CHAPITRE IV -
L'enseignement de la défense et la Rencontre armées-jeunesse

Article L. 114-1 -
Enseignement des principes de la défense par l'Education nationale

L'article L. 114-1 définit la participation de l'Education nationale à l'enseignement relatif aux principes de la défense qui doit être dispensé dès la scolarité, parallèlement à la réforme du service national.

Dès le débat sur la réforme du service national, au printemps 1996, la représentation nationale avait souligné la nécessité d'encourager l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique, en vue de renforcer l'esprit de défense, dès la scolarité. Cette préoccupation avait par la suite, lors de l'examen du précédent projet de loi, fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées.

Le présent projet de loi va plus loin, en prévoyant une approche plus technique et plus directe des principes de la défense.

Un groupe de travail Défense-Education, récemment créé, précisera le contenu de cet enseignement, ainsi que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à étendre expressément cet enseignement aux lycées, alors que la version initiale du projet de loi paraissait ne concerner que les établissements d'enseignement primaire et les collèges. Elle a également souhaité préciser que cet enseignement était obligatoire.

L'article L. 114-1 pose le problème crucial de la formation des enseignants à la défense. Diverses formules peuvent d'ores et déjà être envisagées, notamment l'association d'un effectif plus significatif d'enseignants aux sessions régionales et nationales de l'Institut des hautes études de la défense nationale. En effet, à la motivation des enseignants est subordonné le succès de cette mesure.

L'article L. 114-1 pose aussi le problème de la date d'entrée en vigueur des nouveaux programmes relatifs à l'enseignement des principes de la défense. Un délai de quatorze mois étant nécessaire entre la publication des nouveaux programmes et l'entrée en vigueur de ceux-ci, selon un décret du 23 février 1990 pris en application de la loi d'orientation sur l'Education du 14 juillet 1989, l'Assemblée nationale a proposé que l'enseignement des principes de la défense débute à la rentrée 1998.

Cette modification ne paraît pas opportune, car cette précision, dont l'application est très limitée dans la durée, devrait figurer dans le futur code du service national, c'est-à-dire dans un texte dont on peut espérer une certaine pérennité.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la référence à la rentrée 1998. Cet amendement s'ajoute à celui qui procède à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense". Elle a néanmoins estimé qu'il conviendrait de contrôler avec la plus grande vigilance la mise en oeuvre du présent projet de loi, afin d'éviter des délais trop importants dans la mise en oeuvre effective de cet enseignement.

La commission a alors adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié.

Article L. 114-2 -
Obligation de se rendre à la " Rencontre armées-jeunesse "

L'article L. 114-2 concerne les modalités d'accomplissement de l'" appel de préparation à la défense ", dénommé par suite d'un amendement de la commission " Rencontre armées-jeunesse ". Celle-ci sera obligatoire pour tous les jeunes Français (y compris donc les jeunes filles à partir de 2000). L'article L. 114-2 autorise un délai de deux ans entre le recensement (effectué à l'âge de seize ans ) et la Rencontre armées-jeunesse, dont l'âge limite est fixé à dix-huit ans . Il s'agit d'un sensible rapprochement des échéances par rapport au " rendez-vous citoyen ", qui devait être effectué entre dix-huit et vingt ans. La " Rencontre armées-jeunesse " s'adresse donc à un public nettement plus jeune que le " rendez-vous citoyen ", ce qui peut rendre sceptique sur la portée des informations qui seront dispensées à cette occasion à un public dont la réceptivité aux questions de défense, à cet âge, n'est pas établie.

Le présent article précise également que la participation à la " Rencontre armées-jeunessse " est sanctionnée par la délivrance d'un certificat individuel , qui constitue le pendant au brevet que le précédent projet de loi prévoyait d'attribuer aux appelés à l'issue du " rendez-vous citoyen ".

