CHAPITRE II -
Droits et obligations des volontaires

Article L. 122-1 -
Indemnisation du volontaire

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Article L. 122-1-1 -
Exonération fiscale de l'indemnité

L'Assemblée nationale a souhaité que figure dans le code du service national une disposition relative à l'exonération fiscale des indemnités versées aux volontaires. Sur la proposition du gouvernement, cette disposition a été introduite, à la demande conjointe des deux assemblées, dans le code de la sécurité sociale et dans le code général des impôts lors de la discussion du présent projet de loi au Sénat.

L'article L. 122-1-1 complète donc le statut du volontaire tel qu'il figurera dans le prochain code du service national, et précise que les indemnités versées aux volontaires ne seront assujetties ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.

La commission a adopté l'article L. 122-1-1 sans modification.

Article L. 122-2 -
Discrétion professionnelle

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Article L. 122-3 -
Protection sociale des volontaires

L'article L. 122-3 définit le régime de protection sociale applicable aux volontaires. Ce régime est valable pour tous, à l'exception des volontaires relevant du statut général des militaires, et sous réserve des statuts particuliers applicables à Mayotte et dans les territoires d'Outre-mer.

Le premier alinéa prévoit que la protection sociale des volontaires s'appuie sur des cotisations forfaitaires payables par l'organisme d'accueil. Ces cotisations s'élèvent à la somme modique de 1 250 francs par an, qui correspond aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, et aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail.

La protection sociale des volontaires ayant été étendue en première lecture au risque vieillesse, l'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, que soit également prévue la couverture du risque invalidité. Cette précision est notamment susceptible de rassurer les volontaires en ONG à l'étranger. Selon les informations transmises à votre rapporteur, l'extension de la protection sociale des volontaires au risque invalidité serait sans incidence sur le coût de celle-ci.

Le troisième alinéa de l'article L. 122-3 concerne la couverture sociale des volontaires en association. Le Sénat a souhaité, en première lecture, modifier le texte proposé par l'Assemblée nationale en alignant la couverture sociale des volontaires en association sur le droit commun, alors que l'Assemblée nationale, en contradiction avec le principe d'égalité, avait prévu une couverture plus étendue pour les volontaires en association. Le Sénat a également estimé que la prise en charge, par l'Etat, de la couverture sociale des volontaires en association ne devait être qu'une simple faculté, destinée à venir en aide aux associations éprouvant de réelles difficultés à financer les 1 250 francs par an de charges forfaitaires. En revanche, les associations disposant de la surface financière suffisante pour assurer la charge des cotisations sociales forfaitaires n'auraient pas à être remboursées par l'Etat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-3. L'Assemblée nationale a admis le texte adopté par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article L. 122-3 sans modification.

Article L. 122-3-1 -
Convention de mise à disposition

Cet article additionnel, introduit par le gouvernement lors de la discussion du présent projet de loi en première lecture au Sénat, visait à l'origine exclusivement le cas des volontaires servant dans une entreprise à l'étranger. L'amendement du gouvernement avait pour objet de permettre à une personne morale de droit public, le Groupement d'intérêt public bientôt constitué entre le CFCE et le CFME/Actim, de mettre des volontaires à la disposition des entreprises, afin que ces jeunes gens bénéficient d'un statut de droit public susceptible de résoudre les problèmes fiscaux et les difficultés de délivrance des titres de séjour et permis de travail se posant dans certains pays.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article, afin de permettre plus généralement à l'État de mettre un volontaire à la disposition d'un organisme d'accueil, et afin de préciser le contenu des conventions conclues à cet effet entre l'Etat et l'organisme d'accueil, s'agissant, pour l'essentiel, de la compétence exclusive de ce dernier pour mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement.

Le présent article, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, dispose également que la convention prévoit "les modalités de prise en charge des dépenses liées au volontariat" (indemnité mensuelle, indemnités représentatives et cotisations sociales forfaitaires). Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette disposition n'est pas en contradiction avec l'article L. 121-9-2, qui impute très clairement -et très opportunément- à l'organisme d'accueil les charges liées au recours à un volontaire.

La commission a adopté l'article L. 122-3-1 sans modification.

Article L. 122-4 -
Reconnaissance du volontariat

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Article L. 122-5 -
Prise en compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté

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Article L. 122-6 -
Accès à un emploi public

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Article L. 122-6-1 -
Prise en compte des qualifications

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Article L. 122-7 -
Rupture de l'accord de volontariat

A l'initiative du Sénat, l'article L. 122-7 présente une énumération claire des différents motifs de rupture de l'accord de volontariat, en distinguant les cas où l'accord est rompu à l'initiative de l'organisme d'accueil, à celle du volontaire ou à l'initiative conjointe des deux.

L'Assemblée nationale a souhaité assimiler au cas de force majeure la rupture de l'accord de volontariat liée à des "raisons sociales ou familiales graves", ce qui a pour effet de supprimer opportunément, dans ce cas, tout préavis. Les autres dispositions ont été maintenues dans la rédaction adoptée par le Sénat.

La commission a adopté l'article L. 122-7 sans modification.

Article L. 122-8 -
Modalités d'application

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