Article 3 -

Création d'une sanction administrative d'immobilisation du véhicule

Aux termes de l'article 20 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, les entreprises de transport qui commettent des infractions à la réglementation peuvent, sur proposition des commissions des sanctions administratives, se voir retirer de façon temporaire ou définitive leur titre de transport.

L'article 37 de la LOTI dispose que les inscriptions et autorisations prévues dans la loi pourront faire l'objet d'une radiation ou d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail, ou de la sécurité.

Dans un souci d'harmonisation, le paragraphe premier de l'article 3 du projet de loi dispose que les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction grave ou d'infractions mineures ou répétées aux réglementations relatives au transport.

En deuxième lieu, les auteurs du présent projet de loi relèvent la relative inefficacité des règles actuelles concernant le retrait temporaire ou définitif des titres de transport en cas d'infraction à la réglementation.

Au-delà du dispositif de retrait -qui concernera désormais les licences prévues par l'article 2 du présent projet de loi- ils ont donc souhaité doter l'autorité administrative d'un pouvoir d'immobilisation sur un ou plusieurs véhicules appartenant à une entreprise de transport qui a commis une infraction de nature délictuelle à la réglementation.

Le texte proposé pour le I du nouvel article 37 de la LOTI reprend pour l'essentiel le premier paragraphe de l'article 11 du projet de loi précité relatif à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les transports.

Il dispose en effet que, l'autorité administrative, saisie d'un procès verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations relatives aux transports, commise après d'autres infractions de même nature , pourra prononcer, indépendamment des sanctions pénales, l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicule appartenant à une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus aux frais et risques de celle-ci.

L'Assemblée nationale a " durci " le dispositif en prévoyant que l'immobilisation administrative pourra être prononcée après une infraction délictuelle commise après au moins une première infraction de même nature (donc deux infractions au lieu de trois).

Le texte précise que l'immobilisation sera exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le préfet. La sanction administrative fera l'objet d'une publication dans les locaux de l'entreprise concernée et par voie de presse.

Il ajoute qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports déterminera les modalités d'application du présent article et fixera notamment la liste des infractions de nature délictuelle dont la commission pourra donner lieu à la nouvelle sanction administrative d'immobilisation du véhicule.

De nombreux interlocuteurs de votre rapporteur ont fait part de leur inquiétude à propos de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale prévoyant que l'immobilisation serait exécutée, en principe, dans le lieu de garage habituel de l'entreprise de transport. Ils ont en effet fait valoir le comportement peu scrupuleux d'un certain nombre d'entreprises de transport particulièrement " infractionnistes ". Le premier amendement proposé donne aux autorités une marge de manoeuvre leur permettant de prendre une décision adaptée aux différents transporteurs concernés. Il laisse à l'Etat le temps de créer un parc de fourrières adapté à ce type d'immobilisations (il semble que ces fourrières n'existent pas à l'heure actuelle).

Deux autres amendements présentés par votre commission sont d'ordre rédactionnel.

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