1 Rapport général sur le projet de loi de finances pour 1995, n° 79 tome I, pages 58 et suivantes.

2 Rapport n° 385 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, Tome II, Assurance maladie et accidents du travail, p.58.

3 Stockage et distribution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques auprès des grossistes-répartiteurs, des pharmaciens d'officine, des hôpitaux et cliniques publics et privés

4 L'article D 242-1 du code de la sécurité sociale fait en réalité référence à un double plafond d'exonération : le plafond général égal à 85 % du plafond de la sécurité sociale et qui inclut "toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance" et le plafond spécifique de 19 % du plafond de la sécurité sociale pour les "contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prevoyance". Aujourd'hui ce plafond représente 31.281 francs par salarié et par an.

5 Fiches de présentation du plan de redressement de la sécurité sociale de novembre 1995.

6 Les contributions de l'employeur destinées au financement pour ses salariés expatriés, soit de la protection sociale de base (par exemple, affiliation à la caisse des Français de l'étranger), soit de la prévoyance complémentaire ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe.

7 Rapport n° 385, tome III, p.27.

8 La CNREBTP n'est pas citée à ce niveau légal dans la mesure où elle bénéficie réglementairement d'un prélèvement sur la fraction de C3S attribuée à l'ORGANIC.

9 Annexe C, recettes et dépenses des régimes de base, page 96. Ces prévisions intègrent les modifications éventuellement apportées au code de la sécurité sociale par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

10 Rapport AN n° 385, Tome III, Assurance vieillesse p. 41

11 Rapport AN n° 386, p. 76

12 Lettre de l'OFCE n° 167 - 30 septembre 1997 - "Le plafonnement des allocations familiales : question de méthodes."

13 Rapport AN n° 385 - Tome II Assurance maladie et accidents du travail

14 S'ajoutant aux 13,6 milliards de francs versés par le FSV en 1994 et 1995 au titre des charges d'intérêt de la dette.

15 Sans quoi, d'ailleurs, le taux de CRDS aurait été fixé à un niveau plus bas.

16 L'article 14 a prévu que les prestations familiales seraient assujetties à compter de 1997. Pour 90 %, l'assiette des contributions est constituée de revenus d'activité et de remplacement.

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