RAPPORT N° 253 - PROJET DE LOI RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION


M. Francis GRIGNON, Sénateur


Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 253 - 1997-1998

Table des matières






N° 253

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ,

Par M. Francis GRIGNON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 291 (1996-1997).

 
Traités et conventions .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques, qui constitue le premier traité de désarmement total concernant un type d'armes, a été signée à Paris le 13 janvier 1993. Le Parlement en a autorisé la ratification par le vote de la loi n° 94-1098 du 19 décembre 1994 1( * ) .

Ratifiée par 106 Etats, dont l'ensemble des pays de l'Union européenne, les Etats-Unis et la Russie, la Convention est entrée en vigueur le 29 avril dernier.

Toutefois, l'intervention d'un certain nombre de mesures de droit interne -dont certaines de niveau législatif- apparaît nécessaire pour que la Convention puisse être pleinement appliquée, dans le respect des intérêts essentiels de notre pays. Tel est l'objet du projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis.

PREMIÈRE PARTIE -

UN TEXTE DESTINÉ À PERMETTRE L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

La pleine mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques nécessite l'intervention de dispositions législatives en droit français, pour préciser les modalités de mise en oeuvre des obligations générales fixées par la Convention.

I. UNE CONVENTION ESSENTIELLE, DÉSORMAIS RATIFIÉE PAR UN GRAND NOMBRE D'ETATS

A. UN TEXTE MAJEUR, DONT L'ADOPTION A ÉTÉ FAVORISÉE PAR LA FRANCE

La France a joué un rôle important pour l'adoption, en 1993, d'un traité multilatéral qui fait date dans l'histoire du désarmement.

1. Une étape essentielle de la non-prolifération

a) L'effet dévastateur des armes chimiques

Des armes qui ont montré leur pouvoir destructeur pendant la première guerre mondiale

L'utilisation des armes chimiques remonte à l'antiquité , qu'il s'agisse des puits empoisonnés à l'ergot de seigle utilisés par les Assyriens et les Perses au XIVe siècle avant Jésus-Christ, ou des gaz sulfureux poussés par le vent sur des cités assiégées pendant la guerre du Péloponnèse (428-424 avant J.C.), ou encore du " feu grégeois ", fumée toxique à base de pâte incendiaire inventée par le grec Kallinikos, qui resta pendant cinq siècles l'arme secrète de Byzance contre les Turcs.

Leur développement réel est toutefois concommittant à celui de l'industrie chimique, au siècle dernier.

C'est avec la première guerre mondiale et l'apparition des tranchées que l'Etat major allemand décida de leur premier emploi massif, notamment lors de l'attaque du 22 avril 1915, près d'Ypres, en Belgique.

Cent quatre-vingts tonnes 2( * ) de chlore, contenues dans 6.000 bidons, furent ce jour là déversées sur les troupes françaises, canadiennes et britanniques dans les tranchées, entraînant la formation d'un nuage toxique de plusieurs kilomètres de long, qui allait semer la panique et la mort, faisant en quelques jours 5.000 morts et 15.000 blessés. La guerre chimique faisait ainsi brutalement son apparition.

D'autres attaques allemandes suivirent en mai et juillet 1915 (Bsura - Rumka et Argonne), suivies elles-mêmes de représailles : la France a ainsi employé des obus à phosgène à Verdun en mars 1916, puis des obus à l'acide cyanhydrique en juillet 1916.

A partir de juillet 1917, c'est l'ypérite (ou " gaz moutarde ") qui fut utilisé : dispersé par explosion d'obus, ce produit, dont l'action n'est pas que respiratoire, s'attaque à la peau et provoque des brûlures intolérables.

Pendant l'année 1918, on estime que 25 % environ des projectiles utilisés par les deux camps étaient des obus chimiques.

C'est ainsi que l'utilisation des gaz toxiques pendant la première guerre mondiale est à l'origine de plus de 100.000 morts au combat , le nombre total de victimes s'élevant à plus d'un million .

En 1937, des épandages aériens d'ypérite furent réalisés par les Italiens en Abyssinie, qui, touchant un adversaire ne disposant d'aucune protection, firent 15.000 morts.

Entre 1935 et 1939, l'Allemagne mit au point des neurotoxiques comme le Tabun, le Sarin, puis le Sorman (en 1943), qui bloquent la transmission de l'influx nerveux. Les armes chimiques ne furent toutefois pas utilisées pendant la seconde guerre mondiale sur le théâtre militaire européen. Les Japonais en usèrent cependant contre les Chinois en Mandchourie.

Depuis 1945, des armes chimiques ont été employées au Vietnam, en Afghanistan par les Soviétiques, ainsi qu'en Irak contre les populations kurdes d'Halabja.

La diversité des agents chimiques et de leur mode d'action

Les moyens de mise en oeuvre des armes chimiques sont les mêmes que pour les armes classiques (bombes, missiles, ...). Il peut en outre s'agir d'un épandage, sous forme de pluie, à partir d'un avion ou d'un hélicoptère.

Les armes chimiques peuvent être utilisées 3( * ) soit pour mettre hors de combat les adversaires (agents fugaces) ; soit pour créer des zones interdites en les contaminant (agents persistants) ; soit pour détruire les écosystèmes et raréfier les ressources naturelles nécessaires à l'homme (on parle alors " d'écocide ").

Les agents létaux pour l'homme sont de plusieurs sortes :

- les suffocants : ils provoquent une inflammation des voies respiratoires et le blocage des poumons (le phosgène en est un exemple) ;

- les neurotoxiques : ils pénètrent dans l'organisme par inhalation, par contact ou par ingestion et agissent rapidement sur le système nerveux (exemples : le Tabun, le Sorman, le Sarin, par voie respiratoire, et les " agents V " par injection) ;

- les agents sanguins : ils sont absorbés par voie respiratoire et perturbent le cycle énergétique des cellules (exemple : le Zyklon B, de funeste mémoire) ;

- les vésicants : par contact avec la peau, ils provoquent des brûlures étendues (exemple l'ypérite).

b) L'ambition ancienne du désarmement chimique

Comme l'avait noté le rapport précité de notre collègue Guy Penne 4( * ) , la première guerre mondiale a exercé une influence décisive sur l'évolution de la perception des armes chimiques par la communauté internationale. En effet, à la conférence internationale de 1899 sur la limitation des armements, qui avait évoqué l'interdiction des projectiles contenant des gaz asphyxiants, les Etats-Unis s'étaient opposés à cette interdiction, " convaincus que le gaz était une arme de guerre plus " humaine " que les balles et les obus " 5( * ) .

Ce n'est qu'avec l'émotion suscitée par les souffrances atroces des soldats des tranchées de la grande guerre que les armes chimiques devinrent un objet de répulsion, que la communauté internationale a souhaité interdire, par la signature, le 17 juin 1925, du " Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques ", dit Protocole de Genève 6( * ) .

Toutefois, cette première tentative d'interdiction des armes chimiques souffrait de lacunes qui expliquent qu'elle n'ait pas produit tout l'effet attendu : s'il s'interdisait l'emploi en premier des gaz, le Protocole n'interdisait en effet ni leur production, ni leur stockage.

En outre, de nombreux Etats signataires ne s'étaient engagés que sous réserve qu'ils puissent riposter, par une agression chimique, à une éventuelle attaque chimique de la part d'un autre Etat.

c) Le renouvellement de la menace chimique

L'emploi de gaz pendant la guerre Iran-Irak, de même que la menace 7( * ) , lors de la guerre du Golfe, de l'emploi d'armes chimiques par l'Irak, ont rappelé leur caractère déstabilisateur pour les relations internationales. En effet, les armes chimiques sont caractérisées par un faible coût de mise au point et une proximité avec les produits chimiques -inoffensifs- utilisées dans l'industrie (pesticides, certains produits pharmaceutiques), qui les rendent relativement faciles d'accès pour un grand nombre d'Etats, y compris certains pays peu industrialisés. Leur production est donc particulièrement difficile à contrôler. Elles sont ainsi communément appelées " l'arme nucléaire des pauvres ".

Un rapport de la Commission scientifique et technique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord 8( * ) estimait, en 1991, à 25 le nombre d'Etats participant à la prolifération chimique, parmi lesquels les Etats-Unis et la Russie, ainsi que les pays du Moyen Orient et les puissances régionales d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique.

L'adoption d'un traité multilatéral interdisant les armes chimiques est donc apparu d'autant plus urgent que la stabilité de l'ordre mondial ancien, dominé par l'opposition Est/Ouest, disparaissait avec la chute de l'empire soviétique .

2. Une influence française déterminante pour l'aboutissement des négociations

L'élaboration d'un engagement international sur l'interdiction des armes chimiques était à l'ordre du jour du comité du désarmement des Nations Unies depuis 1968. Mais c'est en partie grâce à l'initiative française de 1989 que la Convention a pu être signée en Janvier 1993 à Paris, suivant le calendrier suivant :

LES GRANDES ETAPES DE LA NEGOCIATION DE LA CONVENTION D'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

1980 : Création du comité spécial des armes chimiques au sein de la Conférence du désarmement de Genève.

1983 : Adoption d'un mandat confiant au comité spécial la mission d'élaborer un projet de Convention d'interdiction.

Avril 1984 : Présentation par George Bush, alors Vice-Président des Etats-Unis, d'un projet d'interdiction totale des armes chimiques vérifié par des inspections sur place " anywhere, anytime " et sans droit de refus.

Août 1987 : Déclaration d'Edouard Chevarnadzé, ministre soviétique des Affaires étrangères acceptant le principe des inspections sur place par des inspecteurs internationaux, sans droit de refus.

Janvier 1989 : A l'initiative française la Conférence de Paris appelle à un renforcement du protocole de Genève de 1925 et à une accélération des travaux de la Conférence de Genève.

Juin 1990 : Les présidents Bush et Gorbatchev signent à Washington un accord bilatéral sur la destruction et la non-production des armes chimiques.

Mai 1991 : Les Etats-Unis renoncent au maintien d'un stock minimum d'armes chimiques prévu par l'accord de Washington.

Septembre 1992 : La conférence du désarmement adopte par consensus le texte de la Convention d'interdiction des armes chimiques.

Novembre 1992 : L'assemblée générale des Nations Unies adopte, par consensus, la résolution 47/39 recommandant l'adhésion universelle à la Convention.

13 au 15 janvier 1993 : Cérémonie officielle à Paris où 130 Etats signent la Convention d'interdiction des armes chimiques.

D'après Daniel Kiffer, Relations Internationales et stratégiques, n° 8, hiver 92

La 65ème ratification de la Convention, par la Hongrie, le 31 octobre 1996, a entraîné automatiquement, 180 jours plus tard, soit le 29 avril 1997, l'entrée en vigueur de la Convention pour les Etats l'ayant ratifiée.

B. UNE PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION QUI A LEVÉ CERTAINES INQUIÉTUDES

1. Une hypothèque désormais levée avec la ratification des principales puissances militaires

Malgré un nombre important de pays signataires (130), la Convention souffre de l'absence d'adhésion des pays du Moyen Orient, 9( * ) pourtant concernés au premier chef par la prolifération chimique.

Sont toutefois adhérents les pays du Maghreb, les Etats musulmans d'Asie et l'Iran. Parmi les 30 Etats non signataires figurent l'Irak, la Syrie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, la Libye, le Liban, mais aussi la Corée du Nord, le Mozambique et l'Angola.

En outre, alors même qu'elles avaient signé la Convention, les principales puissances détentrices d'armes chimiques (Etats-Unis et Russie , ainsi que la Chine ), n'avaient toujours pas, à l'approche de son entrée en vigueur, ratifié la Convention, ce qui menaçait gravement l'efficacité de cette dernière. Rappelons que la France était le premier Etat membre permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU à déposer son instrument de ratification.

Cette hypothèque est désormais levée puisque la Chine et les Etats-Unis ont ratifié la Convention le 25 avril et la Russie le 5 novembre dernier. Ce sont actuellement 10( * ) 106 Etats qui ont ratifié la Convention, dont la liste est publiée en annexe.

La Libye, bien que non signataire du traité, a participé en tant qu'Etat observateur à la conférence des Etats-parties qui s'est tenue à la Haye du 1er au 7 décembre 1997.

2. La mise en place de l'organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)

La Convention avait prévu la création d'une organisation internationale chargée du contrôle de son application (et notamment de la mise en oeuvre des inspections internationales).

L'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a été ainsi constituée, à La Haye. Elle comprend 3 principales entités :

La Conférence des Etats-parties : organe principal de l'OIAC, elle est composée de représentants de l'ensemble des Etats membres, qui se réunissent chaque année. Elle est chargée de l'élaboration de textes complémentaires à la Convention.

Le Conseil exécutif : il est composé de 41 membres élus par la Conférence des Etats-partie, suivant un principe de rotation au sein de 6 ensembles géographiques, en tenant compte de l'importance de l'industrie chimique et des intérêts politiques et de sécurité de chaque Etat membre. Il supervise les activités du secrétariat technique. La France est membre du Conseil exécutif et coordonne le groupe des Etats d'Europe occidentale.

Le secrétariat technique : il fournit un appui administratif, logistique et technique aux deux autres organes. Il reçoit et vérifie les déclarations des Etats-membres. Il réalise les inspections internationales. A cet effet, il est chargé de la rédaction d'un manuel d'inspection qui définit les pouvoirs de ses inspecteurs internationaux. Il comprend 405 personnes, dont 130 inspecteurs internationaux, et devrait réunir à l'avenir 500 personnes dont 200 inspecteurs.

La France compte actuellement douze représentants au sein de l'organisation, dont le directeur de la vérification et trois inspecteurs.

Le budget de l'OIAC pour 1998 s'élève à 140 millions de florins (environ 420 millions de francs), dont 122 proviennent des Etats-parties.

La contribution française représente 7 % environ du total, soit 24 millions de francs.

II. UNE LOI DESTINÉE À LA PLEINE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

A. UN DISPOSITIF INTERNATIONAL POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANT POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Un régime contraignant de déclarations, d'autorisations et de vérifications

Le texte de la Convention comprend un préambule, 24 articles et 3 annexes techniques, réunis dans un document de près de 200 pages (46 pages en format " Journal Officiel "). Ce texte est annexé au présent rapport. Comme c'est le cas pour bon nombre de traités multilatéraux qui résultent de négociations longues et de compromis successifs, la rédaction de cette Convention n'est pas des plus synthétiques ni, parfois, des plus claires .

Ses principales dispositions sont les suivantes :

interdiction de l'emploi des armes chimiques , mais aussi de leur fabrication, stockage, transfert. Il est également interdit d'aider quiconque ou de faire des préparatifs en vue de mener des activités interdites par la Convention ;

obligation de destruction de ces armes et de leurs installations de fabrication ;

obligation de déclaration par chaque Etat des activités touchant de nombreux produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour faire les armes chimiques, ces derniers devant être eux-mêmes autorisés, dans des quantités limitées ;

vérification internationale , par inspections sur place du personnel de l'OIAC, y compris sur des sites privés, des informations communiquées.

On distingue trois types d'inspections, comme le détaille l'encadré ci-dessous :

LES INSPECTIONS INTERNATIONALES

- Les inspections initiales . Elles concernent chaque installation déclarée qui sera soumise à inspection sur place, qu'il s'agisse d'installations de stockage ou de fabrication d'armes chimiques destinées à être détruites, ou d'installations qui resteront autorisées par la Convention. Ces inspections initiales consisteront à vérifier les déclarations fournies et les accords d'installations passés entre l'Etat concerné et l'organisme international.

- Les mesures de vérification systématique . Elles concernent les installations de stockage et de fabrication des armes chimiques ainsi que les installations de destruction. Elles auront pour but de vérifier que les armes chimiques déclarées sont bien détruites selon les plans agréés et de s'assurer que toute reprise de fabrication est écartée. Le préavis d'inspection est de quarante-huit heures. Outre l'inspection sur place, ces installations pourront être soumises à une surveillance au moyen d'instruments installés sur place. Ce moyen de vérification s'appliquera également à l'installation unique de fabrication à petite échelle de produits chimiques du tableau 1 (voir commentaire de l'article 9) qui restera autorisée. Les installations de fabrication de produits de la deuxième catégorie ne recevront pas plus de deux inspections par an, les sites étant choisis par le secrétariat technique qui prendra en considération le risque que présente le produit fabriqué au regard de l'objectif de la Convention.

