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement ou l'arrêt sera non avenu (alors qu'en matière correctionnelle, il ne devient non avenu qu'en cas d'opposition du prévenu). Toutefois, l'accusé pourra acquiescer -en présence d'un avocat- à la décision si la peine prononcée n'excède pas dix ans d'emprisonnement.

Le tribunal (ou la cour) d'assises jugeant par défaut statuerait en principe hors la présence des jurés. Toutefois -à la différence de l'actuelle procédure de contumace qui entraîne ipso jure la disjonction des accusations-, le tribunal (ou la cour) pourrait statuer avec les jurés lorsque seraient également poursuivies des personnes présentes au procès et que la disjonction des poursuites n'aurait pas été ordonnée.

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