II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE NOUVELLE TENTATIVE DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE DU 25 JUILLET 1985

Présentée dès le mois de juillet 1993 -soit très rapidement après l'ouverture de la dernière législature- la proposition de loi de Mme Nicole Catala tend à assurer cette transposition en reprenant la plupart des solutions issues des travaux de la commission mixte paritaire. Néanmoins, contrairement au texte élaboré par cette dernière et à la position retenue par le Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi, elle permet au producteur de s'exonérer des risques de " développement " ( article 12 ) ce qui -votre rapporteur y reviendra- constitue une divergence majeure.

En outre, les éléments et produits du corps humain seraient exclus du champ d'application du nouveau dispositif et resteraient en conséquence soumis aux régimes de responsabilité de droit commun ( article 4 ).

Sous cette double réserve -dont la portée est loin d'être négligeable- l'économie du dispositif proposé est pour l'essentiel une reprise du texte issu des travaux de la Commission mixte paritaire.

En conséquence, inséré après l'article 1386 du code civil, il repose sur les principes suivants :

- le producteur sera responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ( article 2 ) ;

- la réparation concernera les dommages qui résultent d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ( article 3 ) ;

- un produit sera défectueux lorsqu'il n'offrira pas " la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre " ( article 5 ) ;

- le demandeur devra prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ( article 10 ) ;

- le producteur pourra être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ( article 11 ) ;

- outre des risques de " développement " le producteur pourra s'exonérer s'il prouve qu'il n'a pas mis le produit en circulation, que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation, que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire ( article 12 ) ;

- néanmoins, ces causes d'exonération ne pourront être invoquées par le producteur lorsque celui-ci, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, n'aura pas pris les dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables (article 12 bis) ;

- les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité à l'égard des particuliers seront réputées non écrites ( article 16 ). Cependant, la faute de la victime pourra, dans certaines conditions, réduire ou supprimer la responsabilité du producteur ( article 13 ) ;

- la responsabilité de plein droit du producteur pour défaut de sécurité des produits s'éteindra dix ans après la mise en circulation du produit ( article 17 ). Les victimes auront trois ans pour la mettre en oeuvre ( article 18 ).

Ce nouveau régime de responsabilité, conformément à l'article 13 de la directive, ne portera pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ( article 19 ). D'où il ressort que le régime légal et jurisprudentiel en vigueur continuera à s'appliquer.

Enfin, la présente proposition de loi reprend plusieurs dispositions du projet de loi précité qui -hors du cadre de la directive- modifiaient sous certains de ses aspects, le régime de la garantie des vices cachés afin de renverser la charge de la preuve de l'antériorité du vice à la vente ( article 21 ) qui pèse actuellement sur les victimes ; de fixer à un an le délai de l'action en garantie des vices cachés (article 23 ) ; de préciser les modalités de réparation du préjudice subi par la victime, lorsque la vente a été faite par un professionnel (article 22) et les limites dans lesquelles la forme judiciaire de la vente exclut la garantie du vendeur (article 24).

On relèvera qu'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vente et aux garanties des biens de consommation a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 16 octobre 1996.

La proposition de loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ( article 25).

En outre, en marge de ce dispositif, le régime des garanties immobilières prévues notamment par le code civil est étendu à certains territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ( article 26 ).

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