II. L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION DE LA COUR D'ASSISES

Si les principes de bases de la procédure criminelle ont perduré depuis la Constituante, la cour d'assises elle-même a, dans son organisation, connu deux substantielles évolutions : la première a concerné sa composition, plus précisément celle du jury, marquée par une progressive démocratisation ; la seconde a concerné la répartition des compétences entre les magistrats, et les jurés et a conduit à la disparition de la séparation du fait et du droit.

A. LA PROGRESSIVE DÉMOCRATISATION DU JURY

Depuis les débuts du code d'instruction criminelle, la composition du jury a connu de multiples modifications, concernant le nombre de jurés et leur recrutement, qui ont conduit à une démocratisation aujourd'hui achevée.

1. Le nombre de jurés

Dès 1808, le code d'instruction criminelle, tout en maintenant le principe de la séparation du fait et du droit, supprime le jury d'accusation dont les fonctions sont transférées à une structure spéciale de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation. En dépit des critiques adressées à l'égard de la procédure criminelle héritée de la Révolution, Napoléon, face à l'insistance du Conseil d'Etat, se résigne au maintien du jury de jugement dont le nombre reste fixé à douze membres, pour trois magistrats professionnels.

Cette composition de la cour d'assises demeure inchangée jusqu'à la loi du 25 novembre 1941. Le nombre de juré est alors ramené à six. La majorité de cinq voix sur neuf (six jurés plus trois magistrats) pouvant être acquise par le vote des trois magistrats et de deux jurés, le jury n'est donc pas systématiquement majoritaire dans la décision de jugement.

Le 20 avril 1945, le nombre des jurés est porté à sept, ce qui ne suffit pas pour conférer le pouvoir de décision à la majorité du jury, la majorité de six voix pouvant être acquise avec le vote de seulement trois de ses membres.

La composition actuelle de la cour d'assises remonte aux débuts du code de procédure pénale : neuf jurés et trois magistrats.

Une majorité de huit voix sur douze est établie pour une décision de culpabilité. Un verdict de culpabilité ne peut donc être rendu sans que cinq jurés au moins (c'est-à-dire la majorité du jury) y consentent.

D'une manière générale, les juridictions de jugement en matière criminelle des différentes démocraties occidentales comprennent davantage de jurés que de magistrats professionnels, comme le retrace le tableau suivant :

Eléments de droit comparé sur la composition
des juridictions criminelles de première instance


Nombre de magistrats professionnels Nombre
de jurés
Etats-Unis 1 12
Royaume-Uni 1 12
Belgique 3 12
France 3 9
Espagne 1 7
Italie 2 6
Suède 1 5
Grèce 3 4

Cette règle n'est cependant pas absolue. Ainsi, les Pays-Bas ne connaissent pas le jury populaire ; de même, en Allemagne, la juridiction compétente statue souvent avec trois magistrats et deux jurés.

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