Enfin, l'article L. 114-2 précise la durée de la " Rencontre armées-jeunesse ", limitée à une journée . Or une telle restriction paraît à votre commission au moins prématurée à ce stade de la préparation de la réforme du service national. En effet, les débats parlementaires du printemps 1996 avaient unanimement conclu à l'opportunité de procéder, dans le cadre du service national rénové, à un bilan de santé des jeunes Français, qui serait organisé non plus seulement, comme pendant les " trois jours ", dans une logique de sélection, mais aussi dans une perspective de santé publique. Il n'est pas établi que cet examen médical puisse être effectué pendant la journée consacrée aux exposés relatifs à l'organisation de la défense. En limitant d'ores et déjà la durée de la Rencontre armées-jeunesse à une journée, le législateur se prive d'emblée de la possibilité de procéder à une extension de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de santé, même s'il était susceptible d'être organisé à un moment différent de la principale convocation. Le législateur se prive également de la possibilité d'enrichir le contenu de la Rencontre armées-jeunesse, si les leçons de l'expérimentation permettaient de conclure favorablement à une prolongation de celle-ci.

Il convient donc de supprimer toute référence à la durée de la Rencontre armées-jeunesse, en procédant selon une démarche comparable à celle qui avait conduit le Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi, à éviter de rendre trop rigide la durée du " rendez-vous citoyen ", pour le cas où l'expérimentation du nouveau système aurait rendu inadéquate la durée de cinq jours prescrite par le précédent projet.

La démarche pragmatique qu'avait adoptée le Sénat à l'égard du " rendez-vous citoyen " peut donc être adaptée à la " Rencontre armées-jeunesse ", dont il convient de ne pas exclure d'emblée une éventuelle prolongation.

Le Sénat a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les conséquences de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense", et qui supprime toute précision relative à la durée de la Rencontre armées-jeunesse.

La commission a alors adopté l'article L. 114-2 ainsi modifié.

Article L. 114-3 -
Contenu de la Rencontre armées-jeunesse

Le contenu de l'" appel de préparation à la défense "tel que le prévoyait le texte initial du projet de loi, ne se référait qu'à l'information des jeunes sur les " objectifs généraux de la défense nationale et l'organisation de la défense militaire ". Il a été substantiellement enrichi par l'Assemblée nationale qui a étendu l'objet de l'" appel de préparation à la défense ", d'une part, à l'information des jeunes sur les volontariats et sur les possibilités d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve, et, d'autre part, à la détection de l'illettrisme. Cette dernière était censée faire partie du programme de l'" appel de préparation à la défense ", sans toutefois être insérée expressément dans le texte du présent article.

De manière néanmoins contestable, l'Assemblée nationale a prévu de dispenser aux participants à l'" appel de préparation à la défense " un " enseignement adapté à leur niveau de formation ". Une telle précision implique de répartir les jeunes en différents groupes de niveaux qui risquent, sur un plan pratique, de compliquer l'organisation de cette journée, et de stigmatiser de manière inutile ceux qui appartiendraient aux groupes de niveau les moins élevés.

Par ailleurs, le texte de l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, comporte toujours, en dépit des améliorations apportées par celle-ci, une lacune essentielle, qui tient à l'absence de bilan de santé.

La commission a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-3, qui tire les conséquences de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", et qui étend expressément l'objet de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de santé qui pourrait, éventuellement, être effectué sous la forme de l'examen d'un dossier médical préalablement établi.

Puis la commission a adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.

Article L. 114-4 -
Date de la convocation à la Rencontre armées-jeunesse

Comme le précédent projet de loi, le présent projet permet le choix, par les intéressés, de la session de la Rencontre armées-jeunesse à laquelle ils participeront, parmi trois dates proposées par l'administration. C'est donc à une logique de dialogue entre celle-ci et les futurs participants à la Rencontre armées-jeunesse qu'appelle l'article L. 114-4.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-4 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ".

