II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI N° 375, N° 321 ET N° 350

A. LA PROPOSITION DE LOI N° 375

En application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, M. Michel Crépeau, président du Groupe Radical, Citoyen et Vert, a déposé le 26 février dernier, une proposition de loi n° 748 tendant à la détermination des conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger.

C'est sur ce texte que la commission de la production et des échanges puis l'Assemblée nationale s'est prononcée le 3 avril dernier.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale et qui fait l'objet d'un examen par la commission des affaires économiques de la Haute-Assemblée est composé d'un article unique.

Cet article tend à insérer une section X (nouvelle) dans le chapitre premier relatif aux pratiques commerciales du titre II du livre premier du code de la consommation. Cette nouvelle section est composée de trois articles :

L'article L.121-80 établit une protection de l'appellation de boulanger et de l'enseigne commerciale de boulangerie et en encadre l'utilisation commerciale.

Ce dispositif vise les personnes physiques, la présence du boulanger étant déterminante. Les termes de " matières premières choisies " englobent les différentes sortes de farine utilisées pour la fabrication du pain et les levures et levains, mais peuvent également concerner le sel et l'eau dont la qualité est importante.

Le texte de la proposition de loi énumère les étapes de la fabrication du pain qui doivent être assurées par le même professionnel. Il est rappelé l'interdiction de surgeler ou congeler les produits à tous les stades de la production ou de la vente.

Enfin, les documents commerciaux sont exclus de ce dispositif de protection.

l'article L.121-81 étend la protection de l'appellation de boulanger et de l'enseigne de boulangerie à la vente du pain de façon itinérante par un professionnel,

l'article L.121-83 prévoit un dispositif de recherche et de constatation des infractions ainsi que des mécanismes de sanctions pénales.

L'article L.121-82 relatif à l'obligation d'affichage sur le lieu de vente et dans les documents publicitaires lorsque le pain a été fabriqué à partir de pâtes surgelées ou congelées figurait dans la proposition de loi n° 748. Il a été supprimé lors de la discussion en séance publique par l'Assemblée nationale.

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