TITRE II

AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ

Le titre II de la proposition de loi, qui institue l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé comprend l'article 2, décrivant les missions et l'organisation de l'agence et l'article 3 qui tire les conséquences de cette création dans le code de la santé publique. Ils correspondent aux articles 2 à 5 du texte initial de la proposition de loi.

Art. 2
Missions et organisation de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
(Chapitre VI nouveau du livre VIII et art. L. 793-1 à L. 793-9 nouveaux du code de la santé publique)

Par souci de meilleure lisibilité, votre commission a supprimé les dispositions de l'article 2 du texte initial de la proposition de loi. Le présent article 2 correspond ainsi aux articles 3 et 4 de ce texte initial.

Le titre II de la proposition de loi vise à rassembler, au sein d'une même agence, le contrôle de tous les produits de santé ou à finalité sanitaire ainsi que des produits cosmétiques.

Il constitue le prolongement d'une oeuvre législative engagée dès 1993 avec la création de l'Agence du médicament et de l'Agence française du sang et poursuivie avec celle de l'Etablissement français des greffes.

Dans son rapport d'information, la commission des Affaires sociales a jugé que la création de ces agences et le travail accompli depuis lors par leurs agents avaient contribué à améliorer la sécurité sanitaire du médicament, du sang et des greffes.

L'expérience des quatre dernières années montre ainsi que la mise en oeuvre de trois principes -un principe de spécialité, un principe d'autonomie et de responsabilité et un principe de suffisance des moyens humains et financiers- a été concluante.

Le rapport d'information de la commission des Affaires sociales a cependant assorti ce jugement positif de trois réserves.

D'abord, le système mis en place dans les années quatre-vingt dix, qui se caractérise par la juxtaposition d'agences spécialisées par produit, est un système trop vertical. On ne pouvait poursuivre ce mouvement de création pour couvrir progressivement tous les produits de santé, sauf à construire une administration sanitaire éclatée et incontrôlable, d'autant que les nouvelles générations de produits de santé font éclater les distinctions traditionnelles entre produits telles que celles qui séparent, par exemple, le médicament, les produits sanguins, les greffes et les dispositifs médicaux.

Ensuite, la création d'agences de contrôle pour les grandes catégories de produits de santé ne couvre pas le champ de tous les produits utilisés à des fins thérapeutiques : beaucoup sont insuffisamment réglementés et insuffisamment contrôlés. Dans son rapport d'information, votre commission, cite à cet égard l'exemple des dispositifs médicaux dont elle a estimé que la sécurité sanitaire n'est pas actuellement garantie, malgré les progrès intervenus ces dernières années.

Enfin, la réforme instituant des agences, qui visait notamment à bien séparer les fonctions de planification et de gestion des fonctions de contrôle sanitaire, n'est pas achevée. Ainsi, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de la logique qui avait inspiré la réforme de la transfusion sanguine, les missions de l'Agence française du sang, par exemple, comprenant encore ces deux types de fonctions.

C'est pourquoi la proposition de loi institue une grande agence de sécurité sanitaire chargée du contrôle de tous les produits de santé. Les caractéristiques de cette agence répondent point par point aux réserves formulées par votre commission dans son rapport d'information : l'agence est unique, elle contrôle tous les produits et son champ d'activité est exclusivement d'ordre sanitaire.

Art. L. 793-1 du code de la santé publique

Cet article définit le statut juridique et présente les compétences de l'Agence sanitaire des produits de santé.

Le statut d'établissement public, qui est déjà celui de l'Agence du médicament, de l'Agence française du sang et de l'Etablissement français des greffes, et qu'a retenu la proposition de loi pour l'Institut de veille sanitaire, a été aussi choisi pour l'Agence des produits de santé.

Le deuxième alinéa de l'article, dont la rédaction est calquée sur celle de l'article L. 567-2-1° du code de la santé publique, définit la compétence de l'Agence, à la fois en ce qui concerne la législation et la réglementation dont elle participe à l'application et les produits de santé qu'elle aura la charge de contrôler.

Cet alinéa énumère ainsi les différentes étapes de la " vie " d'un produit de santé qui font actuellement l'objet d'une législation spécifique : évaluation, essais, fabrication, préparation (produits de thérapie cellulaire, par exemple), importation et exportation, distinction en gros (médicament), conditionnement, mise sur le marché, publicité, mise en service et utilisation (dispositifs médicaux).

Les produits contrôlés par l'Agence sont, sans exception, tous les produits à finalité sanitaire ou revendiquant une telle finalité et les produits à finalité cosmétique.

