EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er -

Généralisation de l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs de véhicules de transport routier

L'article premier du projet de loi modifie l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Ce texte prévoit qu'en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transport routier de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations diverses s'agissant :

- de la durée du travail, et notamment de la répartition des périodes de travail et de repos ;

- des conditions spéciales du travail et notamment du nombre des conducteurs ainsi que des règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

- des moyens de contrôles, documents et dispositifs, qui doivent être utilisés.

Le texte proposé par le premier paragraphe de l'article premier du projet de loi insère dans le dispositif précité un nouvel alinéa énonçant que la conduite et l'exploitation des véhicules de transport seront aussi soumises à des obligations particulières en ce qui concerne la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs.

Le nouveau texte ajoute que cette formation devra permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

L'actuel article premier de l'ordonnance du 23 décembre 1958 dispose que les obligations énoncées sont définies par des règlements d'administration publique.

Le deuxième paragraphe de l'article premier du projet de loi propose de substituer à cette disposition un alinéa aux termes duquel les obligations précitées sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ajoute-t-il, les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y suppléera.

On relève que les règles applicables en la matière sont actuellement constituées par un accord collectif de branche du 20 janvier 1995 et par un décret n° 97-608 du 31 mai 1997. Ces textes imposent une formation professionnelle aux seuls salariés exerçant leur activité dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Ne sont pas soumis à cette obligation, les travailleurs indépendants ainsi que les salariés des entreprises effectuant du transport routier de marchandises en compte propre.

Afin d'assurer une qualification minimale de l'ensemble des conducteurs routiers professionnels, l'article premier du projet de loi étend à l'ensemble des conducteurs de transport routier l'obligation de formation professionnelle.

Les auteurs de la réforme estiment que, dans une perspective de concurrence européenne, cette unification des qualifications devrait contribuer à améliorer la qualité des prestations des entreprises de transport françaises.

L'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à prendre en compte la situation de treize secteurs d'activités de transport pour lesquels les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt relèvent d'un régime spécifique et qui devront donc faire l'objet d'une formation professionnelle spéciale.

Votre commission relève que l'article premier du projet reprend le dispositif de l'article 3 du projet de loi n° 94-13 relatif à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les transports présenté M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du précédent gouvernement.

Votre commission ne vous propose pas d'amendement à ce dispositif qui anticipe une communication de la Commission européenne qui devrait intervenir au début de 1998 en ce qui concerne la formation professionnelle des conducteurs routiers dans l'Union européenne.

Votre commission a enfin estimé qu'une partie du produit de la taxe parafiscale sur les certificats d'immatriculation pourrait financer les actions de formation professionnelle prévues à cet article.

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