La vérification par inspection sur place d'installations fabriquant des produits de la troisième catégorie ne concernera que celles dépassant une production annuelle de deux cents tonnes. Les sites inspectés seront définis de manière aléatoire par le secrétariat technique qui tiendra cependant compte d'une répartition géographique équitable et des renseignements à sa disposition. Les mêmes principes sont retenus en ce qui concerne les installations fabriquant plus de deux cents tonnes par an de produit contenant du phosphore et du soufre ou du fluor.

- Les inspections par mise en demeure . Un Etat partie pourra demander une inspection par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant dans un autre Etat partie pour élucider et résoudre toute question liée au non-respect éventuel de la Convention qu'il se poserait . Cette demande est adressée simultanément au Conseil exécutif de l'Organisation et au Directeur général du secrétariat technique. Le conseil exécutif peut, au plus tard douze heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de cette inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de ses membres s'il estime que la demande sort des dispositions de la Convention.

Si la demande d'inspection est recevable, l'Etat inspecté est averti au moins douze heures avant l'arrivée des inspecteurs au point d'entrée convenu. Dans le cas d'inspections par mise en demeure sur des sites déclarés, le délai entre l'entrée sur le territoire de l'Etat inspecté de l'équipe d'inspecteurs et son accès au périmètre final est de vingt-quatre heures ; il ne peut en aucun cas être supérieur à trente six heures. Lors d'inspections par mise en demeure de sites non déclarés, le périmètre final d'inspection peut être négocié par l'Etat inspecté et l'équipe d'inspection. Le périmètre alternatif que peut proposer l'Etat inspecté doit être étroitement lié au périmètre initialement défini par l'Etat requérant.

Faute d'un accord dans les soixante douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspecteurs sur les lieux, soit cent-huit heures après l'arrivée au point d'entrée, le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final d'inspection. L'inspection " doit être la moins intrusive possible " et " ne doit établir que les faits pertinents suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des dispositions de la Convention ". Un certain nombre de précautions pourront être prises par l'Etat inspecté pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.

D'après Daniel Kiffer, " La Convention d'interdiction des armes chimiques ", in Relations internationales et stratégiques, n°8

Une première mise en oeuvre partielle en France des obligations fixées par la Convention

Les déclarations initiales


Afin d'être en mesure de transmettre à l'OIAC les déclarations initiales de la France, à l'entrée en vigueur de la Convention, le ministère de l'Industrie a demandé à l'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) de préparer des formulaires de déclaration à faire remplir par les industriels. La collecte d'information auprès de l'industrie chimique était en effet nécessaire pour que la France dépose auprès de l'OIAC les données requises. Elle a pu être réalisée grâce au concours de l'Union des industries chimiques qui a répondu, sur la base du volontariat, à ces formalités, mais sans base juridique nationale.

Le décret du 16 janvier 1998

La répartition des compétences entre les différentes administrations pour l'application de la Convention a été fixée récemment, par le décret n° 98-36. 11( * )

Ce décret crée une structure interministérielle, le CICIAC (Comité interministériel pour l'application de la Convention interdisant les armes chimiques), à laquelle participent l'ensemble des ministères concernés et dont les missions principales sont : le suivi de l'application de la Convention et des difficultés qui en résultent, notamment en matière de confidentialité ; la proposition de modifications pour l'organisation des inspections internationales; l'élaboration des positions françaises au sein de l'OIAC.

Les inspections réalisées en 1997

Neuf inspections de l'OIAC ont déjà eu lieu en France en 1997. Elles se sont déroulées dans le cadre d'un accord spécifique entre les pouvoirs publics et l'OIAC.

- six inspections ont porté sur la vérification de la destruction d'anciens sites ayant eu des activités en rapport avec la fabrication d'armes chimiques. Trois se sont déroulées sur des sites privés, pour lesquels l'IPSN a été chargé de l'accompagnement des inspecteurs. Toutefois, il s'agissait de sites liés à la sphère publique et parapublique ;

- deux inspections ont porté sur des sites de stockage d'armes chimiques anciennes (première Guerre mondiale) qui ont été retrouvées sur le territoire national ;

- la dernière inspection a concerné le site de fabrication de produits du tableau 1, désigné comme étant " l'installation unique à petite échelle " visée à l'article 9.

En 1997, aucune inspection n'a eu lieu en France pour des activités civiles sans rapport avec les armes chimiques.

En janvier 1998
a eu lieu la première mission d'inspection de l'OIAC dans une entreprise privée, fabriquant des produits du tableau 2. Une PME de l'industrie chimique, employant 70 personnes environ, située dans le Pas-de-Calais a ainsi reçu pendant 7 jours la visite de 6 inspecteurs de l'OIAC, d'un interprète et de 7 accompagnateurs de l'administration française. Même si cette inspection s'est, de l'avis des représentants de l'Union des industries chimiques, déroulée dans des conditions satisfaisantes, elle rappelle la nécessité de l'adoption d'un texte de loi qui encadre et organise de telles opérations.

B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, ce texte " a pour objet de prendre les mesures législatives indispensables pour que l'ensemble des dispositions de la Convention puissent être pleinement appliquées par la France ".

Ce texte de 82 articles est organisé en 6 titres, après un premier article de définitions terminologiques.

Le titre Ier affirme l'interdiction et l'obligation de destruction des armes chimiques et des installations les fabriquant, y compris pour les armes chimiques anciennes, vestiges des deux guerres mondiales, qui devront être déclarées en vue d'être détruites.

Le titre II impose à certains produits chimiques (énumérés par trois tableaux annexés à la Convention) un régime de contrôle incluant : des autorisations pour la fabrication, la détention et le commerce, un régime déclaratif annuel des activités de l'année écoulée, des autorisations pour les installations de fabrication de ces produits, des interdictions touchant certaines activités et transactions. Ce titre contient donc des obligations nouvelles pour l'industrie chimique.

Un tableau récapitulatif des régimes applicables aux différents produits concernés, ainsi que des sanctions afférentes à la violation de ces dispositions, est joint en annexe du présent rapport. Il reprend les dispositions des titres I, II et V du présent projet de loi.

Le titre III traite des missions d'inspection internationales effectuées par l'OIAC, qui pourront se dérouler dans les entreprises, dont il organise précisément le déroulement.

Le titre IV porte sur les investigations nationales qu'est susceptible de mener l'autorité administrative afin de vérifier la conformité des installations aux obligations de la loi.

Le titre V prévoit diverses sanctions (d'une sanction administrative de 500 000 F à la réclusion perpétuelle) en cas de violation des dispositions prévues aux titres précédents.

Le titre VI traite de l'applicabilité du texte de loi aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a tout d'abord exprimé sa totale adhésion aux objectifs de la Convention, et son entière satisfaction de voir ce texte de loi enfin discuté, puisque, rappelons-le, des inspections sont d'ores et déjà possibles sur le territoire national (10 ont déjà eu lieu), sans encadrement protecteur de nos intérêts essentiels.

Il lui est aussi apparu primordial de préserver les secrets industriels du secteur de la chimie. A cet égard, les représentants professionnels de ce secteur ont été consultés et ont pu exprimer leur point de vue sur de nombreux aspects du texte.

Ce souci s'est accompagné de la volonté d'alléger au maximum les contraintes pesant sur les industriels, sans remettre en cause les dispositions de la Convention signée par notre pays.

Cette volonté est allée de pair avec une autre préoccupation : doter nos experts, qui serviront d'interface entre les inspecteurs de l'OIAC et les industriels, d'un texte clair et pratique sur les pouvoirs dont ils pourront disposer pour assurer leur mission d'observation, de protection des intérêts des exploitants et de participation aux opérations de vérification internationale.

Votre commission vous proposera également de clarifier la rédaction du projet de loi, sur un certain nombre de points qui sont parfois apparus comme obscurs.

En conclusion, elle a souligné sa volonté d'améliorer " l'applicabilité " du projet de loi soumis à la Haute Assemblée. C'est ce souci pratique et " de terrain " qui a motivé un nombre important des amendements proposés lors de l'examen des articles.

DEUXIÈME PARTIE -

EXAMEN DES ARTICLES

Article Ier -

Terminologie et définitions

L'article premier énumère les termes employés dans le projet de loi et précise que leur définition est celle donnée par la Convention du 13 janvier 1993 précitée sur l'interdiction des armes chimiques.

Le présent article précise le sens des termes employés par le projet de loi, en renvoyant aux définitions terminologiques des annexes et de la Convention précitée du 13 janvier 1993, pour laquelle il est, en outre, indiqué qu'elle sera dénommée la " Convention ".

Notons que l'article 17 de la Convention stipule que les annexes font " partie intégrante " de la Convention ; elles ont donc la même valeur juridique que cette dernière.

Vingt quatre mots ou expressions sont ainsi énumérés par le présent article, suivant l'ordre alphabétique, sans que leur sens ne soit précisé autrement que par un renvoi à la Convention pour leur signification.

Bien qu'il ressemble à un exercice de style et qu'il ne soit pas d'une compréhension immédiate, puisqu'il se résume à une liste de mots entre guillemets, et qu'il renvoie à des définitions (obscures pour le néophyte) éparpillées dans la Convention de 1993, cet article a une grande importance puisqu'il définit indirectement le champ d'application du texte (définition des substances considérées comme étant des armes chimiques par exemple).

Le sens des expressions listées par cet article est, d'après la Convention de 1993, le suivant :

Un " accord d'installation " signifie, d'après le point n° 7 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " de la Convention précitée, un accord ou un arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) concernant une installation (usine, unité) soumise à vérification sur place.

Les " armes chimiques " sont définies à l'article II de la Convention comme étant composées de trois éléments :

Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs

a) Les produits chimiques toxiques sont définis par la Convention 12( * ) précitée comme tous produits chimiques qui, par leur action chimique sur des processus biologiques , peuvent provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort , une incapacité temporaire ou des dommages permanents.

A cette définition, élaborée à partir de la nature (produit chimique) et des conséquences (dommages pouvant être mortels) de ces produits, s'ajoute une énumération , par " l'annexe sur les produits chimiques " de la Convention précitée, des produits toxiques reconnus comme devant faire l'objet d'une vérification . Cette annexe dresse trois tableaux de produits chimiques correspondant à trois classes de risque différents (voir Convention et annexes jointes à la fin du présent rapport).

b) Les précurseurs sont définis par la Convention 13( * ) comme des réactifs chimiques qui entrent, à un stade quelconque, dans la fabrication des produits chimiques toxiques définis ci-dessus. L'annexe précitée de la Convention identifie les précurseurs reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification.

Toutefois, l'article II de la Convention précise que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne sont pas considérés comme des armes chimiques lorsqu'ils sont utilisés à des fins " non interdites par la présente Convention " (cf. définition de cette expression supra), c'est-à-dire à des fins industrielles, agricoles, médicales, de recherche, ou à d'autres fins pacifiques, ainsi qu'au maintien de l'ordre public et à la protection contre les armes chimiques. A cette exigence de destination finale pacifique de ces produits s'ajoute un critère de proportionnalité : les produits toxiques considérés, utilisés aux fins, licites, ci-dessus énumérées, ne sont pas des armes chimiques " aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins " 14( * ) .

Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort, ou d'autres dommages, par l'action toxique des produits chimiques définis ci-dessus, sont le deuxième élément composant les " armes chimiques ".

Le matériel conçu pour être utilisé " en liaison directe " 15( * ) avec l'emploi des munitions et dispositifs définis ci-dessus est le troisième élément de cette définition.

Chacun de ces trois éléments (produits chimiques, munitions, matériel) est susceptible d'être, en soi, considéré comme une arme chimique, puisque la Convention précise qu'on entend par " armes chimiques " ces éléments, " pris ensemble ou séparément ".

Les " armes chimiques anciennes " désignent les armes fabriquées avant 1925 ou celles qui, fabriquées entre 1925 et 1946, ne peuvent, du fait de leur détérioration, être employées en tant qu'armes chimiques.

Les " armes chimiques abandonnées " désignent les armes chimiques abandonnées après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier.

La " consommation " d'un produit chimique s'entend de la " transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique " 16( * ) .

" L'équipe d'inspection " est définie, non dans le corps même de la Convention, mais à l'annexe précitée, dite " annexe sur la vérification " (1ère partie, point 17) comme le groupe des inspecteurs et assistants d'inspection désignés par le directeur général du secrétariat technique de l'OIAC pour effectuer une inspection donnée.

La " fabrication " s'entend, d'après la Convention 17( * ) par l'obtention d'un corps par réaction chimique.

Les " fins de protection " sont définies par ce même texte 18( * ) comme une des fins licites d'utilisation de produits toxiques, " ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ". Autrement dit, il est possible de détenir des produits chimiques pour notamment étudier leur mode d'action afin de préparer du matériel défensif contre une éventuelle agression chimique.

" L'inspection par mise en demeure " est définie par " l'annexe sur la vérification " comme l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie, ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat, que demande un autre Etat partie conformément aux dispositions de la Convention.

Une " installation " est définie par " l'annexe sur la vérification " comme tout site industriel (site d'usines, usine ou unité) :

- la définition du site d'usine est détaillée ci-après ;

- la définition de " l'usine ", donnée par ladite annexe, est la suivante :

" On entend par " usine " (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

. une petite section administrative ;

. une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits ;

. une station de manipulation/de traitement des effluents, des déchets ;

. un laboratoire de contrôle et d'analyse ;

. un service de premiers secours/une section médicale connexe ;

. des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci ".


- quant à " l'unité ", elle s'entend de la combinaison de pièces de matériel nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

" L'installation de fabrications d'armes chimiques " est définie comme suit par l'article II, point n° 8, de la Convention :

" L'expression " installation de fabrication d'armes chimiques " :

a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :

. Pour la fabrication de produits chimiques au stade (" stade technologique final ") où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :

1° - Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques ; ou

2° - Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques ;

ou

. Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés ; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants ;

b) Ne désigne pas :

. Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques [du tableau 1] est inférieure à une tonne ;

. Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques
[du tableau 1] est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à trois pour cent de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée " l'annexe sur la vérification ") ;

. L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification ".
Il s'agit d'une unité -unique- approuvée par l'Etat, de fabrication de produits chimiques interdits à des fins de recherche, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de protection.

Le " mandat d'inspection " est défini par " l'annexe sur la vérification " 19( * ) comme les instructions données par le directeur général de l'OIAC à l'équipe d'inspection, en vue de la réalisation d'une inspection donnée.

La notion de " matériels de fabrication d'armes chimiques " est définie à l'annexe sur la vérification 20( * ) . Elle recouvre :

- le matériel spécialisé, défini au a) du 5) de la première partie de cette même annexe (train de production principal, machine de remplissage d'armes chimiques et matériel spécifiquement conçu) ;

- le matériel " servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques " ;

- le matériel de fabrication des pièces non chimiques des munitions chimiques.

" L'observateur " est, en vertu de " l'annexe sur la vérification " 21( * ) , le représentant de l'Etat partie à la Convention requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

Le " périmètre " désigne, d'après " l'annexe sur la vérification " 22( * ) , la limite extérieure du site d'inspection, lors d'une inspection par mise en demeure, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

Le " périmètre alternatif " 23( * ) est le périmètre du site d'inspection proposé par l'Etat inspecté à la place du " périmètre demandé " qui est, en vertu de la Xe partie, point n° 8, de " l'annexe sur la vérification ", fixé par l'Etat partie à la Convention lorsqu'il sollicite une inspection par mise en demeure.

