EXAMEN DES ARTICLES

Pour le titre de la proposition de loi, votre commission a retenu un intitulé de portée plus large que celui figurant dans le texte initial : elle a ainsi préféré la notion de diminution des " risques sanitaires liés à l'exposition à la musique amplifiée " à celle des " risques de lésions auditives lors de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation de discothèques ".

Article premier
Prévention des risques sanitaires liés à l'exposition à un niveau
sonore élevé
(Intitulé du chapitre V - II du titre premier du livre premier du code de la santé publique)

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre V-II (" Lutte contre les nuisances sonores individuelles ") du titre premier (" Mesures sanitaires générales ") du livre premier (" Protection générale de la santé publique ") du code de la santé publique.

Ce chapitre V-II a été créé par l'article 2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. Il contient les articles L. 44-5 et L. 44-6 consacrés à la limitation de la puissance sonore des baladeurs musicaux.

Dans la mesure où il apparaît opportun que la nouvelle législation proposée par la proposition de loi, qui concerne notamment les concerts et les discothèques, figure dans ce chapitre, l'intitulé de ce dernier (" Lutte contre les nuisances sonores individuelles ") ne peut être conservé.

Votre commission a préféré retenir un intitulé de portée plus large et qui affirme clairement la finalité sanitaire de la législation : " Prévention des risques sanitaires liés à l'exposition à un niveau sonore élevé ".

Art. 2
Limitation de la puissance sonore des jouets musicaux
(Art. L. 44-5 du code de la santé publique)

Cet article, qui correspond à l'article premier du texte initial de la proposition de loi, limite à 85 décibels SPL la puissance sonore des jouets musicaux. Il s'insère dans l'article L. 44-5 du code de la santé publique, issu de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, qui limite à 100 décibels la puissance sonore des baladeurs musicaux commercialisés en France.

L'exposé des motifs de la proposition de loi n° 194 indiquait que son article premier avait pour objet d'abaisser de 100 à 85 décibels la puissance sonore de tous les baladeurs : en fait, son article premier ne concerne que les baladeurs musicaux " destinés aux jeunes enfants ".

Votre commission préfère d'ailleurs qu'il en soit ainsi. En effet, la limitation à 100 décibels de la puissance sonore des baladeurs n'est pas encore applicable faute de mesures réglementaires d'application.

Conformément à la législation européenne, le projet de décret et d'arrêté qui précise les modalités d'application de l'article L. 44-5 a été notifié à la Commission qui n'a pas encore donné son avis.

En effet, la directive 83/189 CEE instituant une procédure d'échange dans le domaine des normes techniques, qui a été modifiée par la directive 94/10 CEE prévoit que, préalablement à son entrée en vigueur, tout projet de norme doit être notifié à la Commission.

Pendant trois mois, l'application de ce texte est donc suspendue, pour laisser à tout Etat membre ou à la Commission le temps de réagir s'il leur apparaît que cette norme peut entraver la concurrence.

Le projet d'arrêté transmis à Bruxelles définit précisément les baladeurs musicaux, les modalités de mesure de leur puissance sonore ainsi que les moyens d'information du consommateur.

Il prévoit également qu'une déclaration de conformité établie par le fabricant ou l'importateur doit être présentée aux autorités de contrôle.

Le projet de décret sanctionne enfin de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, assortie le cas échéant d'une peine de confiscation, la commercialisation en France de baladeurs musicaux d'une puissance sonore supérieure à 100 décibels.

Votre commission estime prématuré, alors que la loi du 28 mai 1996 n'est pas encore opposable, d'abaisser le niveau sonore maximal qu'elle prévoit -et cela même s'il semble que les fabricants le respectent d'ores et déjà pour les produits commercialisés en France.

En revanche, il est opportun de fixer un niveau sonore maximal inférieur à 100 décibels pour les baladeurs destinés aux jeunes enfants. En ce qui les concerne, le niveau choisi par la proposition de loi, dans l'article premier de son texte initial, est de 85 décibels.

Ce niveau est conforme aux conclusions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (avis du 4 avril 1996), selon lesquelles " parmi les appareils, seuls ceux qui sont limités à un niveau sonore maximal de 85 décibels peuvent être considérés comme ne présentant qu'un risque auditif très faible ".

Certes, ce sont le bon sens et le principe de précaution, plus que des résultats d'études épidémiologiques, qui commandent d'éviter l'écoute prolongée de baladeurs chez les jeunes enfants et de fixer, pour ce qui les concerne, un niveau de pression sonore inférieur à celui qui est applicable pour les adultes ou les adolescents.

Mais point n'est besoin d'attendre la survenue d'accidents auditifs chez de très jeunes enfants pour édicter une mesure préventive.

Aussi, votre commission a retenu à la fois le principe d'une limitation du niveau sonore des baladeurs destinés aux enfants et le niveau proposé par la proposition de loi.

Elle a cependant préféré substituer à la notion de " baladeurs musicaux destinés aux jeunes enfants " celle de " jouets musicaux " : cette dernière référence est en effet à la fois plus large et plus précise que la première.

Les mesures de contrôle prévues à l'article L. 44-6 pour les baladeurs s'appliqueront aussi aux jouets musicaux, de même que l'interdiction de commercialisation en France pour les jouets qui ne seraient pas conformes à la norme de 85 décibels.