Les alinéas suivants énumèrent certains produits qui entrent dans ces catégories. Cette énumération, qui n'est pas exhaustive, comprend les grandes catégories de produits (médicaments, sang, organes, tissus et cellules, dispositifs médicaux). Elle comprend aussi certains produits dont il doit être dit clairement qu'ils entrent dans le champ de compétences de l'agence. Il en est ainsi des produits contraceptifs, des produits de thérapies génique et cellulaire, des réactifs de laboratoire, des produits antiparasitaires et des produits destinés à l'entretien des lentilles de contact (art. L. 658-11) du code de la santé publique), ainsi que des produits destinés à la désinfection des locaux : ces produits entraient déjà dans le champ de compétences de l'Agence du médicament.

L'énumération comprend aussi deux catégories de produits qui n'entraient pas explicitement dans le champ de compétences de ladite agence : les produits de nutrition clinique, c'est-à-dire les produits visant à compenser, chez un malade, une carence nutritionnelle résultant d'une pathologie aiguë ou chronique, et les produits thérapeutiques annexes, définis par l'article 11 de la proposition de loi.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission des Affaires sociales a apporté plusieurs modifications d'ordre technique, et une modification de fond.

Les modifications d'ordre technique sont les suivantes
:

· la commission a procédé à une simplification du nom de l'Agence en supprimant l'adjectif " français " ;

· elle a voulu préciser que l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé est placée sous la tutelle du ministre de la santé : ce qui est évident mérite, au moins dans la loi, d'être souligné ;

·  dans le deuxième alinéa, elle a ajouté la mention de la " conservation " et du " transport ", car la législation sur les produits, tissus et cellules du corps humain mentionne ces opérations, qui doivent donc être incluses dans les compétences de l'agence ;

· elle a supprimé la mention des produits " revendiquant une finalité sanitaire ", car elle ne concerne qu'un cas bien précis de produits qui ne sont de surcroît réglementés que pour la publicité dont ils font l'objet (articles L. 551-10 et L. 552 du code de la santé publique). Ils n'ont donc pas leur place dans la définition générale des compétences de l'agence, et votre commission les a mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article ;

· elle a ajouté la mention des produits d'" hygiène corporelle " : même si la réglementation européenne ne parle plus que des " produits cosmétiques ", la législation française en vigueur fait toujours référence aux produits d'" hygiène corporelle " ;

· elle a supprimé la distinction entre " produits " et " objets ", qui ne correspond pas à une distinction de régime juridique entre les différents produits de santé ;

· au 1°, elle a supprimé la mention de l'usage médical des plantes médicinales , qui ne figure pas dans le code de la santé publique pour définir leur régime juridique ;

· elle a précisé que la compétence de l'Agence s'étend à toutes les matières premières des médicaments, ce qui est particulièrement important à l'heure où se développent les médicaments génériques ;

· au 3°, elle a ajouté, conformément aux enseignements tirés par la mission d'information, les biomatériaux ;

· au 5°, elle a apporté une précision en incluant les déchets opératoires dans le champ de compétences de l'Agence ;

· au 13°, conformément aux voeux de la mission d'information, elle a précisé que les lentilles de contact non correctrices seront contrôlées par l'Agence ;

· à l'alinéa suivant, elle a supprimé les mots " s'il y a lieu ", car l'Agence n'évalue le rapport bénéfices/risques d'un produit que lorsque la législation le prévoit ; ces mots auraient pu laisser à croire que l'Agence décidait elle-même s'il y a lieu d'évaluer un produit ;

· à l'avant-dernier alinéa, elle a exclu les allégations santé des aliments de la compétence de l'Agence : ces allégations sont mentionnées dans l'article 4 de la proposition de loi dans les compétences de l'Agence alimentaire, l'avis de l'Agence des produits de santé étant sollicité ;

· elle a supprimé le dernier alinéa du texte initial, pour rectifier une erreur matérielle.

Outre ces modifications techniques, la commission a apporté une modification de fond au texte initial, en confiant à l'Agence la possibilité de prendre des mesures de police sanitaire concernant tous les produits de sa compétence.

Elle a ainsi inséré un alinéa qui prévoit que " dans l'intérêt de la santé publique, elle suspend ou interdit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la fabrication, la préparation, la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation de tout produit ou objet relevant de sa compétence ".

Cette disposition est indispensable pour garantir la sécurité sanitaire de tous les produits de santé.

En effet, pour les produits soumis à autorisation de mise sur le marché, le pouvoir de l'Agence de délivrer les autorisations est aussi celui de les retirer. Mais retirer une autorisation ne suffit pas pour proscrire l'utilisation d'un produit : il faut pouvoir le retirer du marché.

Pour tous les produits non soumis à autorisation, les dispositions ajoutées par la commission se comprennent encore plus facilement, seul un pouvoir général de police sanitaire permettant d'interdire leur fabrication, leur distribution ou leur utilisation.

Le code de la santé, dans son article L. 665-15-1 adopté en 1996 avec les réserves de votre Commission, prévoyait déjà un tel pouvoir de police pour les éléments ou produits du corps humain : il avait alors été confié au ministre. Dans son article 10, la proposition de loi procède donc à la suppression de cet article.

