Article 3 quiquies -

Immobilisation immédiate des véhicules en cas d'infraction à l'article 223-1 du code pénal

L'article 3 quinquies, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit un nouveau cas d'immobilisation immédiate du véhicule de transport routier : la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, comme par exemple, le temps de conduite ou de repos.

Le texte de l'Assemblée nationale prévoit que cette immobilisation du véhicule et de son chargement durera jusqu'à ce que tous les éléments de nature à établir les responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.

Votre rapporteur juge qu'il n'y a pas lieu de désigner a priori, dans la loi, tel ou tel responsable (le chargeur, le transporteur, le commissionnaire...). D'autant plus que la détermination des responsabilités dans certains cas litigieux, peut, d'après certains de nos interlocuteurs, durer plusieurs mois.

Aussi, il a semblé préférable de laisser au décret le soin de fixer les durées de l'immobilisation immédiate en fonction du risque que la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité fait courir aux autres usagers, c'est-à-dire à la sécurité de la route.

Tel est l'objet des deux amendements présentés par votre commission à l'article 3 quinquies.

Article 3 sexies -

Délit de rupture d'immobilisation

L'Assemblée nationale a adopté un article 3 sexies qualifiant de délit la rupture d'immobilisation administrative, aujourd'hui sanctionnée d'une amende relative à une contravention de cinquième classe.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 -

Institution d'une Commission des sanctions administratives en région Ile-de-France

L'article 46 de la LOTI prévoit notamment que les dispositions relatives à la Commission des sanctions administratives feront, en Ile-de-France, l'objet de dispositions législatives spéciales.

Ces dispositions spéciales n'ont jamais été prises.

L'article 4 du projet de loi supprime cette dérogation à la règle générale et, partant, prévoit la création en région Ile-de-France d'une Commission des sanctions administratives telle qu'elle est prévue par les articles 16 et 17 de la LOTI.

L'article 16 de la LOTI prévoit qu'un Conseil national des transports, des comités régionaux et départementaux des transports sont associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est consulté sur les schémas nationaux de développement des transports et d'infrastructures.

Selon l'article 17, les comités régionaux et départementaux des transports sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région, les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu'ils en font la demande ; le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont associés dans les mêmes conditions aux travaux du comité départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.

Les sanctions, en particulier les mesures de radiation, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une Commission des sanctions administratives créée au sein du comité régional des transports et présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.

L'article 17 précise que la procédure devant cette commission revêt un caractère contradictoire.

C'est un décret en Conseil d'Etat qui précise la composition, les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ensemble des organismes mentionnés aux articles 16 et 17 de la LOTI. Ce texte réglementaire prévoit aussi les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activités qui y sont représentés participent aux frais de fonctionnement.

Votre commission relève que l'article 4 du présent projet de loi reprend l'article 12 du projet de loi relatif à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les transports présenté par M. Bernard Pons.

Elle souligne aussi que les dispositions des articles 16 et 17 de la LOTI n'ont pas fait l'objet d'une application satisfaisante en l'absence des textes réglementaires nécessaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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