Article 43
Devoir de neutralité du président

Cet article a pour objet de modifier l'article 309 du code de procédure pénale, qui investit le président de la cour d'assises de la police de l'audience et de la direction des débats.

Il s'agit simplement de faire figurer dans cet article 309 -et non plus dans l'article 328- le principe selon lequel le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé -l'article 50 du projet de loi retire en conséquence cette exigence de l'article 328 du code de procédure pénale-.

L'Assemblée nationale a, par coordination avec la solution retenue par elle pour le futur article 231-78 du code de procédure pénale, ajouté un alinéa autorisant le président à prendre toutes mesures pour assurer le calme des débats.

L'Assemblée nationale a également ajouté que l'avocat pouvait à tout moment rappeler au président son devoir de neutralité. Votre comission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette précision qui ne lui paraît pas utile.

Elle vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié.

Article 44
Pouvoirs du président

Cet article a pour objet de modifier les articles 310, 330 et 336 du code de procédure pénale, relatifs au pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, l'article 310 investit le président d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

Ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire du texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article 231-79, cette notion de pouvoir discrétionnaire est jugée " archaïque et prêtant à des interprétations contestables " par l'exposé des motifs.

Aussi, le paragraphe I du présent article 44 supprime-t-il toute référence à ce pouvoir discrétionnaire, limitant l'article 310 à permettre au président de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

Quant aux articles 330 et 336 du code de procédure pénale, ils permettent actuellement l'audition de témoins à titre de renseignements " en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ".

Tirant les conséquences de la suppression de cette notion, le paragraphe II du présent article 44 remplace, au sein de ces deux articles, la référence au pouvoir discrétionnaire par un renvoi à l'article 310 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 44 sans modification.

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