Article L. 114-5 -
Régularisation de la situation administrative
entre dix-huit et vingt-cinq ans

L'article L. 114-5 aborde le cas de ceux qui n'auraient pas effectué la Rencontre armées-jeunesse à l'âge prescrit par le présent projet, c'est-à-dire entre seize et dix-huit ans. Les personnes concernées peuvent, comme dans l'hypothèse de non-accomplissement du recensement, demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Cette limite est cohérente avec l'âge limite auquel sont opposables les sanctions prévues par l'article L. 114-6 pour non-accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse.

Quand un jeune demande à participer à la Rencontre armées-jeunesse après l'âge légal, il est convoqué dans un délai de trois mois à une date fixée par l'administration : on ne se trouve donc plus dans la situation de l'article L.114-4, qui privilégie le dialogue entre l'administration et les jeunes en vue de la détermination d'une date de convocation qui convienne à ceux-ci.

Notons que ce délai de trois mois paraît assez bref pour qu'un jeune puisse satisfaire rapidement à ses obligations.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-5 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-6 -
Sanctions

Les sanctions définies par l'article L. 114-6 à l'encontre des jeunes qui ne seraient pas en règle avec l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse concernent, comme celles que prévoit l'article L. 113-4 pour non-accomplissement de recensement, l'impossibilité de se présenter aux examens et concours organisés sous le contrôle de l'autorité publique.

Les sanctions dont sont passibles les jeunes qui ne respecteraient pas les obligations du nouveau service national ont été définies par le présent projet de loi de manière relativement souple par rapport à ce que proposait le précédent projet. Celui-ci subordonnait en outre, en effet, à l'accomplissement préalable du rendez-vous citoyen, la possibilité de souscrire un " contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique ".

Il est heureux, dans une logique de simplicité administrative, que la limite d'âge de vingt-cinq ans ait été maintenue par l'Assemblée nationale à l'égard de l'" appel de préparation à la défense ". La jeunesse de la population soumise à cette obligation rendrait, en effet, presque ridicule la participation de citoyens nettement plus âgés à des sessions de rattrapage.

La commission a adopté l'article L. 114-6 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-6-1 -
Situation des personnes handicapées

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, vise le cas des personnes atteintes d'un handicap, d'une infirmité ou d'une maladie invalidante les rendant définitivement inaptes à participer à la Rencontre armées-jeunesse. Ces personnes sont donc dispensées de l'obligation de se rendre à la Rencontre armées-jeunesse, et sont considérées comme en règle avec cette obligation. Cet article s'inspire très opportunément d'une disposition équivalente du précédent projet de loi.

La commission a adopté l'article L. 114-6-1 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un précédent amendement.

Article L. 114-7 -
Cas des Français résidant à l'étranger

L'article L. 114-7 prévoit que les jeunes Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participeraient à l'" appel de préparation à la défense " selon des modalités adaptées aux " contraintes de leur pays de résidence ".

Cet article ne prévoit pas de disposition particulière à l'égard des binationaux, pour les raisons suivantes :

- dans un souci d'universalité du service national rénové, il a été estimé logique de considérer les binationaux comme des Français à part entière ;

- il est concevable de ne prévoir aucune dérogation à l'égard des binationaux, compte tenu des modestes contraintes imputables au nouveau service national (recensement et bref " appel de préparation à la défense ") ;

- le service national rénové s'accomplissant entre seize et dix-huit ans, il n'est pas indispensable de se référer aux conventions relatives au service national des doubles-nationaux, car il paraissait peu probable qu'un jeune ait déjà, à cet âge, effectué son service national dans le pays de sa seconde nationalité.

Le texte de l'article L. 114-7 tire les conséquences de la situation particulière des Français de l'étranger, pour renvoyer à un service adapté en fonction des contraintes de leur pays de résidence.

Parmi ces contraintes, certaines sont juridiques. Ainsi certains pays n'admettraient-ils pas que se déroule sur leur territoire un élément du service national d'un autre pays ayant un rapport direct avec la défense de celui-ci. Certains pays musulmans seraient probablement réticents à laisser les jeunes filles participer à la Rencontre armées-jeunesse, si celle-ci était organisée selon les mêmes modalités que sur le territoire français.