Le " périmètre final " 24( * ) est celui dont l'équipe d'inspection et l'Etat inspecté sont convenus, à l'issue d'une procédure de négociation précisément décrite par la Xe partie (points 16 à 21) de cette même annexe sur la vérification, qui peut conduire, en cas de défaut d'accord sur le périmètre dans les 72 heures de l'arrivée de l'équipe d'inspection, à ce que le périmètre alternatif proposé par l'Etat inspecté soit retenu comme périmètre final.

Le " point d'entrée " 25( * ) est défini comme le lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection.

La définition des " précurseurs " et des " produits chimiques toxiques " a été donnée ci-dessus, ces éléments entrant eux-mêmes dans la définition des " armes chimiques ".

Un " produit chimique organique défini " est 26( * ) défini comme " tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone (...) identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstract Service, s'il a été attribué ". N'entrent toutefois pas dans cette catégorie les oxydes et sulfures de carbone, non plus que les carbonates de métaux.

Un " site d'inspection " est défini 27( * ) comme la zone dans laquelle l'inspection est effectuée, qui est délimitée :

- par l'accord d'installation (qui est conclu entre l'Etat et l'OIAC, voir définition ci-dessus)  ;

- ou par la demande ou le mandat d'inspection ;

- ou par la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

Un " site d'usines " est défini 28( * ) comme " un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation , avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

i) Bureau administratifs et autres ;

ii) Ateliers de réparation et d'entretien ;

iii) Centre médical ;

iv) Equipements collectifs ;

v) Laboratoire central d'analyse ;

vi) Laboratoires de recherche-développement ;

vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets ;

viii) Entrepôts.
"

Le " traitement " d'un produit chimique 29( * ) est une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique.

Votre commission a adopté un amendement visant à rajouter à cette énumération le terme d'" Organisation ", qui est défini à l'article II, point n° 11, de la Convention (il s'agit de l'OIAC). Cet ajout permet d'alléger, plus loin dans le texte de loi, par coordination, la rédaction de l'article 6 qui fait référence à l'OIAC et précise qu'elle est dénommée l'" Organisation ".

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE Ier -

ARMES CHIMIQUES

Bien qu'il s'intitule " armes chimiques ", ce titre a trait non seulement à ces dernières, mais aussi à leurs installations de fabrication, ainsi qu'aux produits chimiques du tableau 1 que le Gouvernement a initialement souhaité soumettre dans certains cas, au même régime que celui des armes chimiques.

Par symétrie avec le titre II du projet de loi, qui s'intitule " Contrôle de certains produits chimiques ", votre commission a adopté un amendement qui tend à harmoniser la rédaction en appelant le titre Ier " Suppression des armes chimiques ".

CHAPITRE IER -

Interdictions
Article 2 -

Interdiction des armes chimiques

Cet article fixe une interdiction générale d'emploi, de fabrication et d'utilisation des armes chimiques.

A titre liminaire, rappelons que, la Convention de 1993 ayant été ratifiée par la France, ses dispositions -y compris l'interdiction des armes chimiques- sont déjà, en vertu de l'article 55 de la Constitution, intégrées au droit positif, avec une valeur supra-législative.

Rappelons, en outre, que la France déclare de plus détenir ni fabriquer d'armes chimiques et que l'entrée en vigueur de cet article a, en quelque sorte, été anticipée par notre pays.

Le premier alinéa du présent article détermine les interdictions touchant les armes chimiques, qui s'étendent à :

- leur emploi : cette interdiction reprend le b) du 1) du premier article de la Convention. Elle existait déjà, depuis l'adoption du Protocole précité de Genève de 1925 sur l'interdiction des armes chimiques ;

- leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur conservation, leur acquisition : ces termes figurent au a) du 1) du premier article de la Convention. Ces interdictions n'existaient pas sous le régime de 1925.

En outre, le texte de loi précise que sont interdits leur détention, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce, leur courtage , alors que la Convention fait référence à l'interdiction de " transfert, direct ou indirect (...) à qui que ce soit ". Les rédacteurs du projet de loi ont, en effet, souhaité retenir des termes ayant déjà un sens en droit français. C'est pourquoi le terme de " transfert " a été remplacé par les termes " cession ", " importation ", " exportation ", " transit ", " commerce " et " courtage ".

En outre, le Gouvernement a souhaité que le terme de " détention " soit ajouté par rapport au texte international car l'énumération, par la Convention, des activités interdites ne lui semblait pas couvrir toutes les situations (comme celle, par exemple, d'une détention temporaire d'armes dans un véhicule). S'agissant d'un article relatif aux armes chimiques, votre commission ne voit pas d'inconvénient majeur à une telle rédaction.

Le deuxième alinéa fixe deux interdictions :

- la première concerne les préparatifs " quels qu'ils soient " en vue de l'emploi des armes chimiques. Cette interdiction est plus large que celle de la Convention qui ne s'applique qu'aux préparatifs " militaires " 30( * ) . Ce choix résulte de la volonté du Gouvernement de viser le terrorisme dit " chimique ", dont les incidents survenus dans le métro de Tokyo, à l'instigation de la secte " Aoun ", ont récemment fait redouter l'émergence ;

- la deuxième interdiction concerne l'aide, l'encouragement ou l'incitation à entreprendre des activités interdites par le texte de loi. Cette interdiction reprend, quant à elle, fidèlement la formulation de l'article premier, 1) d), de la Convention.

Le troisième alinéa instaure une exception, limitée, à ces interdictions, visant à permettre aux services de l'Etat de détenir, de stocker et de conserver des armes chimiques en vue de leur destruction ou de leur élimination, dans des conditions fixées par décret.

La juxtaposition des termes " destruction " et " élimination " est redondante. Elle résulte, comme l'ont indiqué les contacts établis avec les rédacteurs du texte, de la volonté de viser les processus de dégradation les plus aboutis pour les substances chimiques concernées.

Cette répétition a paru inutile à votre commission.

En effet, la Convention, qui par ailleurs prévoit une obligation de désarmement très contraignante, très détaillée et très complète, a jugé suffisant l'emploi de terme de " destruction ". Et pour cause : d'après le dictionnaire 31( * ) , la destruction signifie " action de jeter bas, de faire disparaître (....) action d'altérer profondément (une substance) (...) action de faire disparaître (....) le fait de dégrader jusqu'à disparaître ".

Votre commission ne juge donc pas utile de viser, en plus, l'élimination, et a adopté un amendement tendant à ne se référer qu'à la " destruction " des armes , comme c'est le cas dans la Convention. D'ailleurs, l'article 5 du présent projet de loi relatif à la destruction des armes chimiques, ne mentionne pas leur " élimination ".

En outre, il est prévu que l'administration puisse confier ces opérations à des " personnes agréées ".

Notons que, comme le rappelle le tableau récapitulatif annexé au présent rapport, l'article 55 du présent projet de loi (voir commentaire ci-après) punit de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs d'amende, l'emploi d'une arme chimique, tandis que l'article 58 punit de 20 ans de réclusion et de 20 millions de francs d'amende leur mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation et transfert. L'article 63 dispose que la détention d'armes chimiques anciennes ou d'armes chimiques abandonnées est, quant à elle, punie de 2 ans de prison et de 200.000 francs d'amende, sauf déclaration à l'autorité compétente (cf. supra).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 -

Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information

Cet article fixe une interdiction de conception, de construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les armes chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.

Votre commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel tendant à corriger une faute d'orthographe.


Cet article, qui comprend quatre points, fixe des interdictions dont le champ est vaste.

Le paragraphe a) interdit non seulement la construction et l'utilisation, mais aussi la conception :

d'une installation de fabrication d'armes chimiques . Ce concept est précisément défini par la Convention (cf commentaire ci-dessus de l'article premier du projet de loi).

d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

L'interdiction s'étend donc non seulement aux installations de fabrication des produits eux-mêmes, mais aussi aux installations de fabrication de matériel en permettant l'emploi (munitions, conteneurs, dispositifs associés) ;

d'une installation de fabrication, à des fins interdites par la Convention, de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette mention des installations de fabrication des produits du tableau 1 peut paraître surprenante dans un titre consacré aux armes chimiques (puisque c'est le titre suivant qui traite des produits du tableau 1).

Les auditions effectuées par votre rapporteur font apparaître que le Gouvernement a souhaité, au moment de la rédaction du texte, insérer cet alinéa à cause de sa crainte que la définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques ne soit interprétée comme englobant les installations de fabrication des produits du tableau 1. Le présent alinéa visait, dans cette optique, à préciser que les installations de fabrication de produits du tableau 1 à des fins interdites sont seules interdites , les autres installations étant, a contrario, autorisées, et que l'interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques n'emporte pas interdiction de toutes les installations de fabrication des produits du tableau 1.

Cette démarche ne semble pas opportune à votre commission. D'une part, elle n'améliore pas la clarté rédactionnelle du texte, au contraire.

D'autre part, le b) du point 8 de l'article II de la Convention précise qu'une installation de fabrication de produits du tableau 1 dont la capacité de synthèse desdits produits est inférieure à une tonne n'est pas considérée comme une installation de fabrication d'armes chimiques , non plus qu'une installation où les produits du tableau 1 sont des sous-produits " inévitables " dont la quantité ne dépasse pas 3 % de la quantité totale de la substance produite à titre principal. Ces précisions excluent tout danger d'assimilation aux installations de fabrication d'armes chimiques des installations de fabrication des produits du tableau 1. En outre, l'article 9 définit un régime contraignant d'autorisation pour ces installations, régime dont la violation est punie, en vertu de l'article 66, de 7 ans de prison et 700.000 francs d'amende.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet alinéa.

Le paragraphe b) interdit la modification d'installations ou de matériels (cf. définitions ci-dessus sous l'article 1er), dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre.

La violation des interdictions énoncées au a) et au b) est punie, en vertu de l'article 56 du projet de loi, de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs d'amende.

Le paragraphe c) interdit " l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage " :

- de matériel de fabrication d'armes chimiques ;

- de " document ou support de technologie et d'information " destiné à permettre la violation des interdictions précédemment énoncées.

Le terme de " support de technologie et d'information " paraît trop restrictif par rapport au but visé par cet alinéa (l'interdiction de tout échange d'objets quels qu'ils soient permettant de violer les interdictions énoncées).

Votre commission a adopté un amendement visant à remplacer les termes " support de technologie et d'information " par le mot : " objet ".

La violation de cette interdiction est punie, en vertu de l'article 58, de 20 ans de réclusion criminelle et de 200 000 francs d'amende.

Le paragraphe d) interdit la communication d'information permettant de faciliter la violation du présent chapitre du projet de loi. Cette disposition recouvre tant la communication orale que l'éventuel transfert par réseau informatique. Elle vise l'ensemble des transferts "immatériels ".

Notons que le projet de loi ne prévoyait pas de sanction spécifique à cette interdiction. Votre commission vous proposera, à l'article 58, un amendement visant à réparer cet oubli.

En outre, votre commission a adopté à cet alinéa un amendement tendant au remplacement des mots " de nature " par le mot " destinée ", ce qui permet d'harmoniser la rédaction avec l'alinéa précédent et d'introduire une notion d'intentionnalité pour l'interdiction de la transmission orale des informations permettant de mettre au point des armes chimiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Déclarations
Article 4 -

Déclaration des armes chimiques et de leurs installations

Cet article instaure un régime de déclaration obligatoire des armes chimiques et de leurs installations de fabrication.

Afin de rendre possible le recensement, en vue de la destruction, des armes chimiques et des sites de fabrication, le présent article instaure une obligation de déclaration :

- par le détenteur pour les armes chimiques. Cette obligation s'appliquera aussi bien à la personne qui trouvera par hasard un obus de la première guerre mondiale, qu'aux personnes morales éventuellement détentrices de tels produits à la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- par l'exploitant pour les installations de fabrication d'armes chimiques, pour les " installations de munitions chimiques non remplies " définies à l'article 3 a) ci-dessus, pour les installations de destruction d'armes chimiques ainsi que pour " les autres installations ou établissements, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ".

Cette obligation de déclaration, imposée à toutes les " installations ", semble toucher, dans la rédaction proposée du projet de loi, la quasi totalité des sites industriels, ce qui paraît quelque peu démesuré ! Il s'agit, en fait, d'un oubli du texte initial, que votre commission a réparé par l'adoption d'un amendement tendant à rétrécir et préciser le champ de cette obligation déclarative, qui ne doit s'imposer, d'après la Convention 32( * ) , qu'aux installations conçues, construites ou utilisées principalement pour mettre au point des armes chimiques.

Le défaut de déclaration, par l'exploitant, d'une installation et par le détenteur, d'une arme chimique, sont punis, en vertu respectivement des articles 63 et 64 du projet de loi, de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Destruction
Article 5 -

Destruction des armes chimiques

Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.

Le premier article de la Convention fait l'obligation aux Etats parties, dans son point n° 2, de détruire les armes chimiques qu'ils détiennent ou qui sont placées sous leur juridiction. La destruction doit commencer deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la Convention et s'achever au plus dix ans après cette date, soit, en théorie, en 2007. Comme cela a déjà été signalé, notre pays ne possède plus d'armes chimiques. La fabrication d'armes chimiques étant désormais interdite, les dispositions de ce chapitre devraient donc essentiellement s'appliquer, en France, aux obus des deux guerres mondiales, dont on retrouve encore chaque année quelques unités, principalement dans le nord de notre pays.

Le présent article tend à définir en droit interne les modalités d'application de cette obligation, conformément à " l'annexe sur la vérification " 33( * ) , qui stipule que chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques qui sont en sa possession.

Les armes chimiques anciennes (celles des deux guerres mondiales) doivent être traitées, d'après la Convention 34( * ) , comme des déchets toxiques. Le projet de loi prévoit qu'elles seront détruites " comme des déchets dangereux ".

Notons que si la notion de déchet dangereux est définie dans la directive n° 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991, transposée en droit interne par le décret n° 97/517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, il n'existe toutefois pas de procédure de destruction spécifique à cette catégorie de déchets, contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction proposée.

Dans un souci de clarté et dans l'optique de faciliter l'application de ce texte, votre commission a adopté un amendement tendant à renvoyer aux textes d'application le soin de déterminer les filières d'élimination des armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le projet de loi dispose que les armes chimiques et les produits chimiques du tableau 1 destinés à des fins illicites fabriqués, illégalement 35( * ) , après la date d'entrée en vigueur de la loi, seront saisis et mis sous scellés par l'administration, puis détruits aux frais de leur détenteur .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 -

Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du matériel

Cet article prévoit les modalités de destruction des installations fabriquant directement ou indirectement des armes chimiques, ainsi que du matériel de fabrication.

La rédaction proposée par le projet de loi est la suivante :

Les installations visées

Il s'agit :

- des installations visées au a) du 2) de l'article 4 , c'est-à-dire :

des installations de fabrication, de stockage et de conservation d'armes chimiques. Notons que la Convention 36( * ) n'impose la destruction que des installations de fabrication d'armes chimiques, puisque l'Etat doit pouvoir disposer de lieux de stockage transitoire en vue de la destruction ;

des installations de fabrication des munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ;

- des installations de fabrication de produits du tableau 1 à des fins autres que les fins autorisées par la Convention (protection, recherche, médecine, pharmacie). La démarche du projet de loi est la même que celle constatée à l'article 3 ci-dessus.

Votre commission a adopté une rédaction alternative à cette énumération, en la remplaçant par un renvoi aux installations visées au a) de l'article 3, ce qui aboutit à un texte :

- plus ramassé ;

- plus satisfaisant car établissant un lien entre les installations interdites et les installations devant être détruites et non pas entre les installations devant être déclarées et les installations devant être détruites, comme le prévoyait le texte initial ;

- conforme à la Convention, car ne visant pas les installations de stockage et de conservation, qui n'ont pas à être détruites, même si elles doivent être déclarées (cf article 4 ci-dessus) ;

- n'incluant pas les installations de fabrication des produits du tableau 1 à des fins interdites.

L'obligation de fermeture

Le présent article dispose que ces installations :

- sont mises " hors d'état de fonctionner " et fermées par l'autorité administrative ;

- les accès sont fermés " sans que soit empêchée la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations ". Cette disposition figure dans le texte de la Convention ;

- les installations sont ensuite détruites aux frais de l'administration, sauf celles mises en place après l'entrée en vigueur de la loi dont la destruction se fait aux frais de l'exploitant fautif .

