ARTICLE 18 sexies

Institution d'un dégrèvement pour la fraction de la cotisation
de taxe d'habitation excédant 1.500 francs
pour les contribuables à revenu modeste

Commentaire : cet article a pour objet d'instituer un dégrèvement pour la fraction de la cotisation de taxe d'habitation excédant 1.500 francs lorsque le revenu du contribuable n'excède pas 25.000 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 10.000 francs pour chaque demi part supplémentaire.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un nouvel allégement général de taxe d'habitation en faveur des personnes à revenu modeste.

Il vient compléter la démarche concernant le relèvement du montant des revenus retenus pour bénéficier du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation de l'article 1414 C du code général des impôts prévu par l'article 18 quinquies du présent projet de loi, en instituant un nouvel " étage " à la base de la panoplie des allégements généraux de taxe d'habitation.

I. RAPPEL DU DISPOSITIF EXISTANT D'ALLÉGEMENT DE TAXE D'HABITATION

La taxe d'habitation est en effet concernée par un ensemble de dispositions tendant à son exonération pour certaines catégories de personnes ou à l'allègement des cotisations dues à ce titre (cf. tableau ci-après).

L'article 1414 du code général des impôts exonère de taxe d'habitation, les contribuables que le niveau de revenu rendait non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11.660 francs par demi-part supplémentaire. Il s'agit de ceux âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (I, 2°) et les contribuables "atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" (I, 3°). Il inclut en outre les titulaires de l'ex FNS (I, 1°) ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (I, 4°).

Les autres dispositions visent à dégrever d'office d'une partie de la cotisation de taxe d'habitation des contribuables à faible niveau de revenu.

L'article 1414 A du code général des impôts prévoit pour sa part un dégrèvement d'office pour l'ensemble des contribuables que le niveau de revenu rendait non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11.660 francs par demi-part supplémentaire. Ces derniers sont dégrevés d'office à concurrence du montant de l'imposition excédant 2.066 francs en 1997 .

Le dégrèvement d'office partiel de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 B du code général des impôts , est accordé aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu était inférieure à 1.782 francs en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 49.490 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11.660 francs par demi-part supplémentaire.

Il convient de rappeler que ce dégrèvement d'office s'élève à 50 % du montant de la cotisation de taxe d'habitation excédant 2.066 francs en 1997 .

Le plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C. du code général des impôts , accordé aux contribuables -autres que ceux qui bénéficient des allégements déjà mentionnés- correspondra, si l'article 18 quinquies du présent projet de loi de finances est adopté, aux contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 102.370 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 23.920 francs pour la première demi-part supplémentaire et de 18.830 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.

L'article 1414 C. du code général des impôts prévoit un plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation à 3,4% du revenu . Le dégrèvement qui en résulte est cependant plafonné à 50% du montant de cette cotisation excédant 2.066 francs en 1997 .

ARTICLES 18 QUINQUIES ET SEXIES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1998

DÉGRÈVEMENT DE TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES BÉNÉFICIANT DE FAIBLES REVENUS


Dispositif applicable en 1998 en métropole en cas d'adoption définitive des articles 18 quinquies et sexies du PLF

Art. C.G.I.

1414

1414

1414

1414 bis

1414A

1414B

1414C

Personnes

concernées

Titulaires ex FNS

Contribuables
+ 60 ans ou veufs ou invalides

R 43.550 F pour la 1ère part et 11.660 F pour chaque 1/2 part sup.

RMI

revenu de 28.836 F pour une personne seule

Contribuables

R 25.000 F pour la 1ère part et 10.000 F pour chaque 1/2 part sup.

Contribuables

R 43.550 F pour la 1ère part et 11.660 F pour chaque 1/2 part sup.

Contribuables

R 49.490 F pour la 1ère part et 11.660 F pour chaque 1/2 part sup.

Contribuables

R 102.370 F pour la 1ère part et 23.920 F pour chaque 1/2 part sup. puis 18.830 F pour 1/2 part suivante

Dégrèvements

TH

Exonération

Exonération

Dégrèvement total

Dégrèvement au-dessus de 1.500 F (1)

Dégrèvement au-dessus de 2.066 F (2)

Dégrèvement de 50 % au-dessus de 2.066 F (2 )

Dégrèvement fraction excédant 3,4 % du revenu, plafonné à 50 % au-dessus de 2.066 F (2)

R : Revenu imposable net après abattements

Pour le RMI, il s'agit d'un revenu brut.

(1) Imposition 1998

(2) Imposition 1997. Ce chiffre sera réactualisé pour 1998 en janvier 1998.

Source : Service de la législation fiscale

II. VERS UN SUBSTITUT À LA TAXE DÉPARTEMENTALE SUR LE REVENU  ?

Bien que très éloigné dans son principe de ce projet de taxe départementale sur le revenu, l'ensemble formé par les articles 1414 à 1414 C du code général des impôts tel que décrit ci-dessus tend à intégrer la taxe d'habitation dans une logique de progressivité.