D'autres contraintes sont d'ordre pratique : comment organiser le transport des appelés dans les pays très vastes, où le coût des transports est parfois très élevé ?

La Rencontre armées-jeunesse des Français résidant à l'étranger pourrait donc, comme cela a été prévu pour l'"appel de préparation à la défense", consister en l'envoi, aux jeunes gens recensés, d'une documentation relative aux thèmes évoqués en France lors de cette manifestation.

Il convient néanmoins de prendre en considération, afin que l'aménagement de la Rencontre armées-jeunesse des Français résidant à l'étranger ne contredise pas l'universalité de cette obligation, la situation des jeunes Français qui reviennent fréquemment en France, et qui pourraient donc être assujettis à la Rencontre armées-jeunesse dans les conditions du droit commun. Une telle disposition pourrait relever de textes d'application.

La situation des binationaux au regard de l'obligation nouvelle que constitue la Rencontre armées-jeunesse serait donc la suivante :

- ceux qui résident en France entre seize et vingt-cinq ans seraient soumis au régime de droit commun dont relèvent les Français mononationaux ;

- ceux qui résideraient à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans effectueraient le service national dans les mêmes conditions que les Français mononationaux résidant à l'étranger, c'est-à-dire selon les modalités prévues à l'article L. 114-7.

La référence à la possibilité d'aménager les modalités d'accomplissement du service national en fonction des contraintes du pays de résidence paraît suffisante pour prévoir les difficultés que pourrait poser l'assujettissement des Français binationaux à la Rencontre armées-jeunesse, essentiellement dans les pays ne reconnaissant pas la binationalité.

Si l'article L. 114-7 paraît rédigé de manière à limiter les contraintes susceptibles de survenir de la participation à la Rencontre armées-jeunesse pour les Français établis à l'étranger, il importe en revanche de prévoir l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger pour la détermination des modalités d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse aménagées en fonction des contraintes locales.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur renvoyant, pour l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse selon les modalités "aménagées", à l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou du bureau permanent de celui-ci dans l'intervalle des sessions du CSFE (celui-ci se réunit en assemblée plénière une seule fois par an). Cet amendement s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense", qui résulte d'un précédent amendement.

Elle a ensuite adopté l'article L. 114-7 ainsi modifié.

Article L. 114-8 -
Omission des listes de recensement : conséquences sur la participation à la Rencontre armées-jeunesse

L'article L. 114-8 dispose que les omis sont convoqués à la Rencontre armées-jeunesse dans un délai de six mois à partir de la découverte de l'omission. Dans le texte initial du projet de loi, l'article L. 114-8 prévoyait la convocation à la Rencontre armées-jeunesse de personnes victimes d'une erreur de l'administration à une date fixée par celle-ci, sans que paraisse possible le choix entre trois dates auquel renvoie l'article L. 114-4. L'Assemblée nationale a opportunément fondé sur l'article L. 114-4 les modalités d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les omis, permettant à ceux-ci de choisir parmi trois dates en fonction de leurs contraintes personnelles.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-8 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-9 -
Responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels

La portée de l'article L. 114-9 a été substantiellement enrichie par l'Assemblée nationale.

Dans sa version initiale, cet article posait le principe de la responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels subis à l'occasion de l'" appel de préparation à la défense ". Cette responsabilité couvre les dommages subis non seulement pendant l'" appel de préparation à la défense " stricto sensu , mais aussi lors des trajets aller et retour. Cette nuance résulte du terme " à l'occasion de ".

L'Assemblée nationale a souhaité, tout en rappelant explicitement le principe de responsabilité de l'Etat, conférer aux jeunes gens qui participent à l'" appel de préparation à la défense " le statut d'appelés , jugé à raison plus adéquat que celui que prévoyait initialement le gouvernement. Dans ce cadre, en effet, les jeunes participant à l'" appel de préparation à la défense " auraient été assimilés aux personnes physiques se rendant à une convocation de l'administration, ce qui légitimement a paru " singulièrement réducteur " au rapporteur de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Reconnaître aux jeunes gens participant à l'" appel de préparation à la défense " -désormais dénommé Rencontre armées-jeunesse- le statut d'appelés présente le grand mérite de souligner le caractère solennel et exceptionnel du nouveau service national, sans pour autant induire de confusion entre l'ancien service national obligatoire et le service rénové.

