ARTICLE 18 undecies

Augmentation de la pénalité libératoire

Commentaire : cet article tend à faire passer la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques de 120 francs à 150 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche.

Le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement précise dans son chapitre XI les dispositions générales et pénales applicables en cas de non respect des règles qu'il énonce.

L'article 65-3 dispose ainsi que " le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier en informe dans le même temps les mandataires de son client ".

Pour que le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, il doit justifier avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, d'une part réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement et, d'autre part, payé une pénalité libératoire dont les modalités sont précisées aux articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.

L'article 65-3-1 fixe le montant de cette pénalité à 120 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche.

" Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ".

L'article 65-3-2 prévoit le doublement du montant de la pénalité libératoire lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régulations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement.

Enfin, l'article 65-3-3 dispose que les pénalités libératoires susmentionnées sont versées au Trésor public. Leur rendement est estimé pour 1997 à 1 milliard de francs.

Cet article tend à modifier l'article 65-31 pour faire passer le montant de la pénalité libératoire de 120 francs à 150 francs. Le gouvernement compte ainsi recueillir 250 millions supplémentaires.

En outre, l'alourdissement de cette pénalité devrait contribuer à dissuader les personnes tentées d'émettre des chèques sans provision. Toutefois, cette mesure gagnerait en efficacité si elle faisait l'objet d'une plus grande publicité, notamment de la part des banques en direction de leurs clients.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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