Article 11
(Article 279 b) bis a) du code général des impôts)

Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 279 du code général des impôts prévoit l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 5,50 %, notamment pour les spectacles de théâtres, de théâtres de chansonniers, de concerts, de cirques, de spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 a inséré au b) bis a) de cet article une disposition permettant d'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ce taux réduit aux droits d'entrée donnant accès à des concerts où il est servi, facultativement, des consommations pendant le spectacle.

Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux établissements relevant actuellement de la licence d'entrepreneurs de spectacles de cinquième catégorie, c'est-à-dire les cabarets artistiques, cafés concerts et music-halls à condition que ces établissements aient organisé au moins vingt concerts l'année précédente. Le décret n° 97-186 du 25 février 1997 pris pour l'application de cette disposition prévoit, en outre, que sont considérés comme des concerts : les tours de chant, récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

Par coordination avec la refonte des catégories de licence, l'article 11 du projet de loi remplace dans cet article la référence aux établissements relevant d'une licence de cinquième catégorie par la référence aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de première catégorie telle que définie par l'article 1er-1 nouveau de l'ordonnance, c'est-à-dire aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Cette substitution étend ainsi la possibilité offerte par le paragraphe b) bis a de l'article 279 à l'ensemble des lieux de spectacles. Compte tenu des conditions restrictives fixées par cet article, cette extension concerne dans la pratique, les mêmes catégories de salles de spectacles et a, en conséquence, été considérée comme fiscalement neutre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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