ARTICLE 20 bis

Report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux
en cas de remploi dans les PME nouvelles

Commentaire : le présent article propose de modifier le régime optionnel de report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux relevant des articles 92 B et 160 du code général des impôts.

I. LA SITUATION ACTUELLE


L'imposition des gains nets retirés de la cession de valeurs mobilières, réalisées à titre non professionnel, obéit à deux régimes distincts :

- le régime de droit commun qui résulte des articles 92 B, 92 J et 200 A du code général des impôts (CGI) ;

- le régime spécifique en cas de détention substantielle qui résulte de l'article 160 du CGI. Il y a participation substantielle lorsque le cessionnaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants, détiennent ou ont détenu, au cours des cinq années précédentes, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits aux bénéfices de la société.

La principale différence entre ces deux régimes tient au fait que les plus-values mobilières de droit commun ne sont imposées que lorsque le total des cessions (sauf s'il s'agit de cessions de titres ou de parts d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation) excède un certain seuil, actuellement fixé à 100.000 F par an (qui passerait à 50.000 F par an, si l'article 50 bis du présent projet de loi était adopté) alors qu'en cas de détention substantielle, les plus-values sont taxées à partir du premier franc. Une autre différence importante tient au fait que les non résidents sont exonérés du paiement de la taxe forfaitaire dans le cadre du régime de l'article 92 B, mais pas dans celui de l'article 160.

Dans les deux cas, le taux d'imposition est de 16 % au titre des prélèvements fiscaux et de 4,9 % au titre des différents prélèvements sociaux. Le taux global de ces derniers devrait passer à 10 % avec l'adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

Ces deux régimes prévoient d'ores et déjà la possibilité de reports d'imposition 19( * ) .

A. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE 92 B

L'article 92 B II prévoit que l'imposition de la plus-value réalisée en cas d' échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'IS, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.

En application de l'article 248 G du CGI, ces dispositions s'appliquent également aux échanges de titres réalisés dans le cadre des opérations de privatisation régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 et aux échanges avec soulte , à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des tires reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

Pour mémoire, l'article 92 B quater prévoit également un report d'imposition pour les titres de certains OPCVM transférés entre le 23 juin et le 31 décembre 1993 sur un plan d'épargne en actions. Toutefois, la plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.

B. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE 160

Il existe trois mécanismes de report dans le cadre de ce régime :

a. Les opérations d'échange de titres (article 160 I ter )

L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, de scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI (voir supra). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (article 12 de la loi de finances pour 1997). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte, à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

S'agissant des échanges de droit sociaux réalisés à compter du 1 er janvier 1996 , lorsque les titres reçus dans les cas prévus ci-dessus font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (article 11 de la loi de finances pour 1997).

b. Les apports de parts ou d'actions à une société créée par ses salariés pour le rachat de tout ou partie du capital de l'entreprise dans laquelle ils exercent (article 160 A)

L'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport des actions ou parts à une société créée dans les conditions prévues par l'article 220 quater du CGI (rachat d'une entreprise par ses salariés, opération plus connue sous sa dénomination anglo-saxonne de MBO management buy out ) peut être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport :

- par les salariés ayant levé l'option offerte par la société reprise ou ayant bénéficié d'un engagement de cession par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de cette société ;

- par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée.

c. Les titres cédés au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants (article 160 I)

La deuxième phrase du deuxième alinéa du I. de l'article 160 prévoit que, lorsque la cession est consentie par le cédant au profit de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants, la plus-value est exonérée si tout ou partie des droits sociaux cédés ne sont pas revendus à un tiers dans un délai de cinq ans. En cas de cession à un tiers dans ce délai, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits aux tiers. Dans ce dernier cas on peut considérer qu'il y a un report d'imposition, même si le but essentiel de ce dispositif est de permettre l'exonération.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a décidé de modifier le régime actuel des reports d'imposition des plus-values sur deux points :

A. LA RESTRICTION DES CONDITIONS DE REPORT DE PLUS-VALUES

Par symétrie avec les dispositions de l'article 51 du projet de loi de finances pour 1998 qui institue un système spécifique de report d'imposition dans le cas où les plus value résultant de la cession de participations substantielles a été réinvestie dans des petites et moyennes entreprises innovantes, le paragraphe I du présent article prévoit de rajouter les cas de " remboursement " et " d'annulation " à la liste actuelle des événements susceptibles de mettre fin au report d'imposition qui ne comprend que la cession et le rachat.

Cette précision a pour but d'éviter que, par des " montages " financiers et fiscaux, il ne soit éludé au paiement de l'impôt.

En effet, on peut imaginer que les actions reçues en échange de l'apport soient annulées et les liquidités réparties entre les actionnaires, ce qui aurait pour effet d'empêcher l'imposition effective des plus-values ; la précision selon laquelle le report prend fin en cas d'annulation des titres permet de mettre en échec d'éventuels montages d'évasion fiscale. Il en va de même pour le remboursement.

Le paragraphe IV du présent article prévoit que cette nouvelle disposition s'applique aux plus-values bénéficiant actuellement d'un report d'imposition, que ces plus values aient été réalisées dans le cadre de l'article 92 B (régime de droit commun), de l'article 160 (participations substantielles) ou de l'article 150 A bis (titres de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles et dont les plus-values de cession sont soumises au régime des plus-values immobilières).

B. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DU REPORT À NOUVEAU

Le III de l'article 92 B prévoit que lorsque les titres échangés dans le cadre des disposition du II de ce même article font à nouveau l'objet d'un échange, l'imposition de la plus-value résultant du nouvel échange peut être à nouveau reportée, dans "les mêmes conditions" qu'elle a été la première fois.

Actuellement cette possibilité de report à nouveau ne s'applique que régime par régime : les plus values reçues au moment d'un échange ne peuvent être reportées à nouveau dans le cadre d'un régime donné que si elles proviennent de plus-values réalisées dans le cadre de ce même régime.

Le paragraphe II du présent article propose d'autoriser le report à nouveau des plus-values soumises au régime de l'article 92 B alors même que ces plus-values proviendraient initialement de titres échangés dans le cadre de l'article 160 ou de celui de l'article 150 A bis .

Le paragraphe III du présent article propose, de la même façon, d'autoriser le report à nouveau des plus-values soumises au régime de l'article 160, alors même que ces plus-values proviendraient de titres échangés dans le cadre de l'article 92 B ou de celui de l'article 150 A bis .

Le paragraphe IV prévoit que ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront que pour les échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1 er janvier 1997.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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