La possibilité de conversion des sites, prévue par " l'annexe sur la vérification " 37( * ) de la Convention, avec l'accord et sous la surveillance de l'OIAC, est rappelée par le présent article.

Votre commission a adopté un amendement de conséquence tendant à supprimer le membre de phrase caractérisant l'OIAC, afin de tenir compte de l'amendement adopté à l'article 1, qui y inclut une référence à l'" Organisation ".

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II -

CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE Ier -

Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations
Section I -

Produits chimiques

Cette section vise à instaurer un régime de contrôle (d'autorisation ou simplement déclaratif) des produits chimiques figurant au tableau 1 de " l'annexe sur les produits chimiques ".

Article 7 -

Régime d'autorisation des utilisations licites des produits chimiques du tableau 1

Cet article détermine les utilisations licites des produits chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un régime d'autorisation.

La VIe partie de l'annexe précitée sur la vérification précise le régime applicable aux produits chimiques du tableau 1. Même si, contrairement aux armes chimiques, une interdiction totale ne s'applique pas, dans la Convention, à ces substances, leur utilisation et leur fabrication est néanmoins très strictement contrôlée puisque le texte international 38( * ) précise qu'un Etat ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser ces produits que :

- à des fins de recherche, médicales, pharmaceutiques ou de protection ;

- si les types et quantités sont limités à ce que peuvent justifier ces fins ;

- si la quantité utilisée et annuellement acquise est inférieure à une tonne.

Le présent projet de loi adopte une formulation différente à celle de la Convention, puisqu'il pose le préalable de l'interdiction de ces produits, dans le premier paragraphe, avant de détailler, dans le paragraphe II, les exceptions à cette interdiction.

Notons à titre liminaire, que le projet de loi n'a pas choisi d'expression harmonisée pour désigner ces produits, qui sont nommés tantôt " produits chimiques ", tantôt " produits ". Votre commission a donc tout d'abord adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle tendant à mettre en accord les rédactions en faisant référence aux " produits chimiques " inscrits au tableau 1. Cette situation se retrouve, par ailleurs, plus loin dans le texte 39( * ) , pour les produits inscrits au tableau 2.

Le paragraphe I du présent article pose une interdiction des produits du tableau 1, tempérée par l'énonciation des quatre fins, énumérées ci-dessus, d'utilisation licite, qui doivent toutefois respecter le critère de proportionnalité entre ces fins et les quantités de produit en jeu.

Le paragraphe II décrit le régime d'utilisation des produits chimiques du tableau 1, lorsqu'elle n'est pas interdite au paragraphe I.

- Le a) pose le principe de la délivrance d'une autorisation administrative pour ces produits, pour les activités se déroulant sur le territoire national. Cette autorisation fixera des quantités de produits autorisées.

Soulignons d'abord que, sur un plan purement formel, la liste des activités soumises à autorisation donnée par cet alinéa n'est pas dans le même ordre que celle du paragraphe I, alors même que le paragraphe II se pose en dérogation du premier paragraphe.

Ensuite, le projet de loi dispose que les produits détenus " avant " la date d'entrée en vigueur de la loi, feront l'objet d'une demande d'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la parution de la loi.

Cette disposition a semblé irréaliste à votre commission. En effet, la possibilité de demander une autorisation est subordonnée à la parution des textes réglementaires décrivant la procédure à suivre et les pièces à fournir. Or, chacun sait que les textes d'application des dispositions législatives paraissent dans des délais relativement longs.

La communication du Président Jean François-Poncet du 8 octobre dernier 40( * ) sur l'application des lois adoptées depuis 1988 par la Commission des Affaires économiques a récemment rappelé que près de quatre lois sur dix attendaient toujours la parution de mesures d'application. D'ailleurs, pour la loi, à l'objet assez proche de celui du présent texte, n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotypes, que votre rapporteur avait eu l'honneur de rapporter, le délai de parution des textes d'application (un décret en Conseil d'Etat et un arrêté), pourtant moins nombreux que ceux envisagés pour le présent projet de loi, avait été de près de six mois .

En conséquence, votre commission a supprimé la référence au délai d'un mois posée par le présent article, peu réaliste et qui relève en outre du domaine réglementaire . Il est en effet peu souhaitable que le législateur fixe des obligations dont il sait par avance qu'elles ne pourront pas être respectées. Une indication du délai à respecter pour faire la dite déclaration relève, en tout état de cause, des textes d'application.

Soulignons que l'article 67 du présent projet de loi (voir supra) punit de trois ans de prison et de 300.000 francs d'amende la détention ou la fabrication, sans autorisation, de produits du tableau 1.

- Le b) du paragraphe II du présent article traite du régime d'importation et d'exportation des produits du tableau 1 (à des fins et dans des quantités permises par le projet de loi).

Cet alinéa dispose que la réexportation de ces produits est interdite, conformément aux dispositions de la Convention 41( * ) . L'article 67 du présent projet de loi punit de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende la violation de cette interdiction.

Il reprend, en outre, l'obligation posée par la Convention 42( * ) de ne transférer ces produits qu'à un Etat ayant ratifié cette dernière . D'ailleurs, l'article 66 (voir supra) punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700.000 francs d'amende le transfert des produits inscrits au tableau 1 à des Etats non partie à la Convention.

En ce qui concerne le régime d'autorisation du transfert de ces produits à un Etat partie à la Convention , le Gouvernement a souhaité utiliser les procédures existantes pour le commerce international des armes, plutôt que de créer un régime spécifique aux armes chimiques.

Deux solutions étaient envisageables puisque deux procédures existent : une pour l'autorisation des importations et exportations des matériels de guerre (chars, avions, etc.), une pour l'autorisation des exportations des biens dits à " double usage ", qui résulte du règlement européen n° 3381/94 du conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage 43( * ) , complété par la décision du Conseil n° 94/942/PESC modifiée par la décision n° 96/613/PESC.

C'est la première solution que le Gouvernement a choisie pour les produits du tableau 1, en raison de leur proximité d'avec les armes chimiques, la deuxième ayant été retenue pour les produits des deux autres tableaux.

Pour les produits du tableau 1 concernés par le présent article, la rédaction proposée fait référence aux articles 11, 12 et 13 du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, reproduits ci-dessous :

Décret loi du 18 avril 1939

Art - 11 - L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans les conditions définies par arrêté interministériel.

Art - 12 - Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieure à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels, visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.

Art. 13 (Ord. n° 58-917, 7 oct. 1958, art. 1er) - L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés est prohibée.

Des arrêtes interministériels définiront :

1° La liste des matériels visés ci-dessus ;

2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;

3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.

Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre de la défense nationale et tranchées par lui souverainement.

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté interministériel.

Deux produits sont toutefois dans une situation particulière : la ricine et la saxitoxine . Ces produits figurant au tableau 1, leur exportation et leur importation devra donc en vertu du présent projet de loi, être autorisée suivant le régime applicable au matériel de guerre . Or, ils figurent à l'annexe du règlement européen sur les biens à double usage, et sont donc soumis par la législation européenne à ce régime particulier d'autorisation .

Se pose dès lors un problème de compatibilité entre la rédaction proposée et la législation communautaire, qui a amené votre commission à adopter un amendement qui précise que la disposition du présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions communautaires.

En outre, chaque importation et exportation est soumise à une déclaration préalable, distincte des éventuelles déclarations douanières existantes. En effet, l'Etat est tenu, en vertu de la Convention 44( * ) , d'effectuer une déclaration à l'OIAC. Il doit donc disposer des informations nécessaires à l'établissement de cette déclaration.

- Le c) du paragraphe II impose des obligations pour le commerce et le courtage de ces produits avec des Etats étrangers. L'article 67 punit de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende le commerce et le courtage avec des pays parties à la Convention, effectué sans autorisation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 -

Déclaration des quantités de produits du tableau 1
manipulées annuellement

Cet article impose aux exploitants des installations de fabrication des produits du tableau 1 une déclaration annuelle à l'administration des quantités effectivement produites.

Le présent article impose une obligation de déclaration annuelle pour les exploitants d'installations fabriquant des produits du tableau 1, (qui sont définies à l'article 9, voir commentaire ci-dessous), qui porte sur la quantité de produits inscrits au tableau 1 qui a été acquise, cédée, consommée ou stockée, ainsi que sur la quantité de précurseurs des 3 tableaux utilisée pour leur fabrication. Il s'agit donc d'une déclaration a posteriori, décrivant les quantités effectivement manipulées, dans la limite du plafond fixé par l'autorisation.

En effet, la Convention 45( * ) stipule que les Etats parties doivent faire, pour chaque installation, une " déclaration annuelle détaillée " concernant l'activité de l'année écoulée, dont les diverses rubriques sont indiquées 46( * ) .

A cet article, votre commission a adopté trois amendements tendant à :

- imposer la déclaration des quantités fabriquées et des quantités traitées et consommées,
qui avaient été omises dans la rédaction proposée ;

- clarifier la rédaction en ajoutant l'adjectif " chimiques " pour qualifier le terme de " produits " et en enlevant le terme de " toxiques ", qui excluait de fait de l'obligation déclarative les précurseurs chimiques.

En outre, le projet de loi impose une déclaration prévisionnelle concernant la fabrication pour l'année à venir, conformément aux dispositions de la Convention 47( * ) .

Notons que l'article 68 du projet de loi punit de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration annuelle par l'exploitant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Installations
Article 9 -

Autorisation des installations de fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 1

Cet article définit celles des installations qui pourront fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime d'autorisation de ces installations.

Le paragraphe I du présent article pose le principe suivant : une seule installation , appartenant à l'Etat, peut fabriquer, en vue des fins licites ci-dessus énumérées, des produits du tableau 1.

Cette disposition est proche de celle de la Convention 48( * ) , qui limite la possibilité de fabrication de tels produits à une " installation unique à petite échelle " qui doit être approuvée par l'Etat, mais elle ne lui est pas identique puisque la Convention ne prévoit pas que cette installation appartienne à l'Etat.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, l'installation unique de fabrication de tels produits devrait être le centre d'études du Bouchet de la délégation générale de l'armement, situé dans le département de l'Essonne.

Cependant, le paragraphe I prévoit des dérogations assez larges à l'exclusivité de fabrication de ces produits par ladite installation puisqu'il dispose que peuvent être autorisées, dans la limite de quantités maximales annuelles :

- une seule installation supplémentaire , à des fins de protection (voir définition sous le commentaire de l'article 1).

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels tendant à enlever le mot " seules " dans aux " seules " fins de protection et à rajouter le mot " chimiques " après le mot " produit " ;

-  " d'autres installations ", à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche.

Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une autorisation .

L'article 66 du présent projet punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation d'une telle installation.

Le paragraphe II prévoit que les laboratoires fabriquant par synthèse les produits du tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que tels soumis à autorisation 49( * ) . En vertu de l'article 8 du présent projet de loi, ils sont toutefois soumis à l'obligation déclarative a posteriori des quantités fabriquées.

En ce qui concerne les quantités que sont fondées à produire toutes ces installations, le texte de loi n'apporte pas de précisions.

Le texte de la Convention fixe comme suit les quantités maximales pouvant être fabriquées :

QUANTITÉS MAXIMALES DE PRODUITS DU TABLEAU 1

POUVANT ÊTRE FABRIQUÉES

Installation unique à petite échelle

(autorisation)

Volume de réacteur inférieur à 100 litres, volume total inférieur à 500 litres, pas de configuration pour la production en continu.

Autre unité de fabrication à des fins de protection (autorisation)

10 kg/an

Autres installations, à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques (autorisation)

10 kg/an et par installation

Laboratoires à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques

100 grammes/an et par installation

Source : articles 7,9, 11 et 12 du C de la VIème partie de l'annexe sur la vérification de la Convention d'interdiction des armes chimiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 -

Déclaration des installations de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1

Cet article soumet à déclaration les installations consommant ou traitant des produits du tableau 1.

Rappelons tout d'abord que les opérations de " traitement " et de " consommation " de produits chimiques ont été définies à l'article 1 (voir commentaire ci-dessus).

Le projet de loi impose une obligation de déclaration des installations effectuant ces opérations pour les produits du tableau 1, qui n'est pas prévue dans la Convention. En effet, le Gouvernement a jugé utile de connaître l'existence de telles installations. En outre, la Convention prévoyant une telle obligation déclarative pour les produits du tableau 2, cette différence de traitement lui est apparue injustifiée.

L'article 20 du projet de loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat viendra préciser cette disposition.

En outre, l'article 68 du présent projet punit de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation des produits du tableau 1.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations
Section 1 -

Produits chimiques
Article 11 -

Déclaration de fabrication, traitement
et consommation de produits du tableau 2

Cet article instaure une obligation de déclaration pour la fabrication, le traitement et la consommation des produits chimiques du tableau 2.

Le premier alinéa de cet article prévoit, conformément aux dispositions de la Convention 50( * ) , une déclaration annuelle de la fabrication, du traitement et de la consommation de produits chimiques du tableau 2.

Le deuxième alinéa précise que cette obligation ne concerne pas les mélanges où la concentration de ces produits est inférieure à des " taux déterminés ".

L'article 20 du projet de loi précise qu'un décret en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application de cet article.

En outre, l'article 53 du projet de loi dispose qu'un manquement à cette obligation de déclaration expose le contrevenant à une sanction administrative pouvant aller jusqu'à une amende de 500.000 francs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 -

Commerce des produits du tableau 2 avec des Etats non partie
à la Convention

Cet article interdit le commerce des produits du tableau 2 avec des Etats non parties à la Convention ; il instaure toutefois un régime temporaire d'échange, valable jusqu'en 2000.

Cet article reprend en partie les dispositions de la Convention 51( * ) qui interdisent le commerce des substances du tableau 2 avec des Etats non partie à la Convention. Il y ajoute une interdiction visant le commerce et le courtage de ces produits.

Le paragraphe I dispose que l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des produits inscrits au tableau 2 sont interdits avec les Etats non partie à la Convention.

A contrario, ce commerce est libre avec un Etat partie. Notons à ce sujet l'existence que certains Etats auraient affirmé vouloir maintenir, des règles d'échange dites du " groupe australien ", qui imposent certaines restrictions pour le commerce de certaines substances avec certains Etats considérés comme " non convenables ".

Un Etat, pourtant partie à la Convention, aurait indiqué maintenir ces règles, nonobstant les dispositions de la Convention (liberté du commerce entre Etats parties).

Sur la forme, notons que, dans un souci de cohérence rédactionnelle identique à celui exprimé au chapitre Ier du présent titre, votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à harmoniser les expressions du texte désignant ces produits , en se rangeant aux termes de " produits chimiques inscrits au tableau 2 ".

Le paragraphe II instaure un régime transitoire, pour les trois années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, pour le commerce international de ces substances.

Ce régime est résumé dans le tableau ci-joint :

RÉGIME VALABLE JUSQU'AU 28 AVRIL 2000
POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS DU TABLEAU 2
AVEC DES ETATS NON PARTIE

NATURE DE L'OPÉRATION

ÉTATS CONCERNÉS

RÉGIME

Importation

En provenance d'un Etat non partie à la Convention

Libre

Exportation

Vers un Etat non partie à la Convention

Autorisation si des certificats d'utilisation finale licite et de non réexportation sont fournis

Commerce et courtage

Vers un Etat non partie à la Convention

Autorisation

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, il sera fait application du régime d'autorisation prévu par le règlement européen précité sur l'exportation des biens à double usage, tant pour les autorisations d'importation et d'exportation que pour les sanctions en cas de violation de ces obligations.

Notons par ailleurs que pour le commerce et le courtage, un texte spécifique d'application est prévu pour préciser la procédure de délivrance des autorisations.

L'article 68 (cf. infra) sanctionne de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende la violation des obligations relatives au commerce et au courtage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Installations
Article 13 -

Déclaration des installations de produits du tableau 2

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication, de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 2.

