ARTICLE 20

Aménagement du régime de la retenue à la source
applicable à certaines sociétés étrangères

Commentaire : le présent article supprime, sous certaines conditions, l'application de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés par les établissements stables des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, afin d'appliquer un traitement identique aux établissements et aux filiales de sociétés communautaires en France.

Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant par leur domicile ou leur siège social en France, et sont passibles à ce titre d'une retenue à la source de 25 % (articles 115 quinquies et 119 bis du CGI).

Toutefois, la moitié des conventions fiscales internationales conclues par la France avec les Etats membres exonère de retenue à la source les sociétés qui ont leur résidence dans ces Etats.

Par ailleurs, les dividendes distribués par une filiale française détenue à 25 % au moins 18( * ) par une société (mère) ayant son siège dans un autre Etat membre bénéficient d'ores et déjà d'une exonération de la retenue à la source en application de la directive n° 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (article 119 ter du CGI).

Or, le Gouvernement français a jusqu'à présent interprété de façon stricte les dispositions de l'article 119 ter , en excluant de l'exonération à la source les bénéfices réalisés en France par des établissements stables (succursales) de sociétés étrangères. Les services fiscaux se sont appuyés pour cela sur le I de l'article 209 du CGI, qui dispose que les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à l'impôt sur les sociétés français, à raison des profits tirés de leur exploitation en France.

Depuis 1993, la Commission européenne faisait grief à la France de son interprétation trop restrictive de la directive de 1990 et lui a adressé plusieurs mises en demeure. Enfin, dans un avis motivé du 19 juin 1997 la Commission enjoignait la France à se conformer dans un délai de deux mois à ses prescriptions à défaut de quoi elle aurait saisi la Cour de justice des communautés européennes d'un recours en manquement.

Pour se conformer à la demande de la Commission, le présent article propose d'étendre l'exonération de retenue à la source aux bénéfices réalisés par les établissements stables de sociétés étrangères qui remplissent les conditions suivantes :

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

- y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée.

Ces deux dispositions sont inspirées de dispositions identiques de l'article 119 ter du CGI précité.

Une telle mesure permettra de traiter de façon identique les établissements stables des sociétés des autres pays membres de l'Union européenne et d'assurer la neutralité de la fiscalité au regard de la forme juridique (filiale ou établissement) des implantations des sociétés de l'Union européenne en France.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page