Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Modalités d'application de l'ordonnance

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de l'ordonnance. Le recours à un tel décret est prévu à deux reprises à l'article 4 ainsi qu'à l'article 6 de l'ordonnance.

Cette disposition remplace les dispositions prévues par l'article 13 de l'ordonnance qui prévoit que les spectacles relevant actuellement d'une licence de sixième catégorie, c'est à dire les spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés sont soumis à une autorisation du maire à l'exception des théâtres ambulants qui ne représentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique relevant de la licence de troisième catégorie. Ces dispositions soumettent, en particulier, à autorisation municipale les " peep show " et autres théâtres pornographiques.

Les maires conservent cependant un pouvoir d'interdiction de ces activités. Comme l'a rappelé récemment le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge, relative à un spectacle de " lancer de nains ", les pouvoirs de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales comprend un pouvoir d'interdiction, si cette mesure est la seule de nature à prévenir ou à faire cesser un trouble à l'ordre public.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

III. Position de la commission

Votre commission a supprimé cet article . L'intervention d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de l'ordonnance est devenu inutile du fait des amendements prévoyant aux articles 4 et 6 l'intervention de décrets en Conseil d'Etat.

Article 10

Intitulé des chapitres-abrogation

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le I de cet article prévoit une nouvelle rédaction des intitulés des chapitres Ier, III et IV de l'ordonnance :

- le chapitre relatif au " Classement des entreprises de spectacles " est intitulé " Définitions et principes " et comprend les articles 1er, 1er-1, 1er-2 ;

- le chapitre III relatif aux " Directeurs, artistes et personnels de spectacles " est intitulé " Obligation des entreprises de spectacles " et comprend les articles 2 et 3 ;

- le chapitre IV relatif à la " Police des spectacles " est intitulé " Dispositions transitoires et finales " et comprend les articles 12 et 13.

· Le II de cet article supprime l'intitulé du chapitre V.

· Le III de cet article abroge quatre articles de l'ordonnance :

- l'article 6 dont les dispositions sont reprises dans le texte proposé pour l'article 5 de l'ordonnance ;

- l'article 7 qui soumet à déclaration préalable toute création d'une entreprise de spectacles ;

- l'article 9 qui prévoit la mise en place d'une licence pour l'ensemble du personnel employé par les entreprises de spectacles, disposition qui n'a jamais été appliquée ;

- l'article 14 relatif aux règlements d'administration publique pris en application de l'ordonnance fixant, en particulier, les dispositions transitoires prises pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination avec l'amendement de suppression de l'article 9 du projet de loi tendant à insérer dans la liste des articles abrogés la référence à l'article 13 de l'ordonnance.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page