Article 3 bis -

Coordination de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Après l'article 3, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel de coordination qui fait figurer les nouvelles sanctions administratives à l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoyant l'avis des commission des sanctions administratives créées au sein des comités régionaux des transports.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 ter -

Immobilisation immédiate des véhicules en cas d'absence à bord du document de suivi

Cet article adopté par l'Assemblée nationale prévoit un nouveau cas d'immobilisation immédiate du véhicule (en plus des dix-huit autres cas prévus par le code de la route) en cas d'absence, à bord du véhicule, de la lettre de voiture, dûment remplie, prévue par la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives et la présentation des contrats.

Cette sanction est apparue à beaucoup comme disproportionnée. L' amendement présenté par votre commission propose donc que l'immobilisation immédiate du véhicule et de sa cargaison soit décidée si l'absence de la lettre de voiture dûment remplie à bord du véhicule, s'accompagne d'un excès de vitesse.

Article 3 quater -

Extension aux transporteurs du privilège des commissionnaires

L'Assemblée nationale a adopté un autre article additionnel qui modifie l'article 95 du code de commerce, insère un article 108-1 dans ledit code et abroge le 6° de l'article 2102 du code civil. L'objet est d'étendre au transporteur le privilège du commissionnaire sur les marchandises transportées.

Votre commission vous propose, dans un amendement , de permettre au transporteur d'exercer son privilège pour des créances nées de relations antérieures avec son débiteur. Aux termes du texte proposé pour l'article 108-1 du code du commerce " le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordres, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui ".

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