ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 20

Maintien du taux de taxation réduit pour les plus-values à long terme résultant de la cession d'un bien immobilier à une société immobilière
de crédit-bail

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'atténuer les conséquences rétroactives de l'augmentation de la taxation des plus-values à long terme pour les opérations de " lease-back " réalisées avant la date de l'annonce de cette augmentation.

La loi n° 97-1026 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier du 10 novembre 1997 a supprimé le régime de taxation réduite au taux de 19 % (20,9 % si l'on ajoute la contribution complémentaires de 10 %) pour les plus ou moins-values à long terme provenant, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des titres de participation et de la concession d'éléments de la propriété industrielle.

Le taux d'imposition des plus-values à long terme est ainsi passé de 20,9 % à 41,66 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997 , bouleversant les résultats financiers des opérations d'investissement et de modernisation réalisées depuis cette date pour des motifs économiques.

Votre commission avait, dans son rapport sur la loi précitée (n° 434), soulevé les difficultés que la rétroactivité de cette disposition fiscale risquait de poser aux entreprises et s'était émue de la rupture du principe de sécurité juridique qu'elle induisait. Elle avait alors préconisé la suppression de la disposition en cause.

Bien que, saisi par 65 députés sur le texte définitif de la loi, le Conseil constitutionnel ait réaffirmé que le principe de non rétroactivité des lois n'avait valeur constitutionnelle qu'en matière répressive 16( * ) , elle continue de croire que les modifications erratiques et rétroactives de la fiscalité ne sont pas conformes aux intérêts économiques de la nation.

Aussi, à défaut d'avoir pu éviter le doublement du taux de taxation des plus-values à long terme, votre rapporteur estime qu'il convient à tout le moins d'en atténuer les conséquences les plus pénalisantes économiquement.

Ainsi, par exemple, une entreprise a pu décider, au premier semestre 1997, de réaliser des opérations de crédit-bail immobilier 17( * ) ( lease-back ) pour faire face à des besoins de trésorerie destinés à soutenir le développement de filiales en difficulté. Fondant son choix sur les critères économiques et fiscaux en vigueur à cette date , et notamment sur le taux réduit de taxation des plus-values à long terme, elle a ainsi cédé des immeubles qui figuraient à son actif, parfois depuis plusieurs années, dégageant une plus-value à long terme.

Or, le passage du taux de taxation des plus-values à long terme de 20,9 % à 41,66 % a multiplié par deux le montant de l'impôt qu'elle doit acquitter au titre de cette plus-values, plongeant cette société dans des difficultés financières qu'elle n'avait évidemment pas pu anticiper au moment de son choix de gestion.

Soit une entreprise ayant réalisé début juillet 1997 deux opérations de crédit-bail immobilier. Elle a pour cela cédé deux immeubles afin de faire face à son découvert bancaire et de doter une filiale des moyens nécessaires pour assurer son développement.

Par rapport à un crédit à moyen terme, le choix du lease-back était motivé principalement par la possibilité d'une durée de financement plus longue (15 ans) et par les avantages fiscaux du financement par crédit-bail, sachant que le taux de taxation des plus-values à long terme en vigueur était un élément déterminant de ce choix. Le tableau comparatif ci-après montre combien ce choix s'est avéré une erreur de gestion coûteuse :



Le présent article additionnel propose de maintenir le taux réduit de taxation des plus ou moins-values à long terme pour les opérations de lease-back immobilier intervenues en 1997 préalablement à l'annonce de la majoration de l'imposition des plus-values à long terme, (c'est-à-dire entre le 1 er janvier et le 31 juillet 1997).

Pour ce faire, il ajoute un alinéa au a quater de l'article 219 du code général des impôts spécifiant que les plus-values dégagées entre le 1 er janvier et le 31 juillet 1997 à l'occasion de la cession à une société immobilière de crédit-bail d'une bien immobilier dont la jouissance est immédiatement concédée au vendeur par un contrat de crédit-bail, resteraient soumises au régime des plus-values à long terme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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