Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Application aux départements d'outre-mer

I. Commentaire du texte du projet de loi

Depuis la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 relative à la départementalisation, les lois et décrets nouveaux s'appliquent dans les départements d'outre-mer de plein droit et sans mention spéciale. Avant 1946, ces départements étaient soumis, comme actuellement les territoires d'outre-mer, à un régime de spécialité. L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles n'était de ce fait pas applicable aux départements d'outre-mer en 1946 et n'a pas, depuis 1946, été étendue à ces départements.

Cet article met fin à cette situation en prévoyant l'application des dispositions de l'ordonnance dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999. Il prévoit, en outre, qu'un décret en Conseil d'Etat apportera les adaptations nécessaires à leur application.

Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions actuelles de l'article 12 qui prévoit que les " directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique ". Ces dispositions ne font que rappeler le respect des mesures de police municipale qui, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ".

II. Position de l'Assemblée nationale


L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements :

- le premier fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi dans les départements d'outre-mer dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu des délais nécessaires à l'adoption définitive du projet de loi, il est apparu préférable de substituer à la date du 1er janvier 1999, un délai d'un an à compter de la promulgation.

- le second supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour l'adaptation de la loi aux départements d'outre-mer, aucune adaptation n'étant envisagée.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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