Le projet de loi dispose que les installations de fabrication, de traitement ou de consommation des produits inscrits au tableau 2 (voir article 1er pour les définitions) sont soumises à déclaration dès lors que le seuil d'une certaine quantité est dépassé.

Cette obligation résulte des points 3 et suivants du A) de la VIIe partie de l'annexe sur la vérification, de même que l'exemption, prévue à l'alinéa suivant du présent article, pour les installations fabriquant des mélanges à faible concentration en produits du tableau 2.

La Convention prévoit en outre, que cette obligation déclarative s'applique aux installations ayant fabriqué, consommé ou traité des produits du tableau 2 " au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes ", ou qui le feront " au cours de l'année civile suivante ". Le projet de loi ne reprend pas une telle obligation, qui figurera, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, dans les textes d'application.

En outre, la Convention précise les quantités en-deçà desquelles une déclaration n'est pas requise. L'article 20 du présent projet de loi renvoie, quant à lui, pour l'application de ces dispositions, à un décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 du projet de loi expose le contrevenant à cette obligation de déclaration à une sanction administrative pouvant conduire à une amende de 500.000 francs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations
Section 1 -

Produits chimiques
Article 14 -

Déclaration de la fabrication des produits du tableau 3

Cet article soumet à déclaration la fabrication des produits du tableau 3.

Cet article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de l'article 11 ci-dessus relatif aux produits du tableau 2. Contrairement à ce dernier, il ne soumet toutefois à déclaration que la fabrication des produits , et non leur traitement ni leur consommation, conformément aux dispositions de la Convention.

Le dernier alinéa précise, comme c'était le cas pour les produits du tableau 2, que cette obligation déclarative ne s'applique pas aux mélanges ne comportant qu'une faible concentration de ces produits.

L'article 20 dispose que les conditions d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 prévoit, quant à lui, qu'une absence de déclaration peut donner lieu à une sanction administrative, pouvant aller jusqu'à 500.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 -

Commerce international des produits du tableau 3

Cet article soumet à une obligation déclarative les exportations de produits du tableau 3 vers des Etats n'ayant pas ratifié la Convention d'interdiction des armes chimiques et à une autorisation leur commerce et leur courtage.

La Convention 52( * ) impose aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques du tableau 3 transférés à des Etats non partie à la Convention " ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention " et " qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ".

Le présent texte impose une autorisation pour l'exportation de ces produits vers des Etats non parties à la Convention, qui est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas de certificat d'utilisation finale et de certificat de non-réexportation. A contrario, le commerce avec des Etats partie est libre, de même que l'importation en provenance d'Etats non partie. Le régime applicable d'autorisation et de répression des infractions sera celui prévu par le règlement précité relatif aux biens à double usage.

En ce qui concerne le commerce et le courtage de ces produits, le projet de loi impose une autorisation quand ces activités sont à destination des Etats non partie à la Convention. L'article 69 du projet de loi (cf. supra) punit d'ailleurs d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende la violation de cette obligation.

Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle, tendant à insérer le terme de " chimiques " pour qualifier le subsantif " produits ", rédaction retenue pour l'ensemble du texte.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Installations
Article 16 -

Installation de fabrication des produits chimiques du tableau 3

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 3.

Le présent article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2. Il n'impose toutefois, conformément à la Convention 53( * ) , d'obligation déclarative qu'aux installations de fabrication de tels produits, à l'exclusion des installations de consommation et de traitement de ces substances.

En outre, ne sont concernées que les installations fabriquant des quantités de produits supérieures à des " seuils déterminés ". De plus, ne sont pas soumis à déclaration les mélanges comportant une concentration de ces substances inférieure à un taux déterminé.

Le non-respect de ces obligations déclaratives est susceptible de donner lieu, en vertu de l'article 53 du présent projet de loi, à des sanctions administratives allant jusqu'à 500.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis
Article 17 -

Déclaration des installations fabriquant des produits chimiques organiques définis

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication de produits chimiques organiques définis.

Comme cela a été dit ci-dessus 54( * ) , un " produit chimique organique défini " (PCOD) est un produit appartenant à la classe des composés du carbone, identifiable par son nom, sa formule et son éventuel numéro au CAS 55( * ) . Sont toutefois exclus de cette définition les oxydes et sulfures de carbone, ainsi que les carbonates de métaux.

La Convention 56( * ) impose aux Etats partie de faire une déclaration annuelle détaillée des installations fabriquant des PCOD, comprenant une estimation des quantités produites.

Le présent article vise donc à imposer aux industriels fabriquant des PCOD une obligation déclarative, qui s'applique au-delà de certaines quantités et de certaines concentrations, comme devront le préciser les textes réglementaires d'application (l'article 20 du présent projet précise qu'un décret en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application du présent article).

L'article 53 prévoit l'application de sanction administrative en cas de violation de cette obligation.

En outre, conformément aux dispositions de la Convention, les sites exclusivement dédiés aux explosifs et aux hydrocarbures ne sont pas soumis à cette obligation.

Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle au premier alinéa de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V -

Dispositions communes

Ce chapitre traite de dispositions applicables à l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3.

Article 18 -

Déclaration des importations et des exportations réalisées annuellement.

Le présent article impose aux exportateurs et aux importateurs d'informer l'autorité administrative des opérations réalisées.

En plus des régimes d'autorisation fixés par les articles précédents, l'importation et l'exportation des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 sont soumises à une obligation d'information, a posteriori, au cas par cas, de l'administration sur les transactions réalisées.

Les modalités d'application de cet article seront précisées, en vertu de l'article 20 du projet de loi, par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 prévoit l'application de sanctions administratives en cas de violation de ces obligations, (sauf pour les produits du tableau 1, cf supra, à l'article 53).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 -

Révocabilité des autorisations d'importation et d'exportation

Le présent article pose le principe de la révocabilité, permanente ou temporaire, des autorisations d'importation et d'exportation.

D'après la rédaction proposée, deux cas peuvent justifier le retrait, temporaire ou définitif, des autorisations d'importation ou d'exportation :

1. si la mise en oeuvre de mesures découlant d'un accord international ratifié, ou prises dans le cadre de l'Union européenne, le justifie ;

2. si la " réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale ".

Dans la mesure où les importations et les exportations de produits font l'objet d'une autorisation (même de deux autorisations en ce qui concerne les produits du tableau 1) au cas par cas, pour chaque opération, on peut s'interroger sur la nécessité de doter l'administration d'un pouvoir supplémentaire de blocage de ces transactions internationales.

Le Gouvernement fait valoir qu'un embargo international pourrait subvenir alors qu'une exportation, par exemple, a été autorisée, mais non encore réalisée, vers l'Etat qui fait l'objet de cette restriction internationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 -

Décrets d'application

Cet article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du présent titre.

La rédaction proposée pour le premier alinéa dispose que les articles 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 18 verront leurs conditions d'application précisées par un décret en Conseil d'Etat . Votre commission a adopté un amendement visant les articles 7 à 18.

Le deuxième alinéa précise que ce décret fixera en outre les quantités de produits chimiques en-deçà desquelles les autorisations et les déclarations ne sont pas requises.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III -

VERIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier-

Inspecteurs et accompagnateurs
Article 21 -

Mission des inspecteurs et des accompagnateurs

Cet article énonce la mission générale de l'équipe d'inspection et celle de l'équipe d'accompagnement.

Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréées par l'autorité administrative. Il ajoute que pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.

L'équipe d'inspection est définie par le point 17 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " comme " le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général (de l'Organisation) pour effectuer une inspection donnée " .

" L'inspecteur " est défini par le point 18 de la première partie précitée comme " la personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention ".

Les inspecteurs sont habilités par l'Organisation. Le point 1 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise qu'au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat technique de l'Organisation communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

Les inspecteurs sont agréés par l'autorité administrative puisqu'aux termes du point 2 de la deuxième partie précitée, l'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste.

Le paragraphe A de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise les conditions dans lesquelles les Etats parties peuvent s'opposer à la désignation d'un inspecteur ou d'un assistant d'inspection.

L'article VIII-E de la Convention dispose, dans son point 48, que l'Organisation jouit, sur le territoire et en toute autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

L'article 49 précise, quant à lui, que les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.

C'est le B de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " qui précise les conditions dans lesquelles les inspecteurs et assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités afin, souligne le point 11 du paragraphe, " de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions " et " dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel ".

Le point 13 du paragraphe précité énonce aussi l'obligation pour les membres de l'équipe d'inspection de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Votre commission observe que les auteurs du projet de loi ont préféré regrouper les " inspecteurs et assistants d'inspection " prévus par " l'annexe sur la vérification " en une seule et même catégorie " d'inspecteurs ".

Le deuxième alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les " accompagnateurs " accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire et assistent aux opérations effectuées par ceux-ci.

L'article 21 confère donc une mission générale à ces " accompagnateurs " dont l'article suivant du projet de loi précisera qu'ils constituent une " équipe d'accompagnement " formée d'un " chef " et d'autres accompagnateurs.

Ce sont les points 35 et 41 de la deuxième partie (D et E) de " l'annexe sur la vérification " qui constituent la base " légale " de l'existence des accompagnateurs. Le point 35 dispose ainsi que l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'aux sites d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.

Le point 41 susmentionné dispose, pour sa part, que dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais, ajoute le texte, " cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions ".

A cet article, votre commission a adopté un amendement de précision rappelant que l'équipe d'inspection sera en permanence accompagnée par les représentants de l'état inspecté à partir du moment de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur départ au point de sortie de celui-ci.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 -

Conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement
et mission de son chef

Cet article précise les conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement, définit la mission dévolue à son chef et rappelle l'obligation de confidentialité qui s'impose à tous les accompagnateurs.

Le premier alinéa de l'article 22 énonce qu'à l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désignera une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur. Cette disposition constitue l'application nationale du point 41 précité de la deuxième partie (E) de l'annexe.

Le deuxième alinéa fixe la mission de celui qu'il appelle " le chef de l'équipe d'accompagnement ". Cette mission consiste dans le fait de veiller à la bonne exécution de la vérification internationale . Le texte ajoute que dans le cadre de ses attributions, ce chef de l'équipe d'accompagnement représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Cette personne pourra par ailleurs déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

Le troisième alinéa de l'article 22 du projet de loi énonce enfin que les accompagnateurs sont soumis à une obligation de confidentialité . Le terme " accompagnateur " désigne ici tant le chef de l'équipe que les autres accompagnateurs désignés par l'autorité administrative.

Les dispositions de l'article 22, s'agissant de la composition de l'équipe d'accompagnement et de la mission reconnue à son chef, constituent les mesures d'application des points 35 et 41 de la deuxième partie de l'annexe.

A cet article, la commission a adopté un amendement rappelant que les inspecteurs sont, eux aussi, soumis à une obligation de confidentialité conformément aux dispositions de la convention et de ses annexes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 -

Attributions spécifiques du chef de l'équipe d'accompagnement

Cet article confère au chef de l'équipe d'accompagnement le pouvoir de vérifier que les communications entre les inspecteurs et l'Organisation seront " cryptées " ainsi que la conformité des matériels utilisés aux modèles homologués.

Aux termes du premier alinéa de l'article 23 le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.

Le point 44 (E) de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " énonce que les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication.

La disposition prévue par le premier alinéa de l'article 23 s'appuie sur le droit reconnu par le point 13 (C) de " l'annexe sur la confidentialité " aux Etats parties de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention .

Le deuxième alinéa de l'article 23 du projet de loi dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.

Soulignons que le point 1 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " entend par matériel approuvé les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologuées par le Secrétariat technique.

Le point 29 (B) de la deuxième partie de l'annexe accorde à l'Etat partie inspecté le droit d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection et donc de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte. Ce texte précise aussi que l'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à la description requise ou celui auquel ne serait pas joints les documents et dispositifs d'authentification nécessaires.

Rappelons qu'aux termes de la première partie de " l'annexe sur la vérification " relative aux définitions, l'Etat partie inspecté s'entend comme l'Etat partie sur le territoire duquel, ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection (point 12).

Le point 8 de ladite première partie entend par " Etat hôte " l'Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de ladite Convention.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 -

Contrôle de l'accès aux relevés par le chef de l'équipe d'accompagnement et protection de la vie privée des personnes

Cet article confie au chef de l'équipe d'accompagnement des pouvoirs de contrôle sur l'accès à certains relevés et accorde à l'équipe d'accompagnement une mission de protection de la vie privée des personnes.

Le point 47 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission. Il s'agit donc ici de tout document écrit conservé dans l'installation visitée.

Le premier alinéa de l'article 24 confère certains pouvoirs au chef de l'équipe d'accompagnement lorsque les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au point 47 précité.

Si l'on se trouve dans une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que cet accès ne soit utilisé qu'à deux fins :

- vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits chimiques déclarés ;

- s'assurer que la production est conforme à la déclaration .

Si l'on se trouve dans une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, le chef de l'équipe d'accompagnement dispose des plus larges prérogatives en fixant les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.

Le dernier alinéa de l'article 24 du projet de loi est un dispositif spécifique du texte qui a trait à la protection de la vie privée des personnes.

L'équipe d'accompagnement se voit reconnaître le droit de vérifier qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.

A cet article, la commission a adopté trois amendements . Le premier amendement répare un oubli du texte qui avait omis de poser le problème de l'accès aux relevés pour les produits inscrits au tableau 1. Il précise d'autre part que le chef de l'équipe d'accompagnement a pour mission de vérifier la conformité des produits et des quantités produites (et non plus de la production) aux déclarations qui ont été faites. La commission a estimé qu'il ne devait pas y avoir immixtion dans le processus de production.

Le second amendement est de coordination. Le troisième supprime le quatrième alinéa de l'article afin que ce dispositif spécifique puisse figurer dans un article additionnel. Tel sera l'objet d'un autre amendement qui proposera la création d'un article additionnel après l'article 24.

Cet article additionnel confiera, plus logiquement, au chef de l'équipe d'accompagnement (et non plus à l'équipe d'accompagnement en général) la mission de protection de la vie privée des personnes.

Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.

Article 25 -

Entretien avec les membres du personnel de l'installation

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs pourront s'entretenir avec les membres du personnel de l'installation.

L'article 25 du projet de loi prévoit la présence d'un accompagnateur lors de tout entretien d'un inspecteur avec un membre du personnel de l'installation.

Il ajoute que l'exploitant peut demander à assister à l'entretien.

L'accompagnateur pourra, par ailleurs, soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il jugera que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations.

L'article 25 énonce in fine qu'en attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.

Le point 46 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " accorde aux inspecteurs le droit de s'entretenir avec tout membre du personnel de l'installation en présence de représentants de l'Etat partie inspecté dans le but d'établir les faits pertinents.

Les inspecteurs, ajoute le texte, ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat partie inspecté les leur communique sur demande.

Le point 46 accorde à l'Etat partie inspecté le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l'installation si ces questions sont jugées étrangères à l'inspection. Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci seront communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux fins de réponse. L'équipe d'inspection pourra prendre note de tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il soit répondu aux questions et donné des explications.

Le dispositif de l'article 25 apparaît à votre commission comme une application raisonnable du point 46 précité étant observé qu'il prend en compte aussi la nécessité de protéger la confidentialité des informations conformément au point 13 (C) de " l'annexe sur la confidentialité ".

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 -

Photographies des installations

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles sont prises, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations.

Le point 48 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée. Ce texte ajoute que des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané sont mis à disposition de l'équipe d'inspection. Celle-ci détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé : si tel n'est pas le cas, l'opération est recommencée. Le texte ajoute in fine qu'un exemplaire de chaque photographie est conservé par l'équipe d'inspection mais aussi par l'Etat partie inspecté.

L'article 26 du projet de loi dispose, en application du texte précité, que l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent. Il précise cependant que ces opérations sont effectuées sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement . Cette précision ne figure pas dans l'annexe. Elle accorde donc au chef de l'équipe d'accompagnement un pouvoir de contrôle sur ces opérations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


Article 27 -

Prélèvement et analyse des échantillons

Cet article précise les conditions dans lesquelles pourront être prélevés et analysés les échantillons physiques et chimiques.

