EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, sous la présidence de M. James Bordas, vice-président, la proposition de résolution n° 317 (1997-1998) au cours de sa réunion du mercredi 25 mars 1998.

Après l'exposé de M. François Lesein , rapporteur, M. Michel Barnier , signataire de la proposition de résolution, a exprimé son accord sur les conclusions du rapporteur, et a souligné que les modifications proposées des directives 89/48/CEE et 91/52/CEE étaient en contradiction avec la loi du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.

En effet, a-t-il rappelé, cette loi a notamment pour objet de donner une base législative à des dispositions réglementaires acceptées par la Commission européenne et qui, afin d'assurer la sécurité des pratiquants, permettent de contrôler la qualification des éducateurs sportifs de certaines disciplines « à risque » en leur imposant de passer des tests d'aptitude technique et de connaissance du milieu naturel. Or, au moment même où le législateur national examinait ce texte, l'Assemblée nationale et le Sénat recevaient communication d'une proposition de directive communautaire qui pourrait empêcher les Etats membres d'accueil d'imposer des mesures de compensation à des migrants européens se prévalant d'une formation substantiellement différente de celle exigée des nationaux, et donc la France d'imposer les tests de capacité prévus par la nouvelle loi.

Il importe donc, a conclu M. Michel Barnier , que le Sénat demande clairement au Gouvernement de s'opposer à cette modification des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des formations professionnelles.

La commission a ensuite adopté la proposition de résolution proposée par son rapporteur .

Elle a fixé au lundi 6 avril 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de résolution, et au mercredi 8 avril 1998, à 10 heures, la date de la réunion de la commission au cours de laquelle ils seront examinés.

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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

(Texte adopté par la commission

en application de l'article 73 bis-6 du Règlement du Sénat)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (n° E-994),

Le Sénat,

Vu la proposition d'acte communautaire E 994,

Vu les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Considérant que la proposition E 994 a notamment pour objet d'exiger des Etats membres qu'ils apprécient l'expérience professionnelle des ressortissants des autres états membres souhaitant exercer sur leur territoire, nonobstant leur formation initiale ;

Considérant que, dès lors que cette expérience professionnelle couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil, ce dernier ne pourra plus -en application des articles 1 et 2 de la proposition E 994- imposer au demandeur des mesures de compensation ; qu'il pourrait ainsi être fait obstacle à la mise en oeuvre d'exigences nationales supplémentaires en matière de stage d'adaptation ou de test d'aptitude ;

Considérant que cette restriction peut avoir pour effet de laisser exercer des professionnels insuffisamment formés, notamment en matière d'encadrement sportif pour lequel une parfaite connaissance du milieu naturel est indispensable à la sécurité des usagers ;

Considérant, cependant, que le stage d'adaptation ou le test d'aptitude prévus par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ne sont nullement contradictoires avec la prise en compte des connaissances acquises par les demandeurs après leur formation initiale, notamment à travers leur expérience professionnelle ; qu'ils permettent au contraire de constater, d'évaluer ou de contrôler ces connaissances ;

Considérant que cette évaluation ou ce contrôle garantissent l'appréciation objective des connaissances des demandeurs et de leur niveau de formation générale et technique, et qu'ils peuvent aussi contribuer à l'interprétation plus uniforme des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE que souhaite favoriser la Commission européenne ;

Considérant qu'ils sont également indispensables pour concilier la mise en oeuvre du système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles et le maintien du niveau élevé de compétence qu'exige, dans certaines professions, la sécurité des personnes ;

Considérant en outre que, au cours du très récent débat parlementaire relatif à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, le Gouvernement s'est déclaré très favorable à l'organisation des tests d'aptitude ;

S'étonne que le Gouvernement n'ait pas alors fait état de la présentation, par la Commission européenne, d'une proposition d'acte communautaire sur le même sujet et susceptible d'aboutir à un résultat opposé à celui soutenu sur le plan national ; s'inquiète des incohérences qui pourraient en résulter sur le plan juridique ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption, en l'état, de l'article 1er, paragraphe 3 et de l'article 2, paragraphe 1 de la proposition E 994, en ce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte aux possibilités de contrôle d'aptitude par l'Etat membre d'accueil lorsque l'expérience professionnelle du demandeur couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil.

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