N° 357

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Michel BARNIER sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (n° E-994),

Par M. François LESEIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Philippe Nachbar, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.

Voir le numéro :

Sénat : 317 (1997-1998).

Union européenne.

Mesdames, Messieurs,

La discussion de la loi « relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives » (1 ( * )) , dont l'article 3 avait pour objet de donner une base légale à la réglementation nationale relative à la libre prestation de services d'éducateur sportif, a tout récemment attiré l'attention du Parlement sur les problèmes que peut poser l'application du système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles mis en place par la Communauté européenne pour assurer la réalisation du marché unique et de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne.

La proposition de résolution qui nous est soumise porte sur une proposition de modification des directives relatives au système général de reconnaissance des diplômes, dont on peut craindre qu'elle aggrave ces problèmes, et qui pourrait notamment réduire considérablement la portée des dispositions que le Parlement vient d'adopter pour améliorer le contrôle de la qualification des éducateurs sportifs exerçant en France au titre de la liberté de circulation.

*

* *

I. LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ET LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE DOCUMENT E 994

Ce qu'il est convenu d'appeler le « système général de reconnaissance des diplômes » correspond à une démarche qui était certainement nécessaire pour parvenir à une réalisation effective de la libre circulation des travailleurs. Cependant, comme elle n'impose pas l'harmonisation des formations, sa mise en oeuvre peut poser dans certains cas, des problèmes dont la solution n'est pas facile à trouver.

Les modifications des directives « système général » proposées par le document E 994 (proposition Com (97) 638 final) pourraient aggraver ces difficultés en restreignant le champ d'application des « mesures compensatoires » des différences de contenu ou de niveau des formations nationales.

A. LA JUSTIFICATION DU « SYSTÈME GÉNÉRAL DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ET DES FORMATIONS »

Pour les professions réglementées, c'est-à-dire celles dont l'accès ou l'exercice est subordonné à la possession de diplômes ou de titres spécifiques, la réalisation de la libre circulation des travailleurs salariés ou indépendants suppose que soient mis en place des mécanismes de reconnaissance des qualifications requises dans les différents Etats membres.

Dans ce but, deux approches ont successivement été explorées :

La première a été l'approche « sectorielle », par profession, qui a été mise en oeuvre à partir des années 60. Elle s'est traduite en premier lieu par de nombreuses directives dites « mesures transitoires », qui avaient pour objet de faciliter l'accès à un certain nombre de fonctions ou de professions en garantissant la reconnaissance, sous certaines conditions, de l'expérience acquise dans l'exercice de ces professions dans l'Etat membre d'origine : ces directives ont concerné notamment des professions et des secteurs d'activité relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

L'approche sectorielle a ensuite été appliquée aux professions de santé, à partir de 1975 : elle a consisté à coordonner les formations nationales pour permettre la reconnaissance automatique des diplômes répondant aux critères qualitatifs et quantitatifs (contenu et durée des formations) définis dans le cadre de la coordination des formations. La même approche a été retenue pour la profession d'architecte.

De l'aveu même de la Commission européenne, l'approche sectorielle s'est révélée « lente et laborieuse » : la négociation des directives a été souvent très longue, et leur transposition n'a pas pour autant été toujours rapide ni facile...

• C'est pourquoi la Commission s'est tournée, dans la perspective de la réalisation du marché unique, vers l' « approche horizontale » que représente le système général de reconnaissance des diplômes et autres titres de formation , dont le principe est que toute personne pleinement qualifiée pour exercer une activité donnée doit pouvoir obtenir la reconnaissance de ses qualifications aux fins d'exercer une activité équivalente dans un autre Etat membre.

Ce système se fonde actuellement sur deux directives, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE qui s'applique aux formations supérieures courtes.

Une proposition de troisième directive (2 ( * )) , en cours d'élaboration, doit compléter le « système général » et instituer un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles actuellement couvertes par les directives « mesures transitoires ».

Au niveau de l'adoption des directives, l'approche horizontale s'est révélée plus rapide et plus facile que l'approche « sectorielle ». Cependant, étant donné que ces directives s'appliquent à une grande variété de professions, que tous les Etats membres ne réglementent pas les mêmes professions (3 ( * )) , que la définition des professions et les exigences de formation correspondantes peuvent varier assez sensiblement d'un Etat membre à l'autre, leur application n'est pas exempte de difficultés dont, pour la France, les professions d'éducateur sportif offrent un bon exemple.

* 1 : loi n° 98-146 du 6 mars 1998.

* (2) Proposition de directive Com (96) 22 final (doc. E 601) - proposition modifiée Com (97) 363 final.

* (3) En France, par exemple, les directives « système général » s'appliquent à une très grande variété de professions juridiques, à de nombreuses professions paramédicales, aux éducateurs sportifs, à certaines professions des secteurs du tourisme, de l'artisanat (chauffeur de taxi, ambulancier), des transports (déménageur, moniteur d'auto-école), de la mer : cf. l'énumération indiquée dans « le système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles en droit communautaire : l'esprit et la méthode » , par M. Jean-Marc FAVRET, RTDE, avril-juin 1996.

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