Art. 3
Limitation du niveau sonore dans les lieux de production et de diffusion de musique amplifiée
(Art. L. 44-7 et art. L. 44-8 nouveaux du code de la santé publique)

I - Art. L. 44-7 du code de la santé publique

L'article 3 qui correspond aux articles 2, 3 et 4 du texte initial de la proposition de loi, propose une limitation du niveau sonore dans les lieux de diffusion et de production de musique amplifiée. Il prévoit les modalités de contrôle et les mesures judiciaires et administratives applicables en cas de dépassement du niveau sonore maximal. Ces dispositions sont rassemblées dans un article L. 44-7 nouveau du code de la santé publique, inséré dans le chapitre V-II du titre premier de son livre premier.

Le texte initial de la proposition de loi prévoyait le dispositif suivant :

1) Dans son article 2, il créait un nouveau chapitre V-III (et non VIII, comme le laisse à penser le texte imprimé) dans le titre premier du livre premier du code de la santé publique. Ce chapitre était intitulé : " Lutte contre les nuisances sonores dans les lieux collectifs d'écoute des musiques amplifiées, concerts et discothèques "). Pour des raisons pratiques, votre commission n'a pas retenu cette proposition et a préféré rassembler toutes les dispositions (elles sont au nombre de deux) relatives à la musique amplifiée dans un seul chapitre (chapitre V-II) plutôt que deux.

2) L'article 2 du texte initial de la proposition de loi prévoyait ensuite deux dispositions relatives aux concerts et discothèques. Il fixait ainsi à 100 2,5 décibels la limite du niveau sonore dans les concerts et à 90  2,5 décibels celle des discothèques. Bien que la rédaction de la proposition de loi ne soit pas strictement symétrique pour les concerts et les discothèques, on comprend que ce niveau sonore devait être apprécié en moyenne pendant une durée déterminée par décret, et que les infractions donneraient lieu au paiement d'amendes dans les deux cas.

Votre commission, tout en respectant les intentions des auteurs de la proposition de loi, a adopté un article qui se caractérise par plusieurs éléments :

- son champ d'application est plus large que celui du texte initial de la proposition de loi : en effet, il concerne, non seulement les concerts et discothèques, mais aussi tous les lieux de production, lieux de répétition, par exemple, et de diffusion de musique amplifiée. Il concerne donc aussi notamment les salles de cinéma ou les animations musicales dans les centres commerciaux ou dans les bars.

Par rapport au projet de décret d'application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, actuellement examiné par le Conseil d'Etat, il inclut aussi les concerts en plein air et les salles de spectacles au sens de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

- il renvoie, comme le faisait la proposition de loi initiale (art. 4), au décret la détermination de la durée pendant laquelle doit être mesuré le niveau sonore ainsi que les modalités de cette mesure ;

- pour les vérifications, contrôles et mesures judiciaires applicables, il renvoie aux articles 21 et 22 et au titre V de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. En effet, par souci de simplicité et dans la mesure où le dispositif de portée générale prévu en 1992 pour la lutte contre le bruit est très complet, il n'est pas apparu utile à votre commission d'y déroger.

Il n'est donc plus prévu, comme dans le texte initial de la proposition de loi, que des vérifications seront faites " deux fois par an ". Ce dispositif s'analysait comme une injonction faite aux services de contrôle ; il aurait pu être source de contentieux et revêtait de surcroît peu de portée pratique dans certains cas (concerts, par exemple). La commission n'a donc pas jugé utile de le retenir ;

- en ce qui concerne le niveau sonore maximal, le texte adopté par la commission retient une norme simple, à savoir 90 décibels A en moyenne, sur une durée prévue par décret, pour tous les lieux de production ou de diffusion de musique amplifiée. Cette valeur de 90 décibels est très en deçà des pratiques actuelles. Dans la mesure où elle ne se justifie que dans un souci de protection de la santé publique, le texte adopté par la commission prévoit la possibilité de dérogations, établies par décret, pour certains lieux, en fonction des risques induits pour la santé. Votre commission a souhaité limiter à 10 décibels l'ampleur de ces dérogations.

La proposition de loi prévoyait aussi que les mesures seraient effectuées " dans l'axe des enceintes " ou " à l'endroit le plus défavorable pour le client " : dans la mesure où l'application de cette disposition pourrait générer d'inutiles contentieux, votre commission a préféré retenir la référence à " tout endroit où peuvent se trouver le public ou les clients ".

3) Le texte initial de la proposition de loi prévoyait, en son article 3, que les frais de contrôle resteraient à la charge des établissements.

Cette disposition doit être mise en regard de l'article 2 de la loi n° 92-1444 précitée, qui évoque " les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur , la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa ".

Votre commission a retenu ce principe dans le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article L. 44-7 du code de la santé publique.

II - Art. L. 44-8 du code de la santé publique

L'article 3 des conclusions de votre commission prévoit que les lieux de diffusion de musique amplifiée doivent être équipés de sonomètres normalisés, dont les caractéristiques seront prévues par décret. Il impose également qu'un message sanitaire soit affiché à l'entrée de ces lieux.

L'obligation de détention d'un sonomètre, également proposée par la proposition de loi n° 2733 (dixième législature) déposée à l'Assemblée nationale par M. Claude Gaillard, député (" Proposition de loi rendant obligatoire l'installation d'un sonomètre dans tous les lieux de diffusion de musique amplifiée et fixant les normes de mesure des niveaux sonores ") constitue à la fois une mesure de portée pédagogique et une disposition tendant à rendre les contrôles plus aisés, les sonomètres pouvant être enregistreurs.

Responsabilisant les professionnels, cette mesure complétera celle qui concerne les messages sanitaires destinés aux clients ou au public afin qu'ils modifient progressivement leurs comportements dans l'intérêt de leur santé.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

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