Les points 52 et suivants de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précisent les modalités du prélèvement, de la manipulation et de l'analyse des échantillons.

Aux termes du point 52, les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons.

Aux termes du point 53, chaque fois que cela est possible, l'analyse des échantillons se fait sur place. Cette analyse est effectuée à l'aide du matériel approuvé que l'équipe d'inspection a apporté. A sa demande, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place.

Aux termes du point 54, l'Etat partie inspectée a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.

Enfin, le point 25 précise que l'équipe d'inspection peut, si elle le juge nécessaire , transférer des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

L'article 27 du projet de loi reprend l'essentiel de ce dispositif en permettant néanmoins un certain contrôle des opérations par le chef de l'équipe d'accompagnement, et en prévoyant, en outre, l'intervention de l'exploitant en cas de risques sérieux s'agissant de la sécurité ou du bon fonctionnement de l'installation inspectée.

Le premier paragraphe de l'article 27 du projet énonce ainsi que c'est sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement que l'exploitant ou un accompagnateur prélèvera, pour le compte des inspecteurs et en leur présence les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Toutefois, en application du point 52 précité de l'annexe, les inspecteurs pourront être autorisés par le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, à effectuer eux-mêmes les prélèvements.

Le premier paragraphe ajoute une disposition nouvelle en précisant que l'autorisation de prélèvement sera subordonnée à l'accord de l'exploitant lorsque le prélèvement présentera des risques sérieux au regard de la sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation .

Votre commission relèvera que les prélèvements d'échantillons, tout comme les prises de photographies prévues à l'article 26, n'apparaissent plus comme " de droit " pour l'équipe d'inspection ainsi que le laissent entendre les dispositions susmentionnées de l'annexe.

Dans un deuxième paragraphe, l'article 27 du projet de loi énonce encore un dispositif spécifique au terme duquel aucun prélèvement sur les personnes ne pourra être effectué sans le consentement préalable et éclairé formulé par écrit par la personne concernée .

Reprenant les règles du point 53 de l'annexe, le troisième paragraphe de l'article 27 dispose que l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels conformes aux modèles homologués des vérifiés dans les conditions prévues par l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. L'équipe d'inspection pourra demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

La faculté pour l'équipe d'inspection -prévue par le point 55- de faire effectuer des analyses d'échantillons à l'extérieur est confirmée par le troisième paragraphe de l'article 27. Toutefois, ajoute-t-il, dans le cas d'une vérification d'une installation déclarée de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'analyse dans un laboratoire extérieur sera soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement donnée après avis de l'exploitant .

Reprenant la précision énoncée par le point 54, le troisième paragraphe précise, enfin, que les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et, précise-t-il, de l'exploitant si celui-ci le demande .

On relèvera que le point 54 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " ne prévoit le droit pour l'Etat partie inspecté d'être présent que lorsque l'analyse des échantillons est effectuée sur place. Le projet de loi prévoit au contraire cette présence, ainsi que celle de l'exploitant si celui-ci le demande, dans tous les cas de figure : analyse effectuée sur place ou dans des laboratoires extérieurs désignés par l'Organisation .

Le quatrième paragraphe de l'article 27 dispose enfin que sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure, les prélèvements et analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.

L'article 42 du projet de loi prévoit en effet, s'agissant de l'analyse des échantillons, un dispositif spécifique en cas d'inspection par mise en demeure. Aux termes de son second alinéa, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents .

Cette disposition applique au demeurant le e) du point 48 de la dixième partie de " l'annexe sur la vérification ", relative aux inspections par mise en demeure.

Aux termes de ce texte : conformément aux dispositions pertinentes de " l'annexe sur la confidentialité ", l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment dans la limitation de l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 et de produits de dégradation pertinents .

La commission a d'abord adopté un amendement supprimant le paragraphe II relatif aux prélèvements sur les personnes.

Puisque la Convention ne prévoit pas de prélèvements sur les personnes, elle a jugé que le texte de loi français n'avait pas non plus lieu de le faire.

Au paragraphe IV de cet article, la commission a adopté un amendement de précision, soulignant que les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.

Au même paragraphe, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 -

Demandes d'éclaircissement

Cet article prévoit les suites à donner à d'éventuelles demandes d'éclaircissement de la part des inspecteurs.

Le point 51 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit la faculté pour les inspecteurs de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Il énonce que ces demandes seront promptement formulées par l'intermédiaire du chef de l'équipe d'accompagnement (appelé par l'annexe " représentant de l'Etat partie inspecté "). Ce dernier doit alors fournir à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissemens nécessaires pour lever les ambiguïtés.

Le point 51 ajoute qu'en cas d'impossibilité de lever les ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique de l'Organisation. Ce texte précise en outre que toute question restée sans réponse, de même que tous les éclaircissements apportés, figureront dans le rapport d'inspection.

L'article 28 du projet de loi " synthétise " ce dispositif en énonçant simplement que lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Execution de la vérification internationale
Section 1 -

Règles générales
Article 29 -

Objet de la vérification internationale

Cet article délimite la portée de la vérification internationale prévue par la Convention.

Le point 1 de la troisième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée. Cette inspection a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et de préparer l'accord d'installation .

Les Etats-parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique de l'Organisation.

Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place.

Les inspections par mise en demeure sont prévues par le point 8 de l'article IX de la Convention. Aux termes de ce texte, chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec " l'annexe sur la vérification ".

L'article 29 du projet de loi énonce en conséquence que la vérification internationale porte sur :

a) les installations déclarées par la France à l'Organisation ; cette vérification comprenant une inspection initiale, des inspections ultérieures, et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites ;

b) toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.

A cet article, la commission a adopté un amendement précisant que les visites mentionnées sont celles que prévoit l'article 33, c'est-à-dire celles qui sont destinées à assurer l'entretien des équipements de surveillance mis en place dans le cadre de la vérification systématique.

Votre commission a adopté le présent article ainsi modifié.

Article 30 -

Notification de l'inspection

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'inspection est portée à la connaissance des intéressés.

Le point 31 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise que le directeur général de l'Organisation notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.

Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants :

a) type d'inspection ;

b) point d'entrée ;

c) date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée ;

d) moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée ;

e) site à inspecter ;

f) nom des inspecteurs et des assistants d'inspection ;

g) selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.

L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.

Le point 39 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " édicte en outre que l'équipe d'inspection respectera rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général en s'abstenant d'activités outrepassant ce mandat.

Le premier alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il ajoute que la personne soumise à la vérification sera avisée dès que possible de cette inspection par l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement dès lors que la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat . La personne soumise à vérification se verra alors remettre une copie du mandat d'inspection.

Le point 40 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " énonce que les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation de la zone inspectée. Le texte ajoute que l'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité .

Le deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose, quant à lui, que sur la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

A cet article, votre commission a adopté un amendement de suppression de la première phrase du premier alinéa de l'article aux termes de laquelle : " Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communquer le mandat d'inspection ".

En effet, le chef de l'équipe d'accompagnement ne pourra vraisemblablement se faire communiquer qu'une copie et non l'original du mandat d'inspection.

Elle a ensuite adopté un autre amendement qui propose une solution plus réaliste et plus rapide pour l'information des industriels en cas de vérification internationale.

Aux termes du texte proposé, la personne soumise à la vérification se verra fournir une copie de la notification de l'inspection et non plus du mandat d'inspection.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de suppression du deuxième alinéa de cet article en jugeant préférable de faire figurer ce dispositif spécifique dans un article additionnel après l'article 30 dont un autre amendement propose la création.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 -

Opérations liées au fonctionnement des installations et respect des règles de sécurité en vigueur sur le site

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être exécutées les manipulations liées au fonctionnement des installations ainsi que l'application des règles de sécurité.

Le premier alinéa de l'article 31 du projet de loi dispose que l'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de l'inspection, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.

Ce dispositif apparaît à votre commission comme une application satisfaisante des dispositions du point 40 précité de " l'annexe sur la vérification ". Aux termes de celle-ci, l'équipe d'inspection ne fait fonctionner aucune installation . En outre, si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l'installation, ils demandent au représentant désigné de l'installation inspectée, de les faire exécuter . Il est, d'autre part, précisé que le représentant de l'installation répondra à cette demande dans la mesure du possible .

Le point 43 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise qu'en menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l'intérieur de l'installation et la sécurité du personnel .

Afin de satisfaire à ces exigences, " l'annexe sur la vérification " prévoit des procédures appropriées.

En application de ce point 43 les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 proposent un dispositif qui paraît établir un équilibre satisfaisant entre les droits de l'équipe d'inspection et le respect des règles de sécurité en vigueur sur le site.

Le deuxième alinéa de l'article 31 prévoit, tout d'abord, que les membres de l'équipe d'inspection, les autres personnes autorisées et l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site.

Relevons que les autres personnes autorisées, de même que l'observateur, sont prévus dans le cas de l'inspection par mise en demeure.

Toutefois, ajoute le deuxième alinéa de l'article 31, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs des règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 31, au cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.

A cet article, la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle en faisant valoir que la disposition générale du premier alinéa de l'article 21 a vocation à s'appliquer à l'ensemble des vérifications et pas seulement à ce que la Convention appelle inspection.

Votre commission a, d'autre part, adopté un second amendement de pure forme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 -

Droit d'observation et prolongation de l'inspection

Cet article confère à l'équipe d'accompagnement, à l'exploitant ainsi qu'aux autres personnes autorisées un droit d'observation sur les activités de vérification et précise les conditions de la prolongation de la durée de l'inspection.

Le premier alinéa de l'article 32 du projet de loi dispose que l'équipe d'accompagnement, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au c) du deuxième alinéa de l'article 39 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection. Le point 49 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise, quant à lui, que les représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'observer les activités de vérification exécutées par l'équipe d'inspection.

Le deuxième alinéa de l'article 32 du projet de loi prévoit la faculté pour le chef de l'équipe d'accompagnement, après avoir pris l'avis de l'exploitant, d'autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.

Cette possibilité est accordée par le point 59 de " l'annexe sur la vérification " aux termes duquel la période d'inspection peut être prolongé d'entente avec le représentant de l'Etat partie inspecté .

A cet article, la commission a fait valoir que si l'équipe d'accompagnement a l'obligation d'observer toutes les activités de vérification, l'exploitant et les autres personnes autorisées disposent, en ce qui les concerne, du droit de procéder à ces observations. En conséquence, elle a adopté, pour le premier alinéa de cet article, une rédaction aux termes de laquelle " l'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent , l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 39, observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.

Rappelons qu'aux termes du point 20 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " on entend par " observateur " le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Vérification internationale, autre que par mise en demeure,
des installations déclarées ou autorisées

Sur l'intitulé de cette section, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

Article 33 -

Surveillance dans le cas de la vérification systématique

Cet article prévoit les conditions de mise en place des équipements de surveillance dans le cas de la vérification systématique.

C'est la sixième partie de l'annexe qui fixe le régime applicable aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liées à ces produits dans le cadre des activités non interdites par la Convention, menées conformément à l'article VI de ladite Convention.

L'annexe distingue :

- l'installation unique à petite échelle dans laquelle sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection ;

- les autres installations dans lesquelles sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kilogrammes à des fins uniquement de protection.

S'agissant de l'installation unique à petite échelle, le point 22 de la sixième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que l'installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

Aux termes du point 26, chaque Etat partie qui possède ou qui a l'intention de mettre en place une installation unique à petite échelle après l'entrée en vigueur de la Convention conclura avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillée concernant l'installation.

S'agissant des autres installations visées plus haut, le point 29 de la sixième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit également qu'elles seront soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

Les accords d'installation concernant ces autres installations sont mis en place selon les règles énoncées plus haut en ce qui concerne l'installation unique à petite échelle.

Après avoir énoncé dans son premier alinéa que l'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation, l'article 33 du projet de loi dispose que les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant pourront être utilisés par l'équipe d'inspection dans le cadre de la vérification systématique.

Il ajoute dans un troisième alinéa que l'exploitant est tenu d'informer immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Le texte ajoute que l'exploitant ne pourra s'opposer aux visites de contrôle de bon fonctionnement de ces équipements.

A cet article, la commission a adopté un amendement de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 -

Vérification par mise en demeure

Sur cet intitulé, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

Article 34 -

Périmètre et plan détaillé de l'inspection

Cet article fixe les règles applicables au périmètre inspecté ainsi qu'au plan d'inspection dans le cas de l'inspection par mise en demeure.

C'est la dixième partie de " l'annexe sur la vérification " qui fixe les règles applicables aux inspections par mise en demeure effectuées conformément à l'article IX de la Convention.

Le point 14 de cette dixième partie précise ainsi que si l'Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé par l'équipe d'inspection, celui-ci est désigné comme périmètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

Aux termes du point 16, si l'Etat partie inspecté ne peut pas accepter le périmètre demandé, il propose dans les mêmes délais un périmètre alternatif. En cas de divergence d'opinions, l'Etat partie inspecté et l'équipe d'inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à un accord sur le périmètre final. Aux termes du point 21, faute d'un accord dans les 72 heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final .

Le premier alinéa de l'article 34 du projet de loi dispose simplement qu'avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées. Le texte ajoute que le périmètre final est notifié auxdites personnes.

Le deuxième alinéa de l'article 34 précise, en outre, qu'avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifiera aux personnes précitées le plan d'inspection détaillé fourni par l'équipe d'inspection.

C'est le point 34 de la dixième partie de " l'annexe sur la vérification " qui précise que l'équipe d'inspection établit, sur la base des renseignements appropriés dont elle dispose, un plan d'inspection initial spécifiant les activités qu'elle doit effectuer, y compris les zones spécifiques du site auxquelles elle souhaite avoir accès.

Le plan est mis à la disposition des représentants de l'Etat partie inspecté et du site d'inspection.

A cet article, la commission a adopté deux amendements :

- le premier prévoit qu'avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, dans la mesure du possible , l'avis des personnes concernées.

Il s'agit de faciliter la tâche des accompagnateurs dès lors que tout lieu est susceptible de faire l'objet d'une inspection par mise à demeure ;

- le second lève une ambiguïté en supprimant la notion d'inspection " détaillée " qui n'existe pas dans la Convention.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 -

Verrouillage du site

Cet article fixe les procédures relatives à la surveillance des sorties de véhicules du périmètre inspecté lors de l'inspection par mise en demeure.

Selon le point 23 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecté commence, douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, à réunir des données d'information factuelles sur toute sortie de véhicules à tous les points du périmètre demandé par lesquels un véhicule servant au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitter le site. Il fournit ces données à l'équipe d'inspection dès l'arrivée de celle-ci au périmètre alternatif ou au périmètre final quel que soit le premier atteint.

Le point 24 énonce, quant à lui, que l'Etat partie inspecté peut s'acquitter de son obligation en réunissant des registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des données établies à l'aide d'un matériel de recueil de preuves chimiques fourni par l'équipe d'inspection pour observer une telle activité de sortie. L'Etat partie inspecté peut aussi autoriser un ou plusieurs membres de l'équipe d'inspection à établir des registres de trafic, à prendre des photographies, à réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliser du matériel de recueil de preuves chimiques en toute indépendance, ainsi qu'à se livrer à d'autres activités agréées avec l'équipe d'inspection.

L'article 35 du projet de loi reprend les dispositions des points 23 et 24 en énonçant que douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative, établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre. Elle peut utiliser, à cet effet, des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo, et des équipements de recueil de preuve chimique vérifiés conformément à l'article 23 du projet de loi, appartenant à l'équipe d'inspection.

Le deuxième alinéa de l'article 35 ajoute que lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés, vérifiés conformément à l'article 23.

Signalons enfin que le point 25 de la dixième partie rappelle qu'on entend par verrouillage du site l'exécution des procédures de surveillance des sorties par l'équipe d'inspection et que ce verrouillage commence dès l'arrivée de ladite équipe au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

Votre commission a constaté que le périmètre existant lors du relevé visé au présent article pourra n'être pas définitif. Aussi, elle a jugé préférable de viser, à ce stade de la procédure, le périmètre demandé .