Enfin, l'Assemblée nationale a jugé opportun d'exclure toute action récursoire contre les propriétaires (communes, départements ...) des locaux destinés à accueillir la Rencontre armées-jeunesse, en cas de dommage lié à un défaut d'entretien normal de ces locaux.

Cet amendement tire les conséquences de la constatation qu'il serait anormal que l'Etat pût, en cas de dommage mettant en cause l'entretien de ces locaux, se retourner contre les personnes morales propriétaires. En effet, ces locaux contribueront à l'accomplissement du service national, responsabilité régalienne par excellence, leur entretien nécessitera éventuellement des travaux coûteux, et ils seront probablement, en outre, mis à disposition à titre gratuit.

Il appartiendra donc à l'Etat de désigner, en vue de l'accueil de la Rencontre armées-jeunesse, des locaux dont l'entretien paraît suffisamment rigoureux pour que ne soit pas envisageable l'hypothèse de dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l'administration.

La commission a adopté l'article L. 114-9, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur, qui s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ".

Article L. 114-9-1 -
Conclusion de conventions entre les responsables des établissements d'accueil de la Rencontre armées-jeunesse et l'administration chargée du service national

Afin de clarifier les responsabilités de l'Etat et des personnes morales propriétaires des locaux qui accueilleront la Rencontre armées-jeunesse, l'Assemblée nationale a inséré dans le chapitre IV un article additionnel renvoyant à la conclusion de conventions précisant les responsabilités de chaque partie. Il appartiendra donc à l'Etat, à cette occasion, d'être vigilant dans le choix de ces locaux.

La commission a adopté le présent article sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un amendement précédent.

Article L. 114-10 -
Préparation militaire

Le présent article constitue une novation -par ailleurs opportune- par rapport au précédent projet de loi portant réforme du service national. Il permet le maintien des actuelles préparations militaires 5( * ) (air, marine, terre, parachutiste, sécurité civile, PMS ...), qui concernent à ce jour environ 10 % des appelés. Ce dispositif devra être aménagé pour encourager le recrutement des futurs volontaires et des réservistes.

La participation à une préparation militaire procédera d'une démarche volontaire des intéressés.

A la suite de modifications introduites dans l'article L.114-10 par l'Assemblée nationale, la durée de diverses préparations militaires sera " fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité ". Le lien entre préparations militaires et l'accès aux forces de réserves a également été renforcé.

La commission a adopté l'article L. 114-10 sans modification, sous réserve du changement de dénomination de l'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un précédent amendement.

Article L. 114-11 -
(supprimé)

L'article L. 114-11 concernait, dans le texte initial du projet de loi, les modalités particulières de convocation à l'" appel de préparation à la défense ", pendant la période de transition, des jeunes Français nés en 1980, 1981 et 1982. Il autorisait les jeunes gens nés en 1979, exemptés de toute obligation, à participer à l'" appel de préparation à la défense " sur une base volontaire. Les dispositions de l'article L. 114-11 ayant été insérées par l'Assemblée nationale au chapitre II (champ d'application), l'article L. 114-11 a été supprimé.

Article L. 114-12 -
Modalités d'application

L'article L. 114-12 renvoie à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application de l'ensemble du chapitre IV, relatif à la Rencontre armées-jeunesse.

La commission a, suivant l'avis de son rapporteur, adopté l'article L. 114-12 sans modification.

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Après l'article L. 114-12 , la commission a adopté un amendement du apporteur tendant à insérer un chapitre additionnel instaurant le Haut conseil du service national, dont le précédent projet de loi prévoyait la création.

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