Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Définition du titulaire de la licence

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 5 de l'ordonnance qui tend à définir selon les formes juridiques des entreprises considérées, l'identité du titulaire de la licence.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 5 reprend le principe selon lequel " la licence est personnelle et incessible ". Il précise, en outre, qu'" elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée ".

Le souci d'identification et de responsabilisation des dirigeants d'entreprises de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit ainsi à réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques. Ces dispositions soulignent cependant que la licence n'est accordée à son titulaire qu'en tant que responsable d'une entreprise de spectacles donnée.

Cette précision implique, d'une part, qu'une personne perd sa licence si elle quitte l'entreprise pour laquelle elle lui a été attribuée et d'autre part, que cette licence peut être retirée à son titulaire pour les infractions commises par cette entreprise comme le prévoit les dispositions relatives au retrait de la licence.

Les quatre derniers alinéas proposent une nouvelle rédaction des dispositions relatives à l'identité du titulaire de la licence selon la forme juridique adoptée par les entreprises de spectacles.

Le texte proposé reprend les dispositions relatives aux sociétés commerciales et aux associations, actuellement prévues par l'article 6 de l'ordonnance. Aussi la principale modification concerne les établissements publics et les salles de spectacles exploitées en régie directe auxquels le projet de loi étend l'application de l'ordonnance.

Le texte proposé distingue deux cas : les entreprises exploitées sous forme individuelle, et les entreprises constituées sous la forme d'une personne morale. Cette distinction peut cependant prêter à confusion. La catégorie relative aux entreprises exploitées sous forme individuelle ne correspond, en effet, à aucune définition précise et peut sembler inclure les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui sont des personnes morales.

Dans le premier cas, la licence est délivrée à une personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le cas échéant, au répertoire des métiers. Cette disposition permet de ne délivrer la licence à un entrepreneur individuel que lorsqu'il a remplit les formalités afférentes à son activité, enregistrement au registre du commerce et des sociétés dans la majorité des cas, les spectacles publics étant réputés acte de commerce en vertu de l'article 632 du code du commerce, ou, le cas échéant, au répertoire des métiers pour les spectacles de marionnettes 1( * ) .

Dans le second cas, " lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci " : c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom collectif, en commandite ou les SARL, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général pour les sociétés anonymes.

Des règles spécifiques sont cependant prévues : " pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ". Pour les associations, ce dispositif, actuellement prévu par l'article 6 de l'ordonnance permettra que le titulaire de licence soit selon les cas le président de l'association, son mandataire, ou le plus souvent le directeur salarié.

De même, " pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. "

Ce dispositif a pour objet d'éviter que chaque maire d'une commune exploitant une salle de spectacles soit tenu d'être personnellement titulaire de la licence en permettant de désigner un responsable de la salle pour être titulaire de la licence.

Votre rapporteur souhaite insister ici pour que les mesures d'application de ces dispositions soient adaptées à la situation de ces salles. Il faut en effet observer que dans un certain nombre de cas, les salles municipales sont gérées par des agents municipaux dont ce n'est pas l'activité principale et qui n'ont pas de formation spécialisée dans la gestion de salles de spectacles. Il conviendra donc de prendre en considération leur expérience professionnelle et non une formation spécifique. Il apparaît de même exclu de demander à ces responsables un titre de propriété ou un bail puisque, par définition, ces salles sont la propriété des collectivités publiques.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements.

Le premier est un amendement de conséquence. Les dispositions relatives à l'interdiction de l'interposition ayant été supprimées dans le texte proposé pour l'article 4 de l'ordonnance, elles ont été rétablies, à cet article, dans une nouvelle rédaction jugée plus adaptée.

Le deuxième organise le transfert provisoire des droits attachés à la licence en cas de cessation de fonction de son détenteur. Un des inconvénients du choix de ne pas délivrer de licence aux personnes morales est de lier le maintien de la licence au maintien dans ses fonctions du titulaire de la licence. Si celui-ci cesse ses fonctions, l'entreprise se trouve jusqu'à la délivrance de la licence à son successeur dans l'impossibilité de poursuivre ses activités sous peine de sanctions pénales.

Pour limiter les conséquences d'une telle situation, le dispositif proposé permet " en cas de cessation de fonction du détenteur de la licence ", de transférer à " une personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois " les droits attachés à cette licence. Afin de permettre un contrôle de l'utilisation de ces dispositions, " l'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation . "

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements qui tendent à coordonner la rédaction des deuxième et troisième alinéas de cet article avec la rédaction de l'article 2 du projet de loi et à distinguer plus clairement les cas où l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique des cas où cette activité est exercée par une personne morale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page