Tel est l'objet de l'amendement proposé à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 36 -

Accès de l'observateur au site d'inspection

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'observateur est autorisé à assister à la vérification.

Ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, le point 20 de la première partie de l'annexe sur la vérification appelle " observateur " le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

Le point 55 de la dixième partie accorde à l'observateur le droit d'arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final et d'avoir accès au site d'inspection tel qu'il est accordé par l'Etat partie inspecté.

Le texte ajoute que l'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des constatations.

L'article 36 du projet de loi propose une disposition plus restrictive en subordonnant l'accès de l'observateur au périmètre final à une autorisation de l'autorité administrative. D'autre part, l'accès de l'observateur au site d'inspection n'est plus qu'une faculté subordonnée à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement dans des conditions que ce dernier définit après avis de la personne soumise à vérification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Droit d'accès
Section 1 -

Inspection par mise en demeure
Article 37 -

Autorisation d'accès

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles sera autorisé l'accès au lieu faisant l'objet d'une inspection par mise en demeure, qu'il s'agisse d'un lieu dépendant d'une personne privée ou d'un lieu dépendant d'une personne publique.

Aux termes du premier alinéa de l'article 37, dans le cas d'une inspection par mise en demeure, portant sur un lieu dont l'accès, pour toute ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès, ou du juge délégué par lui. C'est l'autorité administrative, ajoute le texte, qui est chargée de saisir le juge.

Le deuxième alinéa de l'article 37 prévoit que lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique, autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 -

Contrôle du mandat d'inspection par le président du tribunal de grande instance

Cet article prévoit la vérification par le président du tribunal de grande instance de l'existence du mandat d'inspection ainsi que des diverses habilitations en cas d'inspection par mise en demeure.

L'article 38 du projet de loi dispose que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il ajoute que ce juge vérifiera l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé, ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 -

Ordonnance du président du tribunal de grande instance

Cet article précise les mentions que comportera l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en cas d'inspection par mise en demeure.

L'article 39 du projet de loi dispose que le président ou juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

a) le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

b) le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

c) la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée et, le cas échéant, de l'observateur ;

d) la localisation des lieux soumis à la vérification ;

e) le périmètre.

A cet article, la commission a adopté un amendement de précision rappelant que les personnes autorisées mentionnées au c) ne peuvent être que les personnes autorisées par le président du tribunal de grande instance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 -

Notification de l'ordonnance

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée aux personnes concernées.

Au terme du premier alinéa de l'article 40, l'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.

Le deuxième alinéa ajoute que les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification.

A cet article, la commission a adopté deux amendements.

Le premier amendement substitant le mot " inspection " au mot " visite " est d'ordre rédactionnel. Le second amendement supprime la disposition, apparaissant comme d'ordre réglementaire, aux termes de laquelle les délais et les modalités de la voie recours sont mentionnés sur les actes de notification.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 -

Observation des opérations par un officier de police judiciaire

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire, désigné par le président du tribunal de grande instance, assiste aux opérations.

L'article 41 prévoit, dans son premier alinéa, que le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister aux opérations.

Le second alinéa de l'article précise que cet officier dressera un procès-verbal de la visite et en adressera l'original au juge. Une copie du procès-verbal sera, par ailleurs, remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au lieu inspecté.

A cet article, la commission a adopté un amendement substituant l'appellation " personne dont dépend l'accès " à l'appellation " personne ayant qualité pour autoriser l'accès " pour désigner l'exploitant. Cette dernière appellation lui est, en effet, apparue fâcheuse dès lors que l'exploitant, en fait, ne dispose pas du droit de s'opposer à l'inspection.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 42 -

Limitation de l'accès aux installations

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'accès aux installations ou l'analyse des échantillons peut être limitée.

Au terme du premier alinéa de cet article, la personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la sixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations, en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.

On rappellera qu'au terme du point 11 c) de l'article IX de la Convention, l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec la présente Convention.

Le point 48 de la dixième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit, quant à lui, qu'en application des dispositions pertinentes de " l'annexe sur la confidentialité ", l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.

Le deuxième alinéa de l'article 42 prévoit, quant à lui, que le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.

C'est le e) du point 48 précité qui donne à l'Etat partie inspecté le droit de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.

A cet article, la commission a adopté, sur le premier alinéa, un amendement réparant une erreur matérielle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Autres vérifications
Article 43 -

Droit d'accès en dehors des inspections par mise en demeure

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les inspecteurs auront accès aux installations déclarées pour les vérifications dites " de routine ".

Le premier alinéa de l'article 43 du projet de loi dispose que dans les cas de vérification autres que l'inspection par mise en demeure, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification et du mandat d'inspection.

Aux termes du second alinéa de cet article, si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre. L'ordonnance comporte, dans ce cas, aux lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification .

Cette disposition n'est applicable que dans le cas où la personne intéressée est une personne privée. S'il s'agit d'une personne publique, l'Etat sera habilitée à donner cette autorisation.

Votre commission a jugé inutile la disposition selon laquelle l'avis donné à l'exploitant indique l'objet et la portée du mandat d'inspection .

Tel est l'objet de l'amendement proposé à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 -

Demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Cet article prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs à d'autres usines que celles d'un site déclaré fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe d'inspection formule une demande d'éclaircissement.

La huitième partie de " l'annexe sur la vérification " a trait au régime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux installations liées à ces produits.

Les points 18 à 21 décrivent les procédures d'inspection applicables à ces installations.

Selon le point 19, il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

Aux termes du point 20, l'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe demande qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces parties est déterminée d'un commun accord entre l'équipe et l'Etat partie inspecté.

En application de cette disposition, l'article 44 du projet de loi prévoit que dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.

Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence, sans forme , par tous moyens, après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement.

A cet article, la commission a adopté deux amendements :

- l'un, réparant, d'une par, une omission concernant les produits chimiques organiques définis et prévoyant, d'autre part, que dans l'hypothèse où l'exploitant refuse l'accès, le juge invitera l'industriel à présenter ses observations ;

- l'autre, supprimant, au deuxième alinéa de l'article, les mots " sans forme " et " par tout moyen " ; la commission a jugé que ces expressions laissaient supposer que le juge pourrait se prononcer en utilisant le téléphone ou la télécopie, ce qui ne serait pas satisfaisant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3

Dispositions communes


Articles 45 et 46 -

Respect de la confidentialité ou du secret

Ces articles prévoient les conditions dans lesquelles le chef de l'équipe d'accompagnement prend les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité de certains documents ou de certaines informations ou à la protection du secret relatif à certaines zones.

Le point 11, c, de l'article IX de la Convention prévoit -s'agissant de la procédure à suivre dans le cas d'inspection par mise en demeure- que l'Etat partie inspecté dispose du droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la Convention.

" L'annexe sur la confidentialité " comporte, quant à elle, un chapitre C qui traite des mesures propres à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles lors des activités de vérification sur place.

Les points 13 à 17 précisent la procédure à suivre.

Aux termes de ces dispositions, les Etats parties peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux articles pertinents et à " l'annexe sur la vérification ", qu'ils respectent la Convention.

En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de l'inspection.

Les équipes d'inspection, ajoute le texte, sont guidées par le principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins " intrusive " possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elles prennent en considération les propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles .

Le point 16 précise que lors de l'élaboration des arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les accords sur les procédures d'inspection d'installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détaillés concernant la détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.

Les articles 45 et 46 du projet de loi mettent en application ces dispositions conventionnelles qui concerneront tant les inspections par mise en demeure que les autres vérifications.

L'article 45 prévoit ainsi que le chef de l'équipe d'accompagnement s'assurera qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifiera que les documents et informations qu'il aura désigné comme confidentiels, bénéficient d'une protection appropriée.

Cette protection pourra consister (à l'exception des échantillons qui bénéficient d'un régime particulier examiné plus haut), en la conservation sur place des documents et informations dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

Lorsqu'ils ne sera pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra proposer à ce dernier de conserver provisoirement sur place ces documents ou informations.

La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement interviendra dans un délai arrêté d'un commun accord.

L'article 46 du projet de loi dispose que lorsque l'équipe d'inspection demandera à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informera, par écrit, le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il pourra à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.

Par rapport aux dispositions conventionnelles, il est à noter que le texte proposé apportent un certain nombre d'innovations :

- il assimile les zones, locaux, documents, données informatiques ayant un caractère privé à ceux ayant un caractère confidentiel ;

- il ajoute deux notions : celle de protection du secret en sus de la confidentialité en ce qui concerne certains locaux, zones, documents, données ou informations, d'une part ; celle de protection des droits de la personne, d'autre part.

En outre, il prévoit explicitement que parmi les mesures que le chef de l'équipe d'accompagnement pourra prendre pour assurer la protection de la confidentialité et du secret ainsi que les droits de la personne, figurera la faculté de restreindre ou d'interdire l'utilisation par les inspecteurs d'équipements par nature incompatibles avec la protection de certaines informations.

A l'article 45, la commission a adopté un amendement tendant à mieux garantir la protection de la confidentialité en visant les informations de toute nature afin de couvrir le champ le plus vaste possible d'informations.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié et l'article 46 sans modification.

Article 47 -

Mesures de substitution

Cet article prévoit que le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre des mesures de substitution lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont attribués pour assurer la protection de la confidentialité, du secret ou des droits des personnes.

S'il accorde aux Etats parties inspectés la faculté de prendre les mesures estimées nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information, le point 13 du chapitre C de " l'annexe sur la confidentialité " n'en prévoit pas moins l'obligation corrélative pour lesdits Etats de s'acquitter de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention , conformément aux articles pertinents de ladite Convention et à " l'annexe sur la vérification ".

En application de cette règle, l'article 47 du projet de loi prévoit que lorsqu'il est fait usage des pouvoirs visés aux articles 45 et 46, le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

Le dispositif proposé associe en outre l'exploitant à la procédure en prévoyant sa consultation sur les mesures de substitution envisagées par le chef de l'équipe d'accompagnement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV -

INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 48 -

Attributions de l'autorité administrative

L'article 48 du projet de loi prévoit que l'autorité administrative pourra procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis.

De même, elle pourra exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 -

Contrôle par l'Etat des obligations prévues par la présente loi

L'article 49 du projet de loi dispose que des agents assermentés habilités exerceront les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui y sera assujettie.

A cet titre, ils pourront :

- accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

- prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;

- prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 -

Conditions d'application de l'article 49

L'article 50 du projet de loi prévoit que les contrôles et prélèvements prévus à l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernées de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 -

Procès verbaux des contrôles effectués par les agents assermentés

L'article 51 du projet de loi prévoit que les agents procédant à un contrôle dresseront un procès-verbal de leurs constatations.

Il ajoute qu'une copie de ce procès-verbal sera remise à la personne concernée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V -
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Ce titre comprend deux chapitres, respectivement consacrés aux sanctions administratives et aux sanctions pénales qui s'appliquent en cas de violation des dispositions des titres précédents.

Votre commission s'en étant remise au rapport de la commission des lois et à ses propositions pour cette partie du texte, les articles que celle-ci comporte ne font l'objet que d'un examen succinct dans le cadre du présent rapport . Rappelons que le tableau récapitulatif des dispositions des deux premiers titres, joint en annexe du présent rapport, détaille également les sanctions correspondantes.


CHAPITRE Ier-

Sanctions administratives
Article 52 -

Sanction administrative en cas d'obstruction au pouvoir de contrôle de l'autorité administrative

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les personnes s'étant opposées aux mesures de contrôle définies à l'article 49 peuvent se voir infliger une astreinte journalière.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 -

Sanction administrative en cas de manquement
aux obligations de déclaration

Cet article prévoit la faculté pour l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas 500.000 francs lorsqu'il n'a pas été répondu à ses demandes d'informations formulées en vertu de l'article 48 ou en cas de manquement aux obligations déclaratives décrites précédemment (voir commentaire des articles 11, 13, 14, 16, 17 et 18).

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 -

Prescription des faits donnant lieu aux amendes et aux astreintes

Cet article prévoit que les amendes et astreintes ne porteront que sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Sanctions pénales
Section 1 -

Armes chimiques et leurs installations
Articles 55 à 58 -

Infractions de nature criminelle

Les articles 55 à 58 confèrent une nature criminelle à la méconnaissance de certaines interdictions énoncées par les titre premier et II du projet de loi. Le tableau annexé au présent rapport détaille, comme cela a déjà été indiqué, le régime instauré par ces titres ainsi que les sanctions correspondantes définies par le présent chapitre. Notons que ces dernières s'échelonnent, en fonction de la gravité de l'infraction, de deux ans de prison et 200.000 francs d'amende à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 50 millions de francs d'amende pour les faits les plus graves tels que l'emploi d'une arme chimique ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques.

Votre commission a adopté deux amendements de coordination, l'un à l'article 56, l'autre à l'article 58, découlant des amendements adoptés respectivement à l'article 3, cinquième alinéa, et à l'article 3, septième alinéa du présent projet de loi.

En outre, à l'article 58, votre commission a adopté un amendement tendant à réparer un oubli du texte initial, qui ne sanctionnait pas la communication à des tiers d'informations destinées à mettre au point des armes chimiques, interdite par le (d) de l'article 3. L'amendement proposé sanctionne cette infraction de 20 ans de réclusion criminelle et 20 millions de francs d'amende.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté les articles 55 et 57 sans modification et les articles 56 et 58 ainsi modifiés.

Articles 59 -

Provocation à commettre certaines infractions

Cet article incrimine le fait d'aider, de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque à commettre certaines infractions pour lesquelles les incriminations sont prévues aux articles 55, 56 et 58. Cet article opère une distinction, dans la gravité des sanctions, suivant que les faits sont suivis ou non d'effet.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.


Article 60 -

Sanction du transfert d'une arme chimique ancienne ou abandonnée

Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende l'acquisition ou le transfert d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 61 -

Possibilité de stockage provisoire par l'Etat des armes chimiques

Cet article prévoit que les peines criminelles définies aux articles 58, 60 et au dernier alinéa de l'article 63 ne s'appliquent pas à la détention provisoire par l'Etat, ou par la personne agréée qu'il désigne, d'armes chimiques en vue de leur destruction.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 62 -

Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique

Cet article a pour objet d'incriminer le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative, prévue par l'article 5 qui est passible de cinq ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Articles 63 et 64 -

Défaut de déclaration

Ces articles prévoient deux ans d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende, en cas de défaut des déclarations prévues à l'article 4.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 65 -

Notification du fonctionnement des équipements de surveillance

Cet article punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas informer l'autorité compétente des faits qui influent sur le fonctionnement des équipements de surveillance installés par les inspecteurs internationaux en cas de vérification systématique d'une installation. En effet, la convention prévoit que les Etats parties doivent informer l'OIAC de toute défaillance desdits équipements.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 -

Produits chimiques et leurs installations
Articles 66 et 67 -

Infractions relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection

Cet article a pour objet de définir les sanctions applicables en cas de violation des obligations relatives aux produits chimiques du tableau 1 qui sont définies par l'article 7 du présent projet de loi.

L'article 66 punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation des installations de fabrication de ces produits, ainsi que le transfert de ces produits à un Etat non partie à la Convention ; l'article 67 punit de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende, la mise au point ou la cession sans autorisation des produits du tableau 1 à des fins autorisées, ainsi que le transfert sans autorisation de ces produits à un Etat partie à la Convention et leur réexportation.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 68 -

Sanction des défauts de déclaration

Cet article tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration prévue aux articles 8, 10 et 12 : installation de traitement ou de consommation des produits du tableau 1 ; commerce et courtage des produits du tableau 2 ; quantités de produits du tableau 1 manipulées annuellement.

