Article additionnel après l'article 5 -

Paiement direct du transporteur routier par le donneur d'ordres initial

Pour la quasi-totalité des interlocuteurs de votre rapporteur, la sous-traitance " en cascade " constitue un " mal endémique " dans la profession du transport routier. Elle est souvent à l'origine, en particulier pour les petits transporteurs, de conditions de travail empêchant, bien souvent, le respect de la réglementation sociale, ainsi que du code de la route.

Votre commission a examiné trois propositions d'amendements présentés par le rapporteur pour tenter d'apporter un remède à cette situation :

- une première solution prévoyait le paiement direct du transporteur routier par le donneur d'ordres initial quel que soit le nombre des intermédiaires (commissionnaires, sous-traitants...) ;

- une seconde prévoyait le même paiement direct mais seulement lorsque le transporteur qui exécute effectivement le contrat le demande.

L'objectif commun est d'améliorer la transparence dans les relations entre les différents professionnels intervenant dans le secteur du transport routier de marchandises.

Le chargeur ou donneur d'ordres devrait être en mesure de connaître l'identité du transporteur qui, en bout de chaîne, exécute le contrat ainsi que le prix effectif payé à ce transporteur ;

- la dernière proposition apportait une solution par un autre biais : l'unicité de la sous-traitance . Trois parties sont désormais en présence : le donneur d'ordres, le transporteur principal ou le commissionnaire de transport et enfin le sous-traitant.

A l'issue d'un débat, votre commission des Affaires économiques a finalement retenu la première solution en adoptant, dans un amendement , un dispositif au terme duquel la rémunération des opérations de transport routier de marchandises sera directement versée par le donneur d'ordres initial au transporteur routier de marchandises ou au loueur de véhicules industriels qui exécutent lesdites opérations.

Article 6 -

Renforcement des pouvoirs d'investigation des contrôleurs des transports terrestres en matière de contrôle des prix

L'article 6 du projet de loi propose d'insérer au tire VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, un article 23-2 tendant à renforcer les moyens d'action des contrôleurs des transports terrestres dans leurs attributions relatives au contrôle des prix abusivement bas.

L'article 23-1 punit " d'une amende de 600.000 francs le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. "

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par le code pénal.

L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 rétablissant la liberté des prix.

Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Le contrôle des prix conclus pour l'exécution des contrats de sous-traitance est réglementé par la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises.

Entrent dans le champ d'application de cette loi (article premier) :

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 prévoit que chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations susmentionnées.

La loi punit aussi d'une amende de 600.000 francs le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats précités de sous-traitance par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

- les amortissements ou loyers des véhicules ;

- les frais de route des conducteurs des véhicules ;

- les frais de péage ;

- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction précitée.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 ajoute que le refus de communiquer à ces fonctionnaires le document justificatif est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 25.000 francs.

Il ajoute que pour accomplir leur mission, les contrôleurs des transports terrestres ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre 8 heures et 20 heures.

Afin de permettre aux contrôleurs de mieux remplir leur mission, la nouvelle disposition du présent projet de loi prévoit la possibilité pour ces fonctionnaires de se faire communiquer tout document leur permettant d'apprécier les prix pratiqués, ainsi que le volume d'activité traitée ou sous-traitée.

Dans l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi soulignent que les investigations des contrôleurs des transports terrestres s'effectueront en étroite concertation avec les agents des services de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, ceux-ci associant étroitement les contrôleurs des transports terrestres à leurs enquêtes.

La commission a adopté cet article sans modification.

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