A. LA PORTÉE DU NOUVEL ALLÉGEMENT

1. Description


Le présent article, qui insère un nouvel article 1414 bis dans le code général des impôts , prévoit l'institution à compter des impositions établies au titre de l'année 1998, d'un nouvel allégement des cotisations de taxe d'habitation en faveur des contribuables à revenu modeste. Celui-ci s'insère dans la panoplie des différents allégements existants décrits dans le tableau ci-avant.

Ce dispositif a pour objet de prévoir un dégrèvement de la taxe d'habitation, pour son montant qui dépasse 1.500 francs, pour les contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25.000 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 10.000 francs pour chaque demi-part supplémentaire.

Il convient de rappeler que les montants qui figuraient initialement dans l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale étaient respectivement de 1.000 francs pour le seuil de déclenchement du dégrèvement et de 20.000 pour le niveau du revenu qui permet d'en bénéficier.

Ces différents montants étant indexés selon les règles ordinaires applicables aux articles 1414 à 1414 C du code général des impôts, c'est à dire sur la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national pour la somme à partir de laquelle le dégrèvement s'applique (ici 1.500 francs) et sur l'indice des prix pour les montants de revenus (ici 25.000 et 10.000 francs).

2. Analyse

D'après les informations fournies par le service de la législation fiscale ce nouvel allégement devrait bénéficier à 1,2 million de personnes pour un coût budgétaire estimé à 600 millions de francs.

Or, votre commission des finances note qu'il s'agit là de données brutes, dans la mesure où, ce dégrèvement s'insère, en pratique, au sein de celui défini à l'article 1414 A du code général des impôts, auquel il va se substituer pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs à 25.000 francs pour la première part de quotient familial .

Cette mesure s'analyse donc comme un allégement renforcé au profit des personnes ayant les plus faibles revenus et qui bénéficiaient déjà de l'allégement de l'article 1414 A du code général des impôts . En effet ce dernier prévoit un dégrèvement du montant de la cotisation de taxe d'habitation qui excéde 2.066 francs en 1997 pour les contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour la première part de quotient familial, tandis que le nouveau dégrèvement s'appliquera à partir de 1.500 francs ( pour 1998 ) et aux seuls contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de 25.000 francs pour la première part de quotient familial.

Sachant que le seuil de 2.066 francs, retenu dans le cadre de l'article 1414 A du code général des impôts, sera réactualisé pour 1998 en fonction de la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national, l'avantage individuel qui résultera pour les bénéficiaires de ce nouveau dégrèvement sera au minimum de 566 francs (en l'absence de réactualisation du seuil de 2.066 francs fixé pour 1997) et pourrait atteindre environ 800 francs en fonction de la réactualisation du seuil de 2.066 francs (il est passé de 1.951 francs à 2.066 francs de 1996 à 1997).

B. UNE " DÉGRESSIVITÉ " DE LA TAXE D'HABITATION ASSUMÉE PAR LE CONTRIBUABLE NATIONAL

L'ensemble de ce dispositif d'allégement tend à accentuer l'évolution de la taxe d'habitation vers la personnalisation, puisqu'à la prise en compte des charges de famille s'ajoute un véritable barême dégressif pour les contribuables à faibles revenus , le dispositif ne s'appliquant à " taux plein " qu'aux personnes dont le revenu dépassera en 1998 (en cas d'adoption définitive de l'article 18 quinquies du présent projet de loi) 102.370 francs pour la première part de quotient familial.

Cette évolution, qui éloigne la taxe d'habitation de sa philosophie initiale, est assumée par le budget de l'Etat, c'est à dire par le contribuable national (tous impôts confondus).

A cet égard, votre commission des finances, a le devoir de rappeler que la multiplication d'exonérations et d'allégements aux impôts locaux constitue une forme de " fuite en avant " dans laquelle l'impôt local se trouve subordonné à des préoccupations nationales.

Le danger de cette évolution tient au fait que la croissance permanente du poids de l'impôt local au sein du budget de l'Etat atteindra un jour ses limites. Il faut en effet savoir que pour les allégements de la taxe d'habitation, le coût pour l'Etat s'élèvera à près de 11 milliards de francs en 1998, somme à laquelle il faut ajouter les 600 millions de francs et les 480 millions de francs qui découleraient respectivement du présent article et de l'article 18 quinquies du présent projet de loi.

A cet égard, il convient de faire référence aux propos de M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, le mardi 23 septembre 1997 devant le comité des finances locales, qui considérait que : " l'évolution des concours passifs de l'Etat aux collectivités locales demeurait préoccupante " et qui constatait que la " progression très soutenue des compensations d'exonérations et de dégrèvements " ne constituait pas une " situation satisfaisante et qu'il faudrait y remédier ".

Décision de la commission : sous le bénéfice des observations ci-dessus consignées, votre commission vous propose d'adopter le présent article.

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