Art. L. 793-2 du code de la santé publique

Cet article donne à l'Agence les moyens d'accomplir ses missions. Lui sont ainsi confiés des pouvoirs d'expertise, de contrôle technique et de contrôle de qualité et des pouvoirs d'organisation des systèmes de vigilance concernant les produits de sa compétence.

Dans son rapport d'information, la Commission avait noté l'insuffisant développement de certaines vigilances, encore très récentes : il ne suffira donc pas à l'Agence de rassembler ce qui existe, mais de construire un système de vigilance performant, global (couvrant tous les produits) et coordonné.

L'article L. 793-2, dans ses 3° et 4° définit aussi les moyens d'expertise de l'Agence et les modalités selon lesquelles elle apporte son concours technique aux services des ministères.

Au 5°, il prévoit que l'Agence est chargée du fonctionnement de la Commission de transparence et de la commission instituée par la loi du 28 mai 1996 concernant les thérapies génique et cellulaire, malheureusement encore non constituée faute de décrets d'application.

Ces dispositions, à l'exception de celle qui prévoit que l'Agence est destinataire des expertises ou rapports de contrôle réalisés par les services de l'Etat, figurent déjà explicitement dans l'article L. 567-2 qui définit les compétences de l'Agence du médicament.

Il est important de noter le pouvoir de proposition donné à l'Agence. En effet, votre commission l'a affirmé à de maintes reprises, la sécurité sanitaire ne sera garantie que si les contrôles sont performants et les règles suffisamment rigoureuses : il appartiendra à l'Agence, lorsque la réglementation applicable à certains produits de santé est insuffisante, de proposer des améliorations, concouramment avec les services de l'Etat.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre Commission a apporté plusieurs modifications d'ordre technique :

· au 1°, elle a ajouté la mention des opérations de " conservation " et de " transport ", pour les mêmes raisons que celles citées plus haut pour l'article L. 793-1 ;

· au 2°, elle a préféré citer les " services de l'Etat " plutôt que quelques ministères ;

· au 3°, elle a ajouté la mention du " bon usage " des produits de santé, en cohérence avec les dispositions des ordonnances d'avril 1996 réformant la sécurité sociale qui confient des missions à l'Agence du médicament en matière de références médicales opposables ;

· au 5°, elle a procédé à un changement de référence, compte tenu des dispositions de l'article 10, paragraphes VII et VIII de la proposition de loi.

Art. L. 793-3 à L. 793-9 du code de la santé publique

Les articles L. 793-3 à L. 793-9, inclus dans les sections 2 " Organisation et fonctionnement ") et 3 (" Inspection ") du nouveau chapitre VI du livre VIII du code de la santé publique définissent l'organisation générale de l'Agence et les missions et prérogatives de son corps d'inspection.

Les dispositions de l'article L. 793-3 sont calquées sur celles qui organisent l'Institut de veille sanitaire et prévoient une organisation structurée autour d'un directeur général d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique. A la différence de l'Institut de veille sanitaire cependant, ce sont les compétences du directeur général qui sont énumérées par l'article L. 793-4, celles du conseil d'administration étant définies " en creux ".

En effet, il est important, pour l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, de déterminer avec précision toutes les décisions que prend, au nom de l'Etat, le directeur général de l'Agence : ces décisions sont toutes celles confiées à l'Agence par le code de la santé publique et par diverses lois non codifiées mais qui régissent des produits entrant dans son champ de compétence : loi sur la régulation des naissances (produits contraceptifs), loi sur les organismes génétiquement modifiés (produits de thérapie génique) et loi du 31 décembre 1992 (importation et exportation des produits et éléments du corps humain).

Il est précisé que ces décisions sont prises " au nom de l'Etat ", la responsabilité de l'Etat et non celle de l'établissement public devant être invoquée pour des décisions qui concernent la police sanitaire.

Le second alinéa de l'article L. 793-4 est calqué sur celui de l'article L. 567-4 du code de la santé publique qui définit les compétences du directeur général de l'Agence du médicament. D'une rédaction complexe, il est issu du compromis trouvé à l'occasion du vote de la loi n° 94-93 du 18 janvier 1994 entre les positions du Sénat, qui s'apposait à tout contrôle hiérarchique sur les décisions du directeur général, et de Mme Simone Veil, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, qui souhaitait instituer un tel contrôle.

La position du Sénat était fondée sur des raisons juridiques, mais aussi sur le constat que le Gouvernement est toujours libre de révoquer ou de garder le directeur général de l'Agence, choix qui ne manquerait pas de se poser en cas de menace grave pour la santé publique et de désaccord avec l'autorité de tutelle. Cette position résultait surtout de la volonté exprimée lors de la création de l'Agence, et qui est inscrite dans l'article L. 567-1, celle de garantir l'indépendance, la compétence scientifique et l'efficacité des décisions prises par l'Agence, qui doivent être motivées par de strictes raisons de sécurité sanitaire, à l'exclusion de toute préoccupation d'ordre économique.

La rédaction de compromis trouvée en 1994 ne mettant pas en cause ces principes, elle a été conservée dans la présente proposition de loi.

L'article L. 793-5 prévoit que l'Agence emploie des fonctionnaires, mais qu'elle peut aussi employer des personnes énumérés à l'article L. 714-27, à savoir des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux ou dont le statut et le régime social sont établis par voie réglementaire. Elle peut aussi recruter des personnels contractuels de droit public et, pour l'accomplissement de fonctions de caractère scientifique ou technique, des contractuels de droit privé.

Ces possibilités sont déjà offertes à l'Agence du médicament (art. L. 567-5) et à l'Etablissement Français des Greffes (art. L. 673-8), l'Agence Française du Sang pouvant, aux termes de l'article L. 667-8, recruter des fonctionnaires ou des agents contractuels, le cas échéant pour une durée indéterminée.

Le texte de la proposition de loi est à cet égard plus restrictif que la législation en vigueur, le recrutement par voie de contrat de droit privé étant limité à certaines fonctions scientifiques ou techniques.

Les dispositions des articles L. 793-6 et L. 793-7 de la proposition de loi sont, dans son texte initial, similaires à celles qui régissent, dans le droit en vigueur, les personnels contractuels de l'Agence et les ressources de cet établissement.

Il en est de même de l'article L. 793-8 qui régit le corps d'inspection de l'Agence. Deux nouveautés sont toutefois introduites par la proposition de loi :

·  elle prévoit que les inspecteurs de l'Agence ayant la qualité de médecin ont accès aux documents de recueil du consentement des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, aux données recueillies à l'occasion des recherches et au dossier médical de ces personnes ;

·  elle prévoit aussi que l'Agence peut disposer, en informant les ministres concernés, des services de contrôle et d'inspection de l'Etat.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission a apporté les modifications suivantes :

· à l'article L. 793-3, elle a ajouté une référence à la loi sur les organismes génétiquement modifiés, dont l'Agence est chargée de vérifier l'application dans le cadre du contrôle des produits de thérapie génique ;

· à l'article L. 793-4, elle a supprimé le dernier alinéa du texte initial de la proposition de loi, qui pouvait prêter à confusion en laissant entendre que toutes les autres compétences que celles mentionnées au 3° n'étaient pas exercées sous l'autorité du directeur général ;

· à l'article L. 793-5, elle a précisé le champ de non application de la règle de non cumul de rémunérations en indiquant qu'elle s'applique aux contractuels de droit public exerçant par ailleurs une activité professionnelle libérale ;

·  elle a ajouté l'article L. 793-6 rappelant les obligations déontologiques des personnels de l'Agence. Cet article reprend la législation en vigueur, en y ajoutant toutefois de nouvelles garanties d'indépendance des travaux de l'Agence.

L'avant-dernier alinéa de l'article prévoit en effet que les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence, les membres des commissions et les personnes qui leur apportent leurs concours adressent au directeur général une déclaration d'intérêts. Ces personnes doivent prendre l'initiative d'actualiser cette déclaration dès qu'ils initient de nouveaux liens avec les industries contrôlées par l'Agence ou dès que des liens déjà déclarés sont modifiés. Le dernier alinéa de l'article prévoit que ces personnes ne peuvent prendre part, ni aux délibérations, ni aux votes lorsqu'elles ont un intérêt dans l'affaire examinée.

Cette disposition, qui constitue la traduction législative d'une pratique déjà en vigueur à l'Agence du médicament, est rendue nécessaire par le fait que les meilleurs experts dont les compétences sont utiles aux travaux de l'Agence entretiennent souvent des liens professionnels avec l'industrie. Si l'Agence ne peut se passer du concours de tels experts, elle aurait alors beaucoup de mal à s'entourer des compétences nécessaires-, il serait anormal qu'ils siègent au sein de commissions lorsqu'elles préparent des décisions qui concernent une entreprise avec laquelle ils entretiennent des liens.

L'Agence doit en effet être indépendante des intérêts économiques et professionnels et ses décisions doivent avoir une base purement scientifique, sauf à perdre leur crédibilité au niveau national et international ;

· à l'article L. 797-7, elle a ajouté un dernier alinéa qui prévoit que l'Agence peut accorder des subventions (reprise de la législation en vigueur pour l'Agence du médicament) ;

· elle a ajouté l'article L. 793-8 (voir plus haut) ;

· elle a ajouté, à l'article L. 793-9, une disposition prévoyant que les conditions d'application du chapitre VI nouveau seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.

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