Par coordination avec un amendement adopté à l'article 8, votre commission a adopté un amendement au dernier alinéa de cet article, tendant à compléter et corriger la rédaction initiale du projet de loi.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 -

Sanction du commerce et du courtage des produits chimiques inscrits au tableau 3 avec un Etat non partie à la Convention

L'article 69 punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait de réaliser des opérations de commerce ou de courtage sans autorisation, en violation des dispositions de l'article 15, de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 -

Dispositions communes
Article 70 -

Sanction de la tentative de certains délits

Cet article prévoit que la tentative de commission d'un certain nombre de délits est punie des mêmes peines que la réalisation de ces délits : deuxième alinéa de l'article 59 ; articles 60, 62, 66, 67 ; 2ème et 3ème de l'article 68. (voir tableau récapitulatif annexé au présent rapport).

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 71 -

Assimilation d'infractions au regard de la récidive

Cet article assimile, pour l'application des règles de la récidive, certaines infractions.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 -

Sanction de l'obstruction aux vérifications internationales

Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende le fait " de s'opposer ou de faire obstacle " aux vérifications internationales prévues par le titre III : inspection initiale, inspections ultérieures, vérification systématique et visites de contrôle ainsi que les inspections par mise en demeure.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 73 -

Exemption de peine

Cet article prévoit que toute personne qui a tenté de commettre certaines infractions, mais qui a permis d'en éviter la réalisation en avertissant l'autorité administrative et judiciaire, est exempte de peine.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 74 -

Réduction de peine

Cet article réduit de moitié la peine encourue par l'auteur ou le complice de certaines infractions s'il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne des préjudices irréparables pour autrui.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 75 -

Peines complémentaires

Notons tout d'abord que le dispositif suivant figure par erreur dans le contenu de l'article précédent dans le projet de loi déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat. Il aurait dû, en bonne logique, faire l'objet d'un article 75.

Ce dispositif énonce, pour les infractions définies au chapitre II du titre V, certaines peines complémentaires prévues par le code pénal.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 76 -

Responsabilité pénale des personnes morales

Cet article prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies par le projet de loi. Les peines encourues sont l'amende, ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d'établissement, exclusion des marchés publics, interdiction d'exercice de certaines activités).

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 77 -

Divulgation sans autorisation de documents provenant de vérifications internationales

Cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende, la communication, sans l'autorisation de la personne concernée, de documents provenant d'une vérification internationale.

Cette disposition est particulièrement importante au regard de la sauvegarde de la confidentialité des secrets industriels.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 78 -

Confiscation des armes chimiques et des produits chimiques du tableau 1

Cet article prévoit que les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 seront confisqués, quels que soient les personnes et les lieux concernés, en cas de commission des infractions précédemment énoncées.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 79 -

Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale

Cet article prévoit que la loi française est applicable lorsqu'un Français commet à l'étranger les délits relatifs aux produits chimiques prévus aux articles 66, 67, 69, ainsi qu'au 2° de l'article 68, et ce par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. De plus, la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal, qui dispose qu'une poursuite judiciaire doit être précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants-droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, ne s'applique pas.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 80 -

Fonctionnaires habilités à constater les infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application

Cet article confère aux officiers de police judiciaire, aux agents habilités du ministère de la défense, et aux agents des douanes le pouvoir de constater les infractions aux dispositions du projet de loi et de ses textes d'application.

Le procès verbal de leurs constatations est adressé au Procureur de la République.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.


Section 4 -

Modification du code pénal
Article 81 -

Adaptation de l'article 421 du code pénal

Cet article prévoit de compléter le 4° de l'article 421-1 du code pénal par la mention des infractions définies par la présente loi. Rappelons que l'article 421-1 du code pénal caractérise comme actes de terrorisme certaines infractions, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.



TITRE VI -

APPLICATION À L'OUTRE-MER

Ce titre, composé d'un article unique, vise à étendre aux territoires d'outre-mer et à Mayotte l'application du présent projet de loi.

Article 82 -

Applicabilité aux territoires d'outre-mer

Cet article porte sur l'application du texte à Mayotte et aux TOM. Il prévoit que la présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte, collectivité territoriale à statut particulier

En vertu du principe de spécialité législative, qui prévaut pour les territoires d'outre-mer, l'application d'un texte de loi à ces collectivités exige une disposition expresse dudit texte de loi, sauf en ce qui concerne les lois dites " de souveraineté ".

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE N° 1 -

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS RÉGIMES
INSTAURÉS PAR LE PROJET DE LOI


ARTICLE DU PROJET DE LOI

OBJET

ACTE

REGIME

SANCTION

2

Armes chimiques

Emploi

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende

(Art. 55-1)

2

Armes chimiques

Mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce, courtage

Interdiction

20 ans de réclusion criminelle

20 MF d'amende (Art. 58-1)

3.a

Installations de fabrication d'armes chimiques

Conception, construction, utilisation

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende (Art. 56-1)

3.a

Installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques

Conception, construction, utilisation

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende (Art. 56-2)

3.a

Installations de produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Conception, construction, utilisation

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende (Art. 56-3)

3.b

Installations ou matériels de toute nature

Modification en vue d'exercer une activité interdite

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende

(Art. 56 alinéa 2)

3.c

Matériel de fabrication d'armes chimiques, document ou support de technologie et d'information

Importation, exportation, commerce, courtage

Interdiction

20 ans de réclusion criminelle

20 MF d'amende

(Art. 58 alinéa 2)

3.d

Informations de toute nature

Communication

Interdiction

 

4.1.a

Armes chimiques anciennes

Détention

Déclaration

 

4.1.b

Armes chimiques

Détention à la date d'entrée en vigueur de la loi

Déclaration

2 ans de prison

200 000 F d'amende (Art. 64)

4.2

Installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques, autres installations ou établissements, d'installations de destruction d'armes chimiques

Exploitation

Déclaration

2 ans de prison

200 000 F d'amende (Art. 63)

5 alinéa 1

Armes chimiques anciennes

 

Destruction

 

5 alinéa 2

Autres armes chimiques

 

Destruction

 

5 alinéa 3

Armes chimiques

Fabrication postérieure à l'entrée en vigueur de la loi

Saisie + Destruction aux frais du détenteur

5 ans de prison

200 000 F d'amende

(Art. 62)

5 alinéa 3

Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Fabrication postérieure à l'entrée en vigueur de la loi

Saisie + Destruction aux frais du détenteur

 

6 alinéa 1 & 2

Installations de fabrication d'armes chimiques, installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques, installations de produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Fermeture par l'autorité administrative

Interdiction + Destruction ou conversion sous certaines conditions

 

6 alinéa 3

Installations ou matériel

Conception, construction ou importation après l'entrée en vigueur de la loi

Destruction aux frais de l'exploitant

 

7.1

Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Utilisation (Art. 7.1)

Emploi (Art. 55-2)

Interdiction

Réclusion criminelle à perpétuité

50 MF d'amende (Art. 55-2)

7.1

Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Mise au point , fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce, courtage

Interdiction

20 ans de réclusion criminelle

20 MF d'amende

(Art. 58-2)

7.II.a

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation, stockage

Autorisation

3 ans de prison

300 000 F d'amende

(Art. 67-1)

7.II.a

Dernière phrase

Produits du tableau 1

Détention à la date d'entrée en vigueur de la loi

Autorisation

 

7.II.b

alinéa 1 Première phrase

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Importation, exportation, transit à destination ou en provenance

Etat non partie à la Convention

Interdiction

7 ans de prison

700 000 F d'amende

(Art. 66-2)

7.II.b

alinéa 1

Deuxième phrase

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Importation, exportation en provenance ou à destination

Etat partie à la Convention

Autorisation

Articles 11, 12 & 13

décret loi 17-04-1939

3 ans de prison

300 000 F d'amende

(Art. 67-2)

7.II.b

alinéa 1

Deuxième

phrase

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Transit en provenance ou à destination

Etat partie à la Convention

Autorisation

Articles 11, 12 & 13

décret-loi 17-04-1939

( Les articles 11 à 13 de ce décret loi ne traitent pas du transit)

3 ans de prison

300 000 F d'amende

(Art. 67-2)

7.II.b

alinéa 1

Dernière phrase

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Réexportation

Interdiction

3 ans de prison

300 000 F d'amende

(Art. 67-4)

7.II.b

alinéa 1

Dernière phrase

Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Réexportation

Interdiction

 

7.II.b

Dernier alinéa

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, de recherche ou de protection

Importation, exportation

Déclaration préalable

 

7.II.c

Premier tiret

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Commerce, courtage en provenance ou à destination

Etats non partie à la Convention

Interdiction

7 ans de prison

700 000 F d'amende

(Art. 66-2)

7.II.c

Deuxième tiret

Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Commerce, courtage en provenance ou à destination

Etats partie à la Convention

Autorisation

3 ans de prison

300 000 F d'amende

(Art. 67-3)

8.a

Produits toxiques du tableau 1 précurseurs de ces produits chimiques

Acquisition, cession, consommation, stockage

Déclaration

2 ans de prison

200 000 F d'amende

(Art. 68-3)

8.b

Produits toxiques du tableau 1

Prévisions de production

Déclaration

2 ans de prison

200 000 F d'amende

(Art. 68-3)

9

Installations de produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Fabrication en quantité limitée

Autorisation

7 ans de prison

700 000 F d'amende

(Art. 66-1)

10

Installations de produits du tableau 1

Consommation, traitement

Déclaration

2 ans de prison

200 000 F d'amende

(Art. 68-1)

11

Produits du tableau 2

Fabrication, traitement, consommation

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende (Art. 53)

12.I

Produits du tableau 2

Importation, exportation à destination ou en provenance

Etat non partie

A partir du 29-4-2000 Interdiction

Sanctions douanières classiques

(Les sanctions pénales seront inscrites dans la loi qui permettra la mise en application de l'article 17 du règlement 3381/94 dit " règlement double usage ")

12.I

Produits du tableau 2

Commerce, courtage à destination ou en provenance

Etat non partie

A partir du 28-4-2000

Interdiction

2 ans de prison

200 000 F d'amende

(Art. 68-2.b)

12.II.b

Produits du tableau 2

Exportation à destination

Etat non partie

Jusqu'au

28-4-2000 Autorisation

Sanctions douanières classiques

( même remarque que pour 12.I)

12.II.c

Produits du tableau 2

Commerce, courtage à destination

Etat non partie

Jusqu'au

28-4-2000

Autorisation

2 ans de prison

200 000 F d'amende (Art. 68-2.a)

13

Installations de produits du tableau 2

Fabrication, consommation, traitement

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende (Art. 53)

14

Produits du tableau 3

Fabrication

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende

(Art. 53)

15

alinéa 1

Produits du tableau 3

Exportation à destination

Etat non partie

Autorisation

Sanctions douanières classiques (même remarque que pour 12.I)

15

alinéa 2

Produits du tableau 3

Commerce, courtage, Etat non partie

Autorisation

1 an de prison

100 000 F d'amende (Art. 69)

16

Installations de produits du tableau 3

Fabrication

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende (Art. 53)

17

Installations de PCOD

Fabrication par synthèse

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende (Art. 53)

18

Produits du tableau 1

Importation, exportation

Déclaration

 

18

Produits des tableaux 2 & 3

Importation, exportation

Déclaration

Sanction administrative

500 000 F d'amende (Art. 53)

Source : Commission des Affaires économiques et Secrétariat d'Etat à l'Industrie

ANNEXE N° 2 -

PERSONNES ENTENDUES POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT

I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Ministère de l'industrie , direction générale des stratégies industrielles, sous-direction chimie : MM. Alain Pesson et Stéphane Dutheil de la Rochère

Ministère de l'industrie , service du Haut fonctionnaire de Défense : M. PhilippeVauthrin

Cabinet du Secrétaire d'Etat à l'industrie : M. Guy Zaclad et M. Alain Simon , conseillers techniques.

Secrétariat général de la Défense nationale : M. Emmanuel Glaser , conseiller pour les affaires juridiques et européennes

Contrôle général des armées : M. Claude Sornat , contrôleur général

Institut de protection et de sûreté nucléaire , département de sécurité des matières radioactives, service d'application des contrôles internationaux : MM. Bruno Dufer, Michel Baudry et Noël Meramedjian

II - REPRÉSENTANTS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE


Rhône Poulenc Chimie Europe : M. Régis Dubus , direction sécurité et environnement et M. Michel Paul de Rhodiaservices

Elf Atochem : M. André Grosmaitre , direction sécurité environnement

Union des Industries chimiques : M. Jean-Michel Uytterhaegen , directeur du département technique, M. François de Champs , secrétaire permanent du Syndicat des producteurs de matières plastiques et M. Francis Delemotte, chef du service commerce international,.

ANNEXE N° 3 -



CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION



1 Voir les rapports : n° 118 de M. Guy Penne, au nom de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, n° 1689 rectifié de M. René André au nom de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et n° 1733 de M. Pierre Favre au nom de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale.

2 Ces données chiffrées et les développements qui suivent sont inspirés de : " L'histoire de l'armement depuis 1945 ", André Collet, Collection " Que sais-je ? ".

3 Les développements suivants sont inspirés de la publication " Les risques liés aux conflits " du Ministère de l'environnement.

4 Sénat n°118 ; 1994 ; page 6

5 Ibid, p. 6

6 Complété par la convention du 10 avril 1972 sur les armes bactériologiques

7 Voir l'article du Général Jean Compagnon : " Pourquoi Saddam Hussein n'a-t-il pas employé l'arme chimique ? ", Défense Nationale, juin 1991.

8 De M. Robert Blanks, mai 1991, cité par le rapport précité de M. Guy Penne

9 Comme le souligne le Général Compagnon, dans " Défense Nationale " d'avril 1993.

10 Chiffres à jour début 1998

11 Journal officiel du 18 janvier 1998

12 Article II, 2),

13 Article II, 3).

14 Convention précitée, article II, 1), a).

15 Article II, 1), c) de la Convention précitée.

16 Article II, 12e, c) de la Convention précitée.

17 Article II, 12e, a).

18 Article 11, 9e, b).

19 1ère partie, point n° 14.

20 Ve partie, point n° 4.

21 1ère partie, point n° 20.

22 1ère partie ; point n° 21.

23 1ère partie, point n° 21,b.

24 Idem, point n° 21c.

25 Idem, point n° 24.

26 D'après le point 4 de la première partie de l'annexe sur la vérification.

27 Même annexe, 1ère partie, point n° 16.

28 Convention, article 11, point n° 6, a).

29 Convention, article 2, point n° 12, b).

30 Article 1er, 1), c).

31 Le Petit Robert.

32 Article III, point n° 1,d.

33 IVe partie, c, point n° 13.

34 Annexe sur la vérification, IV partie (B), point n° 6.

35 Cf. Commentaire de l'article 7 ci-après.

36 Annexe sur la vérification, Vème partie.

37 Ve partie, D : "
Conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques à des fins non interdites par la Convention ".

38 Annexe précité, VIe partie, A point 2.

39 à l'article 12 du présent projet de loi.

40 Voir bulletin des commissions n° 2, session 1997-1998, page 170.

41 Annexe sur la vérification, VIème partie, B , 4

42 Annexe sur la vérification, VIème partie, B , 3

43 JOCE n° L 367/1 du 31/12/94

44 Annexe sur la vérification, Vième partie, B), point n° 5.

45 Annexe sur la vérification, VIème partie, D, points 17 et suivants.

46 Annexe sur la vérification, VIème partie, D, points 19 et suivants.

47 Annexe sur la vérification, VIème partie, D, points 20 et suivants

48 Annexe sur la vérification VIème partie, C, points 8 et 9.

49 Notons toutefois qu'ils sont soumis aux autorisations concernant la fabrication des produits.

50 Annexe de la vérification, VIIe partie, A, point n° 1.

51 Partie c) de la VIIème partie de l'annexe sur la vérification.

52 " Annexe sur la vérification ", VIIIème partie, C : " Transfert à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention ".

53 Annexe sur la vérification, VIIIème partie, A.

54 Voir commentaire de l'article 1er du présent projet de loi.

55 Chemical Abstracts Service.

56 Annexe sur la vérification, IXe partie, A), 1).

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