Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Les spectacles occasionnels

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 10 de l'ordonnance qui définit les cas où l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants peut être dispensé de licence.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 prévoit que sont dispensés de licence :

- l'organisation occasionnelle de spectacles vivants par des collectivités publiques, des particuliers ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que par des établissements ou services publics dépendant de la direction générale des Arts et lettres du ministère de la culture ; ne sont autorisées dans ce cadre que deux représentations par an et après déclaration préalable à la préfecture ;

- les théâtres d'essai ne donnant pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique, après autorisation du ministre de la culture et sous réserve d'une déclaration préalable à chacune des représentations.

Le texte proposé par cet article pour l'article 10 substitue à ce dispositif un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet, ou pour activité principale, la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaire de la licence, dans la limite de six représentations et sous réserve d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.

La définition des spectacles occasionnels se fonde ainsi sur deux critères : l'activité principale et l'organisation d'au plus six représentations par an.

Le premier critère devrait dans la pratique être apprécié à partir de la raison sociale ou de l'objet inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations considérées et le cas échéant à partir de leur activité réelle.

Votre rapporteur souligne à ce propos que les salles polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par les communes devront être considérées comme n'ayant pas pour activité principale la représentation de spectacles vivants de sorte qu'elles soient, comme c'est le cas actuellement, autorisées à organiser sans licence des spectacles occasionnels dans les limites du nombre de représentations autorisées. L'obligation de la licence ne saurait en effet s'imposer dès la première représentation aux très nombreux comités des fêtes, syndicats d'initiatives ou communes qui organisent quelques spectacles à l'occasion de festivités annuelles.

L'application du deuxième critère dépendra de la définition de la notion de représentation. D'après les informations communiquées à votre rapporteur, cette notion est ici entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Il semble ainsi exclu, qu'une série de concerts représentant la même oeuvre ou qu'une série de concerts donnés la même journée, puisse être assimilée à une seule représentation.

Pour les associations, syndicats ou entreprises qui n'organisent qu'occasionnellement des spectacles, le projet de loi n'impose aucune contrainte supplémentaire, par rapport aux dispositions actuelles de l'ordonnance et prévoit au contraire une augmentation du nombre de représentations autorisées qui passe de 2 à 6.

Cette augmentation permet, en outre, d'aligner le nombre de représentations autorisées dans le cadre des spectacles occasionnels avec les dispositions de l'article 261-7 du code général des impôts qui prévoient que peuvent être exonérées de TVA les recettes de six manifestations annuelles de bienfaisance et de soutien organisées par des organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises.

En revanche, pour les personnes qui bénéficiaient du régime applicable aux théâtres d'essai, comme les responsables de compagnies de théâtre ou de variété, qui commençaient une activité professionnelle, l'application du critère lié à l'activité principale devrait conduire à leur imposer d'avoir une licence. De même, les responsables de troupes amateurs ne pourront, semble-t-il, lorsqu'ils auront recours à un artiste de spectacle rémunéré et seront de ce fait soumis aux dispositions de l'ordonnance, bénéficier du régime de dispense destiné aux spectacles occasionnels puisque l'activité principale de ces troupes est la production de spectacles vivants.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements :

Le premier amendement prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance.

Le deuxième amendement tend à offrir la possibilité aux organisateurs de spectacles occasionnels, de faire une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations.

Le troisième amendement précise que la déclaration préalable aux six représentations doit être adressée à l'autorité administrative compétente.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui tend à remplacer l'expression " organisation " par " exploitation de lieux de spectacles " afin de coordonner la rédaction de cet article avec celle de l'article 2 qui définit les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.

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