CHAPITRE III -
Le recensement

Article L. 113-1 -
Obligation de recensement

Comme le précédent projet de loi, l'article L. 113-1 pose le principe de l'obligation, pour tout Français (c'est-à-dire tant les jeunes gens que les jeunes filles), d'effectuer le recensement dès l'âge de seize ans.

Rappelons que l'avancement de l'âge du recensement par le précédent projet de loi (à seize ans au lieu de dix-sept) était motivé :

- par le souci de préparer les convocations au "rendez-vous citoyen", qui devait être accompli, dans la logique du précédent projet de loi, dès dix-huit ans,

- et par la constatation que la très grande majorité des jeunes Français étant encore scolarisés à l'âge de seize ans, il serait possible de les informer, dans le cadre de l'Education nationale, de la nécessité de procéder au recensement à l'âge prescrit par la réforme du service national.

Par ailleurs, le maintien de l'obligation du recensement, parallèlement à la suppression du service national obligatoire, répondait au souci de faciliter une éventuelle remontée en puissance de l'appel au contingent, en permettant à l'administration chargée du service national de connaître la composition de celui-ci.

Ces diverses motivations restant valables dans le cadre du présent projet de loi, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-1 sans modification.

Article L. 113-2 -
Attestation de recensement

L'article L. 113-2 a deux objets.

. Il précise les modalités d'accomplissement du recensement . Celui-ci consiste à déclarer son état-civil, ainsi que sa situation familiale et scolaire et, le cas échéant, universitaire et professionnelle. Cette dernière précision paraît inadaptée à une population âgée de seize ans. Il convient cependant de prévoir le cas où, pour diverses raisons, certaines jeunes pourraient être amenés à procéder à leur recensement après l'âge légal (cas des omis ou des jeunes régularisant leur situation).

L'Assemblée nationale a tenu à préciser auprès de quelle administration s'effectue le recensement, en insérant une référence à la mairie ou au consulat dont dépendent les jeunes.

. L'article L. 113-2 rappelle, en cohérence avec le précédent projet de loi, que l'accomplissement du recensement se traduit matériellement par la délivrance d'une attestation -notons que l'article L. 113-2 reprend le terme proposé par le Sénat lors de l'examen du précédent projet en première lecture. Ce document constitue une preuve que le jeune a effectué le recensement, ce qui est essentiel du fait que cette attestation sera exigée pour l'inscription à la plupart des examens et concours.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-2 sans modification.

Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la
nationalité française. Faculté pour certaines catégories d'étrangers

L'article L. 113-3 reprend, en termes quasiment identiques, une disposition du précédent projet.

. Le premier alinéa s'inspire de l'article L. 17 du code actuel du service national , qui soumet à l'obligation du recensement les hommes devenus français entre dix-huit et cinquante ans.

Le présent article traite donc de l'obligation de recensement, dans le nouveau système, qui s'impose aux personnes devenues françaises par naturalisation, réintégration ou option, en adaptant cette obligation à l'âge auquel s'accomplit le service national rénové (c'est-à-dire entre 16 et 25 ans). L'article L. 113-3 étend cette obligation aux femmes acquérant la nationalité française.

Par ailleurs, l'article L. 113-3 introduit, par rapport au précédent projet, certaines nuances dans la détermination de la date à partir de laquelle court l'obligation de recensement. Pour les étrangers ayant acquis la nationalité française à la suite d'un jugement, la référence à la date à laquelle la décision de justice a force de chose jugée devrait permettre de lever certaines ambiguïtés du précédent projet de loi et, partant, de simplifier la situation des intéressés.

. Le second alinéa autorise certains jeunes étrangers à participer volontairement aux opérations de recensement . Il s'agit de ceux qui, nés en France de parents étrangers, ont vocation à acquérir la nationalité française sous réserve que les trois conditions suivantes, définies par l'article 21-7 du code civil, soient satisfaites :

- manifester la volonté d'acquérir la nationalité française,

- résider en France au moment de la manifestation de volonté,

- justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de volonté.

La faculté offerte par l'article L. 113-3 aux jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil, d'effectuer le recensement avant même d'avoir acquis officiellement la nationalité française, permet à ces jeunes d'être considérés comme en règle au regard de l'obligation de recensement dès qu'ils sont devenus français.

Cette disposition pourrait néanmoins poser un problème, du fait de l'adoption prochaine du projet de loi relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. Ne peut-on imaginer que des jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil, et effectuant volontairement le recensement, se trouvent inscrits d'office sur les listes électorales, et que donc des étrangers -même si ceux-ci ont vocation à devenir français- puissent voter en France sans être encore officiellement français ? En effet, il n'est pas établi que le fichier du recensement contienne de précision relative à la nationalité des jeunes recensés.

Par ailleurs, l'article L. 113-3 pourrait devoir être ultérieurement modifié pour tirer les conséquences d'une prochaine loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité, et qui pourrait supprimer la manifestation de volonté, rendant ainsi automatique l'acquisition de la nationalité, sans plus la subordonner à une démarche volontaire.

Sous le bénéfice de ces considérations, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-3 sans modification.

Article L. 113-4 -
Inscription aux examens et concours

L'article L. 113-4 concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux jeunes qui n'auraient pas satisfait à l'obligation de recensement.

L'attestation de recensement prévue par l'article L. 113-2 du présent projet devra donc être produite par les candidats aux " examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ". Cette définition vise notamment les examens concernant la vie pratique (permis de conduire, de pêche, de chasse ...), les examens de l'Education nationale (brevet, bac) et de l'enseignement supérieur, ainsi que les concours d'accès à la fonction publique.

Soucieux d'éviter toute disproportion entre les sanctions et la signification du recensement, le texte initial du présent projet permettait aux jeunes qui n'auraient pas effectué le recensement de régulariser leur situation " à tout moment ".

Dans le même esprit, il ne subordonnait plus à l'accomplissement préalable du recensement la possibilité de s'inscrire aux examens et concours visés à l'article L. 113-4, passé l'âge de vingt-cinq ans.

Afin de renforcer l'importance et la solennité du recensement au sein du service national rénové, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette limite d'âge de vingt-cinq ans, tout en la maintenant à l'égard de l' " appel de préparation à la défense ".

L'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique devrait donc, à tout âge, être subordonnée à la production de l'attestation de recensement.

Un citoyen français né en 1984, relevant par conséquent du nouveau service national, qui s'apercevrait en 2034, à cinquante ans, qu'il lui est indispensable de passer son permis de conduire, et qui ne serait pas en règle, pour une raison donnée, avec l'obligation de recensement, serait donc contraint de procéder à son recensement quelque trente-quatre ans après l'âge légal. Une telle situation souligne le caractère probablement disproportionné de la sanction prévue par l'Assemblée nationale pour non accomplissement du recensement.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur, tendant à rétablir la limite d'âge de vingt-cinq ans au-delà de laquelle devraient disparaître les sanctions pour non accomplissement du recensement.

Elle a alors adopté l'article L. 113-4 ainsi modifié.

Article L. 113-5 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission

L'article L. 113-5 vise le cas des omis, c'est-à-dire des personnes qui, à la suite d'une erreur de l'administration et non du fait de leur propre négligence, ne sont pas inscrites sur les listes de recensement. Cette situation concerne actuellement 2 à 3 % des recensés, soit entre 8 200 et 13 500 jeunes. Comme le précédent projet de loi, le présent projet prévoit que l'administration doit rectifier ses erreurs, afin d'en limiter les conséquences pour les administrés.

L'article L. 113-5 borne toutefois à l'âge de vingt-cinq ans l'obligation, pour l'administration, de régulariser la situation des personnes omises. Cette limite d'âge est cohérente avec celle qu'a rétabli la commission à l'égard des sanctions opposables pour non accomplissement du recensement.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-5 sans modification.

Article L. 113-5-1 -
Gestion des dossiers des personnes recensées

Inséré dans le chapitre III par l'Assemblée nationale, le présent article, s'inspirant d'une disposition du précédent projet de loi, prévoit de confier le suivi des dossiers des personnes recensées à l'administration chargée du service national, c'est-à-dire à la Direction centrale du service national. Cette disposition a pour objet de rappeler, d'une part, que c'est à partir du recensement qu'il pourrait être procédé à un éventuel rétablissement de la conscription et que, d'autre part, les compétences de la Direction centrale du service national dans le suivi du nouveau système sont, à ce jour, maintenues.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-5-1 sans modification.

Article L. 113-6 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement

Le présent article prescrit aux personnes recensées de transmettre à la Direction centrale du service national tout changement dans leur situation familiale et professionnelle, ainsi que tout changement de domicile ou de résidence.

Cette obligation s'interrompt quand les intéressés ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, en cohérence non seulement avec l'âge limite d'accomplissement de la " Rencontre armée-jeunesse ", mais aussi avec les besoins des armées en cas de rétablissement de la conscription. En effet, l'appel des classes d'âge de dix-huit à vingt-cinq ans représente environ trois millions de Français (compte non tenu des Françaises), et permettrait donc de disposer, si l'on se fonde sur un taux d'exemption de 30 % environ, d'une ressource de deux millions de personnes au moins.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-6 sans modification.

Article L. 113-7 -
Modalités d'application

L'article L. 113-7 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application des dispositions relatives au recensement.